Rejet 23 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 5e sect. - 3e ch., 23 janv. 2026, n° 2217146 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2217146 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un jugement du 13 mars 2024, le tribunal a, sur requête de M. B… A… enregistrée sous le n° 2217146 et tendant à l’annulation de la décision du 15 juin 2022 par laquelle la commission de recours de l’invalidité a rejeté son recours contre la décision par laquelle la ministre des armées a rejeté sa demande de révision de sa pension militaire d’invalidité pour infirmités nouvelles, ordonné avant dire droit une expertise en vue d’évaluer, à la date du 21 février 2020, le taux d’invalidité qu’entraînent les infirmités dont souffre M. A… concernant, d’une part, son coude droit et, d’autre part, son genou droit, de dire si ces infirmités sont exclusivement imputables à l’accident survenu, pour la première, le 1er octobre 2019 et, pour la seconde, le 11 décembre 2019, ou si elles sont également imputables à d’autres évènements, à un état antérieur ou à d’autres causes et, dans l’affirmative, de déterminer le taux d’imputabilité de ces infirmités à ces accidents, à ces autres évènements, à cet état antérieur et à ces autres causes.
Par une ordonnance du 2 mai 2024, la vice-présidente du tribunal a désigné M. D… C… en qualité d’expert.
L’expert a déposé son rapport le 22 mai 2025.
Par une ordonnance du 17 juillet 2025, la vice-présidente du tribunal a liquidé et taxé les frais et honoraires de l’expert à la somme de 1 440 euros.
Par des mémoires, enregistrés les 31 juillet et 17 novembre 2025, M. A…, représenté par Me Evan Ariel Cohen, avocat, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle la commission de recours de l’invalidité a rejeté son recours contre la décision du 15 juin 2022 par laquelle la ministre des armées a rejeté sa demande de révision de sa pension militaire d’invalidité pour infirmités nouvelles ;
2°) de lui attribuer une pension d’invalidité au taux de 10 % pour une épicondylite droite et de 20 % ou, subsidiairement, de 15 % pour les séquelles d’une entorse du genou droit ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat les entiers dépens et une somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient, dans le dernier état de ses écritures, que :
En ce qui concerne l’épicondylite droite :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- la prise en compte de l’avis du médecin conseil chargé des pensions militaires d’invalidité, qui n’est pas indépendant, dont l’intervention résulte d’une simple circulaire à la différence de celle de l’expert prévue et organisée par les dispositions réglementaires du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre, dont l’avis ne constitue pas une expertise et qui n’a pas procédé à son examen clinique, entache la décision attaquée d’illégalité ;
- cet avis, qui ne prend pas en compte la douleur à l’extension contrariée du poignet et des doigts et l’amyotrophie du biceps droit dans l’évaluation de l’infirmité, est insuffisant pour remettre en cause l’avis de l’expert qui proposait un taux de 10 % imputable à un accident du 10 octobre 2019 qu’il y a lieu de retenir, malgré l’avis de l’expert judiciaire ;
En ce qui concerne l’infirmité du genou droit :
- l’avis du médecin chargé des pensions militaires d’invalidité ne suffit pas à justifier un taux inférieur au minimum indemnisable ;
- la méniscopathie dégénérative interne et le syndrome rotulien constatés avant l’achèvement du délai de soixante jours prévu par l’article L. 121-2 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre et par l’article L. 4123-4 du code de la défense au retour de l’opération Serval et aggravés en novembre 2014 et en décembre 2019 sont imputables par présomption et par preuve au service effectué de septembre 2013 à février 2014 au taux de 20 % ou, a minima, de 15 %, conformément à l’expertise judiciaire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 octobre 2025, la ministre des armées et des anciens combattants conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 22 octobre 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 24 novembre 2025.
Un mémoire produit par la ministre des armées et des anciens combattants a été enregistré le 29 décembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de la guerre ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Julinet, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. Medjahed, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… A…, né le 7 février 1976, engagé dans la légion étrangère depuis le 29 juillet 1998, titulaire depuis le 25 janvier 2015 d’une pension militaire d’invalidité à titre définitif au taux de 35 % pour des séquelles de méniscectomie du genou gauche et d’entorse des chevilles gauche et droite, a demandé la révision de sa pension militaire d’invalidité pour deux infirmités nouvelles. Par une décision du 22 octobre 2021, la ministre des armées a rejeté sa demande au motif que le taux d’invalidité résultant de la première et que le taux d’invalidité imputable au service résultant de la seconde étaient inférieurs à 10 %. Par un jugement du 13 mars 2024, le tribunal administratif a ordonné, avant de se prononcer sur la requête de M. A… dirigée contre la décision du 15 juin 2022 par laquelle la commission de recours de l’invalidité a rejeté son recours contre la décision de la ministre des armées, qu’il soit procédé, par un expert désigné par le président du tribunal, à une expertise en vue d’évaluer, à la date du 21 février 2020, le taux d’invalidité qu’entraînent les infirmités dont souffre M. A… concernant, d’une part, son coude droit et, d’autre part, son genou droit, de dire si ces infirmités sont exclusivement imputables à l’accident survenu, pour la première, le 1er octobre 2019 et, pour la seconde, le 11 décembre 2019 ou si elles sont également imputables à d’autres évènements, à un état antérieur ou à d’autres causes et, dans l’affirmative, de déterminer le taux d’imputabilité de ces infirmités à ces accidents, à ces autres évènements, à cet état antérieur et à ces autres causes. L’expert a déposé son rapport le 22 mai 2025.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, la décision attaquée, après avoir visé les dispositions dont elle a fait application et rappelé la procédure suivie, les conclusions du rapport d’expertise et l’avis du médecin conseil chargé des pensions militaires, conclut que ni cet avis ni la décision du ministre, en l’absence de production de documents de nature médicale de nature à le remettre en cause, ne sont entachés d’erreur d’appréciation. Elle comporte ainsi l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est, par suite, suffisamment motivée.
3. En deuxième lieu, lorsqu’il est saisi d’un litige en matière de pensions militaires d’invalidité, il appartient au juge administratif, en sa qualité de juge de plein contentieux, de se prononcer sur les droits de l’intéressé en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction, et aussi, le cas échéant, d’apprécier, s’il est saisi de moyens en ce sens ou au vu de moyens d’ordre public, la régularité de la décision en litige. Il résulte des articles L. 711-2, R. 711-1 et R. 711-15 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre que, pour les décisions individuelles entrant dans son champ d’application, les décisions prises sur recours administratif préalable obligatoire se substituent aux décisions initiales et sont seules susceptibles de faire l’objet d’un recours contentieux, selon les modalités énoncées au point précédent. Cette substitution ne fait toutefois pas obstacle à ce que soient invoqués à leur encontre des moyens tirés de la méconnaissance de règles de procédure applicables aux décisions initiales qui, ne constituant pas uniquement des vices propres à ces décisions, sont susceptibles d’affecter la régularité des décisions soumises au juge.
4. Si les articles R. 151-5-1 à R. 151-19 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre qui déterminent les règles d’instruction des demandes et de concession des pensions ne prévoient pas que le chef du service des pensions et des risques professionnels du ministère des armées recueille l’avis du médecin conseil du service chargé des pensions militaires d’invalidité avant de prendre sa décision, ils ne lui interdisent pas de le faire, à titre consultatif. Il ne ressort pas des pièces du dossier, en particulier des décisions du 22 octobre 2021 et du 15 juin 2022 que le chef du service des pensions et des risques professionnels et la commission des recours de l’invalidité se sont cru en l’espèce liés par cet avis. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A… en a demandé communication avant l’édiction de la décision du 22 octobre 2021. En tout état de cause, il a pu utilement le discuter dans son recours devant la commission. Par suite, M. A… n’est pas fondé à soutenir que le recueil de cet avis a entaché la décision attaquée d’irrégularité.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 2 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerres : « Les dispositions du présent code déterminent le droit à réparation des militaires servant en temps de paix comme en temps de guerre et de leurs conjoints survivants, orphelins et ascendants. (…) ». Aux termes de l’article L. 121-1 du même code : « Ouvrent droit à pension : / 1° Les infirmités résultant de blessures reçues par suite d’événements de guerre ou d’accidents éprouvés par le fait ou à l’occasion du service ; / 2° Les infirmités résultant de maladies contractées par le fait ou à l’occasion du service ;(…) ». Aux termes de l’article L. 121-2 dudit code : « Est présumée imputable au service : / 1° Toute blessure constatée par suite d’un accident, quelle qu’en soit la cause, dans le temps et le lieu du service, dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions, en l’absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant l’accident du service ; / 2° Toute blessure constatée durant les services accomplis par un militaire en temps de guerre, au cours d’une expédition déclarée campagne de guerre, d’une opération extérieure mentionnée à l’article L. 4123-4 du code de la défense ou pendant la durée légale du service national et avant la date de retour sur le lieu d’affectation habituelle ou la date de renvoi dans ses foyers ; / 3° Toute maladie désignée par les tableaux de maladies professionnelles mentionnés aux articles L. 461-1, L. 461-2 et L. 461-3 du code de la sécurité sociale et contractée dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice par le militaire de ses fonctions dans les conditions mentionnées à ces tableaux ; / 4° Toute maladie constatée au cours d’une guerre, d’une expédition déclarée campagne de guerre, d’une opération extérieure mentionnée à l’article L. 4123-4 du code de la défense ou pendant la durée légale du service national, à compter du quatre-vingt-dixième jour de service effectif et avant le soixantième jour suivant la date de retour sur le lieu d’affectation habituelle ou la date de renvoi du militaire dans ses foyers. En cas d’interruption de service d’une durée supérieure à quatre-vingt-dix jours, la présomption ne joue qu’à compter du quatre-vingt-dixième jour suivant la reprise du service actif. ». Aux termes de l’article L. 121-2-3 de ce code : « La recherche d’imputabilité est effectuée au vu du dossier médical constitué pour chaque militaire lors de son examen de sélection et d’incorporation. / Dans tous les cas, la filiation médicale doit être établie entre la blessure ou la maladie ayant fait l’objet de la constatation et l’infirmité invoquée ».
6. Pour l’application de ces dispositions, une infirmité doit être regardée comme résultant d’une blessure lorsqu’elle trouve son origine dans une lésion soudaine, consécutive à un fait précis de service. Dans le cas contraire, elle doit être regardée comme résultant d’une maladie. Lorsque le demandeur d’une pension ne peut pas bénéficier de la présomption légale d’imputabilité au service, il lui incombe d’apporter la preuve de cette imputabilité par tous moyens de nature à emporter la conviction des juges. Cette preuve ne saurait résulter de la seule circonstance que l’infirmité est apparue durant le service, ni d’une probabilité même forte, d’une vraisemblance ou d’une simple hypothèse médicale.
7. En outre, aux termes de l’article L. 121-4 du code des pensions civiles et militaires d’invalidité : « Les pensions sont établies d’après le taux d’invalidité résultant de l’application des guides barèmes mentionnés à l’article L. 125-3. / Aucune pension n’est concédée en deçà d’un taux d’invalidité de 10 % ». Aux termes de l’article L. 121-5 du même code : « La pension est concédée : / 1° Au titre des infirmités résultant de blessures, si le taux d’invalidité qu’elles entraînent atteint ou dépasse 10 % ; / 2° Au titre d’infirmités résultant de maladies associées à des infirmités résultant de blessures, si le taux global d’invalidité atteint ou dépasse 30 % ; / 3° Au titre d’infirmités résultant exclusivement de maladie, si le taux d’invalidité qu’elles entraînent atteint ou dépasse : / a) 30 % en cas d’infirmité unique ; / b) 40 % en cas d’infirmités multiples ». Il résulte de ces dispositions qu’une pension militaire d’invalidité est concédée lorsque le pourcentage d’invalidité résultant de blessures atteint ou dépasse 10 % et celui résultant d’une maladie contractée en temps de paix atteint ou dépasse 30 % à la date de la demande, aucune pension n’étant concédée en deçà d’un taux d’invalidité de 10 %.
8. D’une part, concernant l’épicondylite droite, il résulte de l’instruction, notamment du rapport d’expertise du 27 mai 2021, que des examens radiologiques et échographiques réalisés le 31 janvier 2020 ont permis d’établir que les épicondyliens latéraux droit et gauche de M. A… présentaient un aspect discrètement épaissi, plus marqué à droite, ainsi que des microcalcifications au niveau de l’insertion droite et que l’enthésopathie d’insertion calcifiante était plus importante au niveau du coude gauche. Ce même rapport mentionnait qu’il existait une douleur à la palpation de l’épicondyle droit et de l’épicondyle gauche, à l’extension contrariée du poignet et, dans une moindre mesure, à l’extension contrariée des doigts. Le compte-rendu du bilan radiologique et échographique du 31 janvier 2020 conclut en outre à la présence de microcalcifications sur une insertion ostérotendineuse mais à l’absence de remaniement de l’échostructure interne du tendon, à l’absence de désinsertion myotendineuse des épicondyliens latéraux et de l’épicondylien médial à droite et à l’absence d’épanchement intra ou péri articulaire au niveau du coude. Toutefois, il en ressort également que M. A… présentait des amplitudes articulaires normales, avec une extension complète possible, une flexion à 180° et une pronation et une supination à 90°, constat confirmé par l’expertise judiciaire du 22 mai 2025. Par suite, en l’absence de séquelles fonctionnelles, les seules douleurs résiduelles à l’extension contrariée du poignet et, dans une moindre mesure, des doigts ne peuvent être regardées comme caractérisant une infirmité atteignant le taux minimum indemnisable de 10 %.
9. D’autre part, concernant la gonalgie droite, il résulte de l’instruction que le stade déjà avancé de la méniscopathie dégénérative associée à une chondropathie rotulienne de stade III-IV décrite dans le livret médical de M. A… à la date du 21 mars 2014 citant les conclusions du compte-rendu d’une IRM du 20 mars 2014 ne permet pas, malgré la présomption d’imputabilité résultant de son constat moins de soixante jours après son retour de l’opération extérieure à laquelle il a participé du 23 septembre 2013 au 5 février 2014 au Mali, de la regarder comme étant imputable au service, comme l’ont d’ailleurs unanimement considéré le premier expert, le médecin conseil et l’expert judiciaire. Il résulte en outre des examens plus récents, notamment de l’IRM du 6 janvier 2020, qu’elle n’a pas été aggravée par les accidents de service des 25 novembre 2014 et 11 décembre 2019. Par ailleurs, il résulte des rapports d’expertise du 27 mai 2021 et du 22 mai 2025, les éléments constatés lors de l’examen du 21 février 2020 réalisé peu de temps après l’accident de service et avant consolidation ne pouvant être retenus, comme l’a fait l’expert judiciaire en raison de la formulation de la demande d’expertise, que la marche est possible y compris sur la pointe des pieds et les talons et s’effectue sans boiterie, que l’appui monopodal droit est tenu, que l’accroupissement est possible jusqu’à 90° de flexion des genoux, difficile au-delà, mais l’agenouillement douloureux, qu’il n’y a ni épanchement articulaire, ni empâtement du genou, ni amyotrophie du membre inférieur droit, ni déficit de force musculaire et que l’extension et la flexion sont proches de la normale. Par suite, du fait de son caractère limité, la gêne fonctionnelle résultant pour M. A… de sa gonalgie droite ne peut être regardée comme caractérisant une infirmité d’un taux supérieur à 10 % et, eu égard à la part non imputable résultant de la méniscopathie dégénérative associée à une chondropathie rotulienne, atteignant le taux minimum indemnisable de 10 %.
10. Il résulte de ce qui précède que les pathologies nouvelles invoquées par M. A… ne lui ouvrent pas droit à la révision de sa pension.
11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de sa requête à fin d’annulation doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles tendant à la révision de sa pension et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Sur les dépens :
12. Aux termes de l’article R. 761-1 du code de justice administrative : « Les dépens comprennent les frais d’expertise (…). / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute personne perdante sauf si les circonstances particulières de l’affaire justifient qu’ils soient mis à la charge d’une autre partie ou partagés entre les parties. / L’Etat peut être condamné aux dépens ».
13. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre les frais de l’expertise, liquidés et taxés à la somme de 1 440 euros, à la charge définitive de l’Etat.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M A… est rejetée.
Article 2 : Les frais de l’expertise, liquidés et taxés à la somme de 1 440 euros, sont mis à la charge définitive de l’Etat.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et à la ministre des armées et des anciens combattants.
Une copie en sera adressée pour information à M. E… C…, expert.
Délibéré après l’audience du 9 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Aubert, présidente,
M. Julinet, premier conseiller,
Mme Chounet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 janvier 2026.
Le rapporteur,
S. JULINET
La présidente,
S. AUBERT
La greffière,
A. LOUART
La République mande et ordonne à la ministre des armées et des anciens combattants en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de la défense.
- Code de la sécurité sociale.
- Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre.
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