Rejet 20 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 5e ch., 20 nov. 2025, n° 2503575 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2503575 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Par une requête, enregistrée le 24 mars 2025, Mme C… D…, représentée par Me Amira, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 26 février 2025 par laquelle la préfète du Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français, a fixé un délai de départ volontaire et le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de six mois ;
3°) de mettre à la charge de la préfète du Rhône la somme de 1 500 euros hors taxe à verser, à son conseil, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la décision prise dans son ensemble :
- il n’est pas justifié de la compétence du signataire ;
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- la préfète du Rhône n’a pas procédé à un examen réel et sérieux de sa demande ;
- la décision attaquée méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
- la décision attaquée méconnaît les dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’elle ne représente pas une menace à l’ordre public et qu’elle n’a jamais fait l’objet d’une mesure d’éloignement ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle présente un caractère disproportionné.
Des pièces complémentaires, enregistrées le 9 juillet 2025, produites par la préfète du Rhône, ont été communiquées le même jour.
Par une ordonnance du 29 août 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 15 septembre 2025.
Mme D… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 26 septembre 2025.
Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu, au cours de l’audience publique, le rapport de Mme Jorda, première conseillère.
Considérant ce qui suit :
Mme C… D…, ressortissante arménienne née le 1er avril 1999, est entrée sur le territoire français à la date déclarée du 23 septembre 2024, munie d’un passeport délivré par les autorités arméniennes, revêtu d’un visa de court séjour grec, valable du 11 septembre au 4 octobre 2024. Elle a déposé une demande d’asile le 21 octobre 2024, qui a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), en procédure accélérée, par une décision du 29 janvier 2025 notifiée le 7 février suivant. Par la décision contestée du 26 février 2025, la préfète du Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français, a fixé un délai de départ volontaire et le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de six mois.
Sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
Par une décision du bureau d’aide juridictionnelle, en date du 26 septembre 2025, Mme D… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, sa demande tendant à être admise, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle est devenue sans objet. Dès lors, il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur le surplus des conclusions :
En ce qui concerne la décision prise dans son ensemble :
En premier lieu, il appartient non à l’autorité administrative de justifier a priori de la légalité de la décision attaquée mais à la requérante de soulever des moyens assortis de précisions suffisantes permettant au juge d’y statuer. Par ailleurs, une délégation de signature ayant une portée réglementaire, elle devient opposable dès sa publication. Il suit de là que les décisions attaquées ne sauraient être entachées d’incompétence au seul motif que le défendeur devrait justifier des délégations de signature. En l’espèce, et en tout état de cause, il ressort des pièces du dossier que les décisions en litige ont été signées par Mme A… B…, directrice adjointe des migrations et de l’intégration, qui a reçu délégation de la préfète du Rhône à cet effet, par un arrêté du 7 février 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le 11 février suivant. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision attaquée doit être écarté.
En deuxième lieu, la décision attaquée vise notamment les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions pertinentes du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qu’elle applique. Elle mentionne les éléments de fait relatifs à la situation de la requérante notamment sa situation personnelle et familiale ainsi que ses attaches avec son pays d’origine. Ainsi, la préfète du Rhône, qui n’était pas tenue d’indiquer l’ensemble des éléments se rapportant à la situation personnelle de la requérante mais seulement ceux qui fondent sa décision, a énoncé les éléments propres à la situation de Mme D… lui permettant de comprendre les considérations de fait l’ayant conduit à prendre les différentes décisions attaquées. Dans ces conditions, la décision du 26 février 2025 comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Ces considérations sont suffisamment développées pour avoir utilement mis la requérante à même d’en apprécier la teneur et d’en discuter la légalité. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
En troisième lieu, il ne ressort, ni des pièces du dossier, ni des termes de la décision attaquée que la préfète du Rhône n’aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation de la requérante. Par suite, le moyen doit être écarté.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
La requérante soutient être journaliste, avoir écrit et fait publier des articles critiques contre le régime arménien, avoir reçu des menaces et donc avoir fui son pays en raison de persécutions. Toutefois, il ressort de la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 29 janvier 2025 que, lorsqu’elle a été interrogée sur sa formation journalistique, sur la ligne éditorialiste de son journal, ses déclarations étaient trop succinctes pour établir ses activités professionnelles et que, par ailleurs, elle n’est pas parvenue à détailler de façon consistante le contenu de ses articles ni des menaces reçues. Dans ces conditions et alors que, en dehors de sa demande d’asile et de la décision de l’OFPRA, elle ne produit aucune pièce à l’appui de ses allégations, elle n’établit aucune menace au sens des stipulations précitées. Par suite, le moyen tiré de la violation de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En cinquième lieu, pour les mêmes motifs que ceux qui précèdent et en l’absence d’argumentation spécifique, elle n’établit pas davantage que la décision attaquée serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
En sixième lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
Il ressort des pièces du dossier que Mme D… est entrée en France à la date déclarée du 23 septembre 2024, soit moins de six mois à la date de la décision attaquée. Au cours de cette brève période, elle est demeurée en France soit sous couvert d’un visa de courte durée soit en qualité de demandeur d’asile. Ces situations ne lui donnaient pas vocation à demeurer sur le territoire national. Par ailleurs, elle n’établit pas avoir en France des liens privés anciens, intenses et stables. Enfin, si elle allègue que son éloignement porterait une atteinte grave à son équilibre personnel et psychologique, elle ne l’établit pas. De même, et pour les mêmes motifs que ceux retenus au point 7 et en tout état de cause s’agissant de la mesure d’éloignement contestée, elle ne démontre pas être menacée pour ses opinions en cas de retour dans son pays d’origine, l’Arménie, où elle a vécu la majeure partie de sa vie. Ainsi, eu égard aux conditions et à la durée de son séjour en France la préfète du Rhône n’a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, Mme D… n’est pas fondée à soutenir que la décision attaquée méconnaîtrait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
Aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». L’article L. 612-10 du même code précise que « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11 ».
Il incombe ainsi à l’autorité compétente qui prend une décision d’interdiction de retour d’indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l’étranger. Elle doit, par ailleurs, faire état des éléments de la situation de l’intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, à la nature et à l’ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d’éloignement dont il a fait l’objet et elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifie sa décision une menace pour l’ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l’intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si après prise en compte de ces deux derniers critères, elle ne les retient pas au nombre des motifs de sa décision, elle n’est pas tenue, à peine d’irrégularité, de le préciser expressément.
D’une part, il ressort des pièces du dossier que Mme D… n’était présente que depuis moins de six mois à la date de la décision attaquée et qu’elle ne justifie d’aucune attache personnelle ou familiale particulière en France. D’autre part et comme indiqué au point précédent, la préfète du Rhône n’était pas tenue de se prononcer au regard des deux autres critères, à savoir la menace à l’ordre public et l’absence d’une précédente mesure d’éloignement, dès lors qu’elle ne les a pas retenus au nombre des motifs de sa décision. Par suite, la préfète pouvait, sans méconnaître les dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ni commettre d’erreur d’appréciation, prononcer à son encontre une interdiction de retour d’une durée de six mois, dont la durée ne présente pas en l’espèce de caractère disproportionné.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation présentées par Mme D… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme D… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… D…, à Me Amira et à la préfète du Rhône.
Délibéré après l’audience du 12 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Bour, présidente ;
Mme Jorda, première conseillère ;
Mme Le Roux, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 novembre 2025.
La rapporteure,
V. Jorda
La présidente,
A-S. Bour
La greffière,
C. Touja
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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