Rejet 2 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 1re ch., 2 avr. 2025, n° 2206102 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2206102 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 17 octobre 2022 et 13 juillet 2023, Mme E D et M. C D doivent être regardés comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 23 juin 2022 par laquelle le président du conseil départemental du Lot a refusé de leur délivrer un agrément en vue d’une adoption.
Ils soutiennent que :
— la décision attaquée est entachée d’un vice de procédure en raison de la participation de la psychologue et de l’assistance sociale à son élaboration ;
— elle est entachée d’un vice de procédure dès lors qu’ils n’ont pas été convoqués devant la commission d’agrément dans les délais prescrits par les dispositions du code de l’action sociale et des familles et que cette irrégularité les a privés de consulter les rapports établis par les spécialistes intervenus au cours de l’instruction de leur demande ;
— la décision attaquée est entachée d’erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 juin 2023, le département du Lot conclut au rejet de la requête et à ce que les entiers dépens du procès soient mis à la charge des requérants.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme et M. D ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Douteaud,
— et les conclusions de M. Luc, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme et M. D ont déposé une demande d’agrément en vue d’une adoption le 22 janvier 2021 dont le département du Lot a accusé réception le 4 février suivant. A la suite d’une série d’entretiens, la psychologue et l’assistante sociale intervenues dans le cadre de l’instruction de cette demande ont chacune remis un rapport défavorable au chef de service de protection de l’enfance du département du Lot, au cours du mois d’avril 2022. Puis, le 3 juin 2022, la commission d’agrément a émis un avis défavorable à la délivrance d’un agrément. Par une décision du 23 juin 2022, le président du conseil départemental du Lot, suivant l’avis de la commission, a rejeté la demande présentée par les requérants. Ces derniers ont alors formé un recours gracieux contre cette décision, le 17 août 2022, lequel a été implicitement rejeté le 18 octobre suivant. Par leur requête, Mme et M. D demandent l’annulation de cette décision du 23 juin 2022.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article R. 225-4 du code de l’action sociale et des familles : " Avant de délivrer l’agrément, le président du conseil départemental doit s’assurer que les conditions d’accueil offertes par le demandeur sur les plans familial, éducatif et psychologique correspondent aux besoins et à l’intérêt d’un enfant adopté. / A cet effet, il fait procéder, auprès du demandeur, à des investigations comportant notamment : / -une évaluation de la situation familiale, des capacités éducatives ainsi que des possibilités d’accueil en vue d’adoption d’un enfant pupille de B ou d’un enfant étranger ; cette évaluation est confiée à des assistants de service social, à des éducateurs spécialisés ou à des éducateurs de jeunes enfants, diplômés B ;/ -une évaluation, confiée à des psychologues territoriaux aux mêmes professionnels relevant d’organismes publics ou privés habilités mentionnés au septième alinéa de l’article L. 221-1 ou à des médecins psychiatres, du contexte psychologique dans lequel est formé le projet d’adopter. / Les évaluations sociale et psychologique donnent lieu chacune à deux rencontres au moins entre le demandeur et le professionnel concerné. Pour l’évaluation sociale, une des rencontres au moins a lieu au domicile du demandeur. () ".
3. Il résulte de ces dispositions qu’il revient au président du conseil départemental, lorsqu’il est saisi d’une demande tendant à la délivrance d’un agrément en vue d’une adoption, de faire procéder à des investigations menées, notamment, par un psychologue et un assistant de service social. Si les requérants soutiennent que la procédure préalable à l’édiction de la décision attaquée est irrégulière en raison de l’intervention d’une psychologue et d’une assistante sociale, un tel moyen doit être écarté comme manquant en droit dès lors que les dispositions citées au point précédent prévoient précisément l’intervention de ces professionnels.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 225-5 du code de l’action sociale et des familles : « La décision est prise par le président du conseil départemental après consultation de la commission d’agrément prévue à l’article R. 225-9. () ». Aux termes de l’article R. 225-4 du même code : « () Le demandeur est informé, au moins quinze jours avant la consultation prévue à l’article R. 225-5, qu’il peut prendre connaissance des documents établis à l’issue des investigations menées en application des alinéas précédents. Les erreurs matérielles figurant dans ces documents sont rectifiées de droit à sa demande écrite. Il peut, à l’occasion de cette consultation, faire connaître par écrit ses observations sur ces documents et préciser son projet d’adoption. Ces éléments sont portés à la connaissance de la commission ».
5. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que le département du Lot a informé Mme et M. D, le 22 mars 2022, de la date à laquelle leur dossier serait examiné par la commission d’agrément. Ce courriel leur précisait, d’une part, qu’il leur était loisible d’assister à la séance et, d’autre part, qu’un courrier les invitant à consulter les rapports élaborés par la psychologue et l’assistante sociale à l’issue des entretiens organisés dans le cadre de l’instruction de leur demande leur serait adressé quinze jours avant la réunion de la commission. En outre, un courrier comportant ces mêmes informations leur a été remis par les services postaux le 20 mai 2022, après une première tentative de distribution, le 16 mai précédent. Il ressort enfin de l’attestation du 24 mai 2022 que les requérants ont consulté ces rapports le même jour avant de produire des observations écrites à l’attention des membres de la commission, le 29 mai suivant. Dès lors, le moyen tiré d’un vice de procédure tiré de la méconnaissance des dispositions citées au point précédent doit être écarté.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article R. 225-5 du code de l’action sociale et des familles : « () Le demandeur est informé de la possibilité d’être entendu par la commission sur sa propre demande et dans les conditions fixées au deuxième alinéa de l’article L. 223-1. Il peut également, dans les mêmes conditions, être entendu par la commission sur la demande d’au moins deux de ses membres. () ».
7. Il ressort des pièces du dossier qu’en vue de la tenue de la commission d’agrément du 3 juin 2022, les requérants ont, par mail du 21 mars précédent, indiqué « si cela devait s’avérer nécessaire, être présents lors de la commission ». En outre, et ainsi qu’il a été dit au point 5, le département leur a envoyé, le 12 mai 2022, un courrier qu’ils ont reçu le 20 mai suivant, les informant de leur droit à être entendus par la commission d’agrément et précisant qu’ils devaient alors en faire la demande. Les intéressés ont ensuite adressé, le 28 mai 2022, un courrier contenant deux documents, le premier intitulé « observations », le second, « rapport », de onze pages expliquant leurs motifs personnels de désaccord avec les rapports consultés. Ils sollicitaient dans ce courrier une confrontation directe entre l’assistante sociale, la psychologue d’une part, les membres de la commission d’autre part, et enfin eux-mêmes. Dans les circonstances de l’espèce, les intéressés, qui n’ont pas formulé expressément une demande pour être auditionnés par la commission, doivent être regardés comme ayant fait le choix de s’exprimer par écrit aux fins de compléter leur demande dans le cadre de son examen par la commission du 3 juin 2022. En tout état de cause, ils ne sauraient être regardés comme ayant été privés d’une garantie dès lors qu’ils ne soutiennent pas avoir eu l’intention de développer devant la commission des observations orales autres que celles qu’ils avaient formulées par écrit. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu tel que garanti par les dispositions citées au point précédent doit être écarté.
8. En quatrième et dernier lieu, l’article L. 225-5 du code de l’action sociale et des familles énonce : « Les pupilles de B peuvent être adoptés soit par les personnes à qui le service de l’aide sociale à l’enfance les a confiés pour en assurer la garde lorsque les liens affectifs qui se sont établis entre eux justifient cette mesure, soit par des personnes agréées à cet effet, soit, si tel est l’intérêt desdits pupilles, par des personnes dont l’aptitude à les accueillir a été régulièrement constatée dans un B autre que la France, en cas d’accord international engageant à cette fin ledit B./ L’agrément a pour finalité l’intérêt des enfants qui peuvent être adoptés. Il est délivré lorsque la personne candidate à l’adoption est en capacité de répondre à leurs besoins fondamentaux, physiques, intellectuels, sociaux et affectifs. () ».
9. Pour refuser de délivrer l’agrément sollicité par les requérants, le président du conseil départemental du Lot s’est fondé sur l’avis rendu par la commission d’agrément ainsi que sur les rapports élaborés par la psychologue et l’assistante sociale au terme de l’instruction de leur demande. Il ressort des pièces du dossier que Mme et M. D se sont entretenus avec la psychologue les 18 novembre 2021, 10 janvier, 18 et 22 février 2022 et ont refusé de participer à la dernière rencontre prévue le 21 avril 2022. Ils ont par ailleurs été reçus, ensemble ou séparément, par l’assistante sociale les 22 novembre, 17 décembre 2021, 17, 19 janvier et 16 mars 2022. Dans son rapport du 21 avril 2022, l’assistante sociale a conclu qu’il lui était impossible d’apprécier la capacité d’analyse des candidats quant à leur projet d’adoption, faute de pouvoir établir une relation de confiance avec eux. Elle a également estimé que l’expression de leur projet était de nature à fragiliser l’enfant ou les enfants adoptés, le couple n’ayant pas su décrire l’organisation du rythme de vie avec l’enfant et ayant présenté une conception éducative affirmée interrogeant la capacité de l’enfant, conçu en dehors de toute filiation affective, à répondre à leurs attentes. En outre, il ressort du rapport établi par la psychologue que le projet adoptif des requérants manque d’aboutissement et que leurs traits de personnalité sont incompatibles avec un tel projet. A cet égard, la psychologue indique que Mme D s’est montrée « élitiste, hautaine et trop mystérieuse quant à son histoire pour être disponible à l’adoption d’un enfant » et que les membres du couple ont manifesté " un fonctionnement de la pensée très rigide [avec] une grande difficulté à se décentrer ". Au vu de ces éléments, c’est sans commettre d’erreur d’appréciation que le président du conseil départemental a rejeté la demande d’agrément formée par Mme et M. D.
10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête doivent être rejetées.
Sur les dépens :
11. La présente instance n’ayant donné lieu à aucun dépens, les conclusions présentées par le département du Lot sur le fondement des dispositions de l’article R. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme et M. D est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par le département du Lot sur le fondement des dispositions de l’article R. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme E D et M. C D et au département du Lot.
Délibéré après l’audience du 19 mars 2025 à laquelle siégeaient :
Mme Meunier-Garner, présidente,
Mme Sarraute, première conseillère,
Mme Douteaud, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 avril 2025.
La rapporteure,
S. DOUTEAUD
La présidente,
M-O. MEUNIER-GARNER
La greffière,
M. A
La République mande et ordonne au préfet du Lot en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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