Annulation 17 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, eloignement, 17 nov. 2025, n° 2514041 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2514041 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 novembre 2025 à 15h36, M. A… C…, placé au centre de rétention administrative de Lyon, demande au tribunal :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 5 novembre 2025 par lequel la préfète de l’Ain lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, en fixant le pays de destination et l’a interdit de retour pour une durée de deux ans ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à son conseil en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- il n’est pas justifié de la compétence du signataire des décisions attaquées, lesquelles sont insuffisamment motivées en fait et résultent d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’une erreur de base légale dès lors que disposant toujours du statut de réfugié, il est en situation régulière sur le territoire et que sa présence ne constitue pas une menace réelle et sérieuse à l’ordre public ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors qu’il ne possède pas la nationalité serbe et qu’il est exposé à des risques pour sa vie en Serbie ;
- elle porte une atteinte disproportionnée à son droit à mener une vie privée et familiale tel que garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision fixant le pays de destination méconnaît les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors qu’il ne possède pas la nationalité serbe et qu’il est exposé à des risques pour sa vie en Serbie ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans est illégale par exception d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire, porte une atteinte disproportionnée à son droit à mener une vie privée et familiale tel que garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et méconnaît les dispositions des articles L. 612-6 et 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile au regard de l’absence de menace pour l’ordre public et de sa situation personnelle.
La préfète de l’Ain, représentée par Me Tomasi, a produit des pièces enregistrées le 14 novembre 2025.
La présidente du tribunal a désigné Mme B… pour statuer au titre des articles L. 921-1 à L.922-3 et R. 921-1 à R. 922-28 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir, au cours de l’audience publique, présenté son rapport et entendu :
- le rapport de Mme B…, qui a informé les parties, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de l’annulation des décisions refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire, fixant le pays de destination et prononçant une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans, par voie de conséquence de l’annulation de la mesure d’éloignement dans l’hypothèse où celle-ci serait prononcée ;
- les observations de Me Mailly, pour M. C…, qui reprend les conclusions et moyens de la requête, soutient en outre que la mesure d’éloignement méconnaît le principe de non-refoulement consacré par la convention de Genève sur les réfugiés et relève en outre que la menace à l’ordre public n’est pas caractérisée ;
- les observations de Me Tomasi, pour la préfète de l’Ain, qui conclut au rejet de la requête au motif que les moyens soulevés ne sont pas fondés ;
- et les observations de M. C….
Considérant ce qui suit :
1. M. A… C…, né le 14 juillet 1982 à Bar en ex-Yougoslavie, actuellement retenu en centre de rétention administrative, demande l’annulation l’arrêté du 5 novembre 2025, notifié le jour même à 18h00, par lequel la préfète de l’Ain lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, en fixant le pays de destination et l’a interdit de retour pour une durée de deux ans.
Sur l’aide juridictionnelle :
2. En raison de l’urgence résultant de l’application des dispositions de l’article L. 921-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il y a lieu d’admettre M. C… au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire sur le fondement des dispositions de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. D’une part, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; (…) 5° Le comportement de l’étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l’ordre public ; (…) ».
4. D’autre part, aux termes de l’article L. 511-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le statut de réfugié est refusé ou il y est mis fin dans les situations suivantes : / 1° Il y a des raisons sérieuses de considérer que la présence en France de la personne concernée constitue une menace grave pour la sûreté de l’Etat ; (…) ». Aux termes de l’article L. 511-8 de ce code : « L’Office français de protection des réfugiés et apatrides met fin, de sa propre initiative ou à la demande de l’autorité administrative, au statut de réfugié lorsque la personne concernée relève de l’une des clauses de cessation prévues à la section C de l’article 1er de la convention de Genève, du 28 juillet 1951. Pour l’application des 5 et 6 de la même section C, le changement dans les circonstances ayant justifié la reconnaissance de la qualité de réfugié doit être suffisamment significatif et durable pour que les craintes du réfugié d’être persécuté ne puissent plus être considérées comme fondées. (… ) ».
5. Enfin, aux termes de l’article L. 542-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « En l’absence de recours contre la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. / Lorsqu’un recours contre la décision de rejet de l’office a été formé dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d’asile ou, s’il est statué par ordonnance, à la date de la signature de celle-ci. Dans le cas où il est statué par ordonnance, l’autorité administrative ne peut engager l’exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français du demandeur d’asile dont le droit au maintien a pris fin qu’à compter de la date de notification de l’ordonnance. ». Le délai prévu à l’article L. 532-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est d’un mois à compter de la notification de la décision de l’office.
6. Pour décider de son éloignement du territoire français, la préfète de l’Ain a considéré, sur le fondement du 1° et 5° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, que M. C… était en situation irrégulière sur le territoire dès lors que l’Office français de protection des réfugiés et apatrides avait, par une décision du 30 octobre 2025, décidé de lui retirer le statut de réfugié et que son comportement constitue une menace à l’ordre public. Toutefois, la décision du 30 octobre 2025, prise non sur le fondement de l’article L. 511-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, mais sur celui de l’article L. 511-8, n’a été notifiée à l’intéressé que le 12 novembre 2025, soit postérieurement à la décision du 5 novembre 2025 décidant de son éloignement du territoire. Or, à cette date, C… disposait toujours, en application de l’article L. 542-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, du droit de se maintenir sur le territoire français. Par suite, la décision du 5 novembre 2025 par lequel la préfète de l’Ain lui a fait obligation de quitter le territoire français doit, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens, être annulée. Il en est de même, par voie de conséquence, des décisions du même jour refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire, fixant le pays de destination et prononçant une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
Sur les frais liés au litige :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 000 euros au profit de Me Mailly, sous réserve que cette dernière renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat à la mission d’aide juridictionnelle qui lui aura été confiée et que l’aide juridictionnelle soit définitivement accordée à M. C… par le bureau d’aide juridictionnelle.
D E C I D E :
Article 1er : M. C… est admis provisoirement à l’aide juridictionnelle.
Article 2 : L’arrêté du 5 novembre 2025, par lequel la préfète de l’Ain a fait obligation à M. C… de quitter le territoire français sans délai, en fixant le pays de destination et lui a interdit le retour pour une durée de deux ans, est annulé.
Article 3 : L’État versera la somme de 1 000 euros à Me Mailly sous réserve de son renoncement à percevoir la somme correspondant à la part contributive au titre de l’aide juridictionnelle, si celle-ci est définitivement accordée.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C…, à la préfète de l’Ain et à Me Mailly.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 novembre 2025.
La magistrate désignée,
A. B…
La greffière,
F. Gaillard
La République mande et ordonne à la préfète de l’Ain en ce qui la concerne ou à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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