Rejet 31 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 3e ch., 31 mars 2026, n° 2505810 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2505810 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 août 2025, Mme D… E… B…, représentée par Me Diompy, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 29 juillet 2025 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer une carte de séjour temporaire sur le fondement de l’article L. 421-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’a obligée à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle sera renvoyée en cas d’exécution d’office ;
3°) d’enjoindre à cette autorité de lui délivrer la carte de séjour temporaire sollicitée à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- l’arrêté a été signée par une autorité incompétente ;
- il est entaché d’un défaut de motivation ;
- la décision refusant de lui délivrer une carte de séjour temporaire méconnaît les dispositions de l’article L. 421-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision l’obligeant à quitter le territoire français est illégale, par voie de conséquence, dès lors que la décision refusant de lui délivrer une carte de séjour temporaire est illégale ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 octobre 2025, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 3 septembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 28 octobre 2025.
Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 7 octobre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Boutet-Hervez, rapporteur.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B…, ressortissante nigériane née le 7 mars 1993, est entrée en France le 29 septembre 2020 sous couvert d’un visa de long séjour valant titre de séjour portant la mention « étudiant ». Elle s’est vu délivrer, le 24 janvier 2022, un titre de séjour en tant qu’« étudiant en recherche d’emploi/création d’entreprise » et a sollicité, le 1er juillet 2024, la délivrance d’une carte de séjour temporaire sur le fondement de l’article L. 421-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 29 juillet 2025 dont la requérante demande l’annulation, le préfet de la Gironde a rejeté cette demande, l’a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel elle sera renvoyée en cas d’exécution d’office.
Sur la demande d’aide juridictionnelle provisoire :
2. Mme B… ayant obtenu l’aide juridictionnelle totale par une décision rendue le 7 octobre 2025, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté dans son ensemble :
3. En premier lieu, le préfet de la Gironde a, par un arrêté du 30 septembre 2024 régulièrement publié au recueil des actes administratifs n° 33-2024-216, donné délégation à M. A… C…, directeur de l’immigration et signataire de l’arrêté litigieux, à l’effet de signer, dans la limite de ses attributions, toutes décisions, documents et correspondances prises en application des livres II, IV, V, VI, VII et VIII (partie législative et réglementaire) du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté comme manquant en fait.
4. En second lieu, l’arrêté litigieux vise les articles du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sur lesquels il se fonde. Il mentionne également la circonstance que Mme B… n’a pas su tirer des moyens d’existence suffisants de son activité non salariée et qu’elle ne démontre aucunement l’intensité et la stabilité de ses liens privés en France. Ainsi, cette motivation, qui s’apprécie indépendamment de son bien-fondé, permet de constater que le préfet de la Gironde a suffisamment motivé l’arrêté attaqué. Par suite, ce moyen doit être écarté.
En ce qui concerne la décision refusant de lui délivrer une carte de séjour temporaire :
5. En premier lieu, aux termes de l’article L. 421-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui exerce une activité non salariée, économiquement viable et dont il tire des moyens d’existence suffisants, dans le respect de la législation en vigueur, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « entrepreneur/profession libérale » d’une durée maximale d’un an. ».
6. Pour refuser à la requérante la carte de séjour temporaire sollicitée, le préfet de la Gironde s’est fondé sur l’unique motif tiré de ce qu’elle ne tirait pas de son activité non salariée des moyens d’existence suffisants.
7. A ce propos, il ressort des pièces du dossier, et notamment des avis d’impôt sur le revenu produits par la requérante, que si cette dernière s’est versée 10 940 euros puis 13 145 euros de salaire annuel respectivement au cours des années 2022 et 2023, elle n’a perçu aucun revenu au titre de l’année 2024. Dès lors, Mme B… ne tirait pas de son activité non salariée des moyens d’existence suffisants. Ainsi, le préfet de la Gironde pouvait, pour ce seul motif, refuser à la requérante la délivrance de la carte de séjour temporaire sollicitée.
8. En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
9. Mme B…, qui est entrée sur le territoire français le 29 septembre 2020, a seulement bénéficié jusqu’au 23 janvier 2023 de documents de séjour en sa qualité d’étudiante, lesquels ne lui donnaient pas vocation à s’établir durablement sur le territoire français. De plus, ainsi qu’il a été dit ci-dessus, elle ne tire pas de son activité non salariée des moyens d’existence lui permettant de subvenir à ses besoins. Enfin, la relation amoureuse dont elle se prévaut n’est antérieure que de six mois à la date d’édiction de l’arrêté attaqué. Ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être écartée.
En ce qui concerne la décision l’obligeant à quitter le territoire français :
10. En premier lieu, les moyens soulevés à l’encontre de la décision refusant de lui délivrer une carte de séjour temporaire ayant tous été écartés, Mme B… n’est pas fondée à demander l’annulation par voie de conséquence de la décision l’obligeant à quitter le territoire français.
11. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux évoqués ci-dessus, le préfet de la Gironde n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en édictant l’arrêté attaqué.
12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme B… doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et d’astreinte ainsi que celles relatives aux frais de l’instance doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D… E… B… et au préfet de la Gironde.
Délibéré après l’audience du 19 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Ferrari, président,
Mme Glize, première conseillère,
M. Boutet-Hervez, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 mars 2026.
Le rapporteur,
C. Boutet-Hervez
Le président,
D. Ferrari
La greffière,
A. Jameau
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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