Rejet 22 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 22 déc. 2025, n° 2503422 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2503422 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Sur les parties
| Parties : | société Cyber K-V |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 août 2025, la société Cyber K-V doit être regardée comme demandant demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 5 août 2025 par lequel le préfet de l’Oise a prononcé la fermeture administrative de l’établissement qu’elle exploite à l’enseigne « Cyber K-V », sis 4 rue Blaise Pascal à Creil, pour une durée de trois mois.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser (…) ».
2. Aux termes de l’article R. 411-1 du même code : « La juridiction est saisie par requête. La requête (…) contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à l’expiration du délai de recours. (…) ».
3. Par une lettre recommandée avec accusé de réception datée du 14 août 2025 et distribuée le 1er septembre 2025 la société Cyber K-V a été invitée à communiquer au tribunal, dans le délai de quinze jours, la décision attaquée, et a été informée des conséquences de sa carence éventuelle. A ce jour, la société requérante n’a ni produit la décision contestée, ni justifié de l’impossibilité d’une telle production, en méconnaissance de l’article R. 412-1 du code de justice administrative. Dès lors, la présente requête est manifestement irrecevable et doit, par suite, être rejetée comme telle en application du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la société Cyber K-V est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Cyber K-V.
Fait à Amiens, le 22 décembre 2025.
Le président de la 1ère chambre,
Signé
S. Lebdiri
La République mande et ordonne au préfet de l’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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