Rejet 3 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 3 déc. 2025, n° 2313975 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2313975 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 6 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 juin 2023, Mme B… A… demande au tribunal d’ordonner à l’État de lui attribuer un logement correspondant à ses besoins.
Par une lettre du 15 juin 2023, le greffe du tribunal a invité Mme A… à régulariser sa requête dans un délai de quinze jours à compter de sa réception.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ».
2. Aux termes du premier alinéa de l’article R. 778-1 du code de justice administrative : « Sont présentées, instruites et jugées selon les dispositions du présent code, sous réserve des dispositions particulières du code de la construction et de l’habitation et des dispositions du présent chapitre : / 1° Les requêtes introduites par les demandeurs reconnus par la commission de médiation prévue à l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation comme prioritaires et devant se voir attribuer un logement en urgence, en application des dispositions du II du même article, et qui n’ont pas, passé le délai mentionné à l’article R. 441-16-1 du même code, reçu une offre de logement tenant compte de leurs besoins et de leurs capacités ; (…) .» et aux termes du deuxième alinéa de l’article R. 778-2 du même code : « A peine d’irrecevabilité, les requêtes doivent être accompagnées, sauf impossibilité justifiée, soit de la décision de la commission de médiation dont se prévaut le requérant, soit, en l’absence de commission, d’une copie de la demande adressée par le requérant au préfet. ». Enfin, l’article R. 612-1 du même code prévoit que : « Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser. (…) ».
3. Mme A… a été invitée, par courrier du 15 juin 2023 dont elle a été avisée le 19 juin 2023 et qu’elle n’a pas retiré auprès des services postaux, à régulariser, dans un délai de quinze jours, sa requête en produisant une copie de la décision de la commission de médiation. Il ressort des pièces du dossier que Mme A… n’a pas régularisé sa requête à l’issue du délai imparti. Par suite, la requête de Mme A… est manifestement irrecevable et ne peut qu’être rejetée en application des dispositions de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… et au ministre de la ville et du logement.
Fait à Paris, le 3 décembre 2025.
La présidente de la 4ème section,
signé
Amat
La République mande et ordonne à la ministre de la Ville et du Logement en ce qui la concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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