Rejet 5 mars 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, eloignement urgent, 5 mars 2026, n° 2600973 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2600973 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 février 2026, M. A… E…, représenté par Me Wone, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 3 février 2026 par lequel le préfet du Finistère rejette sa demande de titre de séjour, lui fait obligation de quitter le territoire français sans délai, fixe le pays de destination et lui fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans et l’arrêté du 3 février 2026 portant assignation à résidence ;
2°) d’enjoindre au préfet du Finistère de lui délivrer un titre de séjour en tant que parent d’enfant français ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 800 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français a été signé par une autorité incompétente ;
- il est insuffisamment motivé ;
- le préfet n’a pas procédé à un examen particulier de sa situation ;
- le préfet a méconnu son droit, consacré par l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, à être entendu ;
- l’arrêté, dans son ensemble, méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il méconnaît les stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- la décision fixant le pays de destination est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- la décision d’interdiction de retour est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- l’arrêté portant assignation à résidence a été signé par une autorité incompétente ;
- il est insuffisamment motivé ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation et porte atteinte à sa liberté d’aller et venir.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 février 2026, le préfet du Finistère conclut au rejet de la requête.
Le préfet fait valoir que les moyens soulevés par M. E… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Gosselin, magistrat honoraire, pour exercer ses fonctions en application de l’article L. 222-2-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Gosselin,
- les observations de M. B…, représentant le préfet du Finistère.
M. E… n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
Sur l’aide juridictionnelle :
1. M. E… ne justifiant pas avoir introduit une demande devant le bureau d’aide juridictionnelle, il n’y a pas lieu de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur la légalité de l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français :
2. M. E…, de nationalité tunisienne, est entré irrégulièrement en France en 2020 selon ses déclarations et s’y est maintenu irrégulièrement. Il a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français le 5 juin 2023 mais n’y a pas déféré. Il a demandé en juin 2025 un titre de séjour en tant que parent d’enfants français. Constatant que l’intéressé se voyait refuser la délivrance d’un titre de séjour, le préfet du Finistère pouvait légalement prendre, par décision du 25 novembre 2025 et sur le fondement du 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, une obligation de quitter le territoire français et fixer le pays de destination de M. E….
3. Par un arrêté 3 septembre 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet du Finistère a donné délégation à M. Rémi Recio, secrétaire général de la préfecture et signataire de l’arrêté attaqué, pour signer tous les actes relevant des attributions du préfet, à l’exception de certains au nombre desquels ne figurent pas les actes en matière de police des étrangers. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’arrêté attaqué doit être écarté.
4. L’arrêté vise ou cite notamment le 3° de l’article L. 611-1 et les articles, L. 612-2, L. 612-3, L. 612-6, L. 612-10, L. 721-3 et L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont le préfet a fait application et mentionne la situation administrative et personnelle de l’intéressé, notamment le rejet de sa demande de titre de séjour. Le préfet indique que l’intéressé représente une menace pour l’ordre public justifiant l’absence de délai de départ. Il indique également la durée de son séjour, l’absence de lien avec la France en dehors du cadre familial, la précédente obligation de quitter le territoire français dont il a fait l’objet, la menace à l’ordre public qu’il représente et l’absence de circonstance humanitaire justifiant l’interdiction de retour sur le territoire français. Le préfet mentionne enfin que M. E… n’établit pas encourir de risque personnel en cas de retour dans son pays d’origine. L’arrêté, dans son ensemble, comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Le moyen tiré de l’insuffisance de la motivation doit donc être écarté.
5. Une telle motivation et l’ensemble des considérants de l’arrêté permettent de vérifier que le préfet, qui a notamment pris en compte la situation de l’intéressé au regard de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, a procédé à un examen suffisant de la situation de M. E… même si l’intéressé conteste les appréciations retenues par le préfet.
6. Il ressort des pièces du dossier que M. E… a sollicité la délivrance d’un titre de séjour en tant que parent d’enfants français. En raison même de l’accomplissement de cette démarche qui tendait à son maintien régulier sur le territoire français, il ne pouvait ignorer qu’en cas de refus, il pourrait faire l’objet d’une mesure d’éloignement. À l’occasion du dépôt de sa demande, il a pu préciser à l’administration les motifs pour lesquels il demandait que lui soit délivré un titre de séjour et produire tous éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande. Il lui était loisible, au cours de l’instruction de sa demande, de faire valoir auprès de l’administration toute observation complémentaire utile, au besoin en faisant état d’éléments nouveaux. En l’espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’intéressé aurait sollicité en vain un entretien avec les services préfectoraux ou aurait été empêché de présenter spontanément des observations sur sa situation personnelle avant que ne soit prise, le 25 novembre 2025, la décision d’éloignement attaquée. Le droit de l’intéressé d’être entendu, ainsi satisfait avant que n’intervienne le rejet de la demande d’asile, n’imposait pas à l’autorité administrative de mettre l’intéressé à même de réitérer ses observations ou de présenter de nouvelles observations, de façon spécifique, sur l’obligation de quitter le territoire français qui est prise en conséquence du rejet de cette demande. Le moyen tiré de la méconnaissance de son droit, consacré par l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, à être entendu doit être écarté.
7. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…) / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
8. Il ressort des pièces du dossier que M. E… est entré en France en 2020 mais y est resté en situation irrégulière. Il a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français en juin 2023 mais n’y a pas déféré et ne peut se prévaloir de l’ancienneté de son séjour. Il ne fait valoir aucune attache en dehors du cercle familial et n’établit pas ne plus en avoir dans son pays d’origine où réside sa famille, notamment sa mère. Il est séparé de sa compagne et fait l’objet d’une interdiction d’entrer en contact avec elle, même si le couple indique vouloir reprendre une vie commune. Il ne réside pas avec ses enfants et n’établit pas assumer ses devoirs de père même s’il ressort des pièces du dossier qu’il conserve des relations avec ses enfants. La mesure présente donc une certaine ingérence dans son droit au respect de sa vie privée et familiale. Toutefois, M. E… a fait l’objet d’une condamnation pour des faits de violence à l’encontre de son conjoint et a fait l’objet d’interpellations pour séquestration avec arme de son enfant et pour exercice de la profession de transporteur routier sans inscription au registre et conduite d’un véhicule sans autorisation et des faits de rébellion. Il n’a pas respecté l’interdiction d’entrer en contact avec la mère de ses enfants. Il doit ainsi être regardé comme représentant une menace pour l’ordre public permettant au préfet de s’ingérer dans l’exercice de ce droit, la mesure apparaissant nécessaire à la défense de l’ordre, à la prévention des infractions pénales et à la protection des droits et libertés d’autrui. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit donc être écarté.
9. Aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
10. Il ressort des pièces du dossier que M. E… ne réside pas avec la mère de ses enfants et n’établit pas contribuer à leur entretien en se bornant à produire quelques factures datant, sauf exception, de 2025 qui ne comportent aucune indication quant à la personne les ayant réglées ou quelques factures de très faible montant datant de 2023 qui ne mentionnent pas plus la personne les ayant payées, tandis que les factures datant de 2022 sont antérieures à la naissance des enfants. Il n’établit pas plus contribuer à leur éducation en se bornant à produire des attestations peu circonstanciées mentionnant qu’il accompagne ses enfants à l’école mais ne datant pas les faits relatés. Il fait l’objet d’une interdiction d’entrer en contact avec la mère des enfants. Par ailleurs, ainsi qu’il a été dit, M. E… représente une menace pour l’ordre public et sa condamnation pour violence sur la mère des enfants ainsi que son interpellation pour des faits de séquestration de son enfant, faits qu’il a reconnus, résultent d’un comportement qui ne peut être favorable à l’intérêt supérieur de ses enfants. Dès lors, en l’absence de contribution à l’entretien et l’éducation des enfants et compte tenu des violences dont l’intéressé a fait preuve dans la sphère familiale et de la menace qu’il représente pour l’ordre public, M. E… n’établit pas que le préfet aurait porté une insuffisante attention à l’intérêt supérieur de ses enfants. Le moyen tiré la méconnaissance de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doit être écarté.
11. Il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de renvoi devrait être annulée par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
12. Il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que le moyen tiré de ce que la décision d’interdiction de retour devrait être annulée par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
Sur la légalité de l’arrêté portant assignation à résidence :
13. Le préfet du Finistère a donné délégation, selon arrêté du 14 août 2025, dûment publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, à M. C… D…, chef du service de l’immigration et de l’intégration et signataire de l’arrêté attaqué, aux fins de signer, notamment, les décisions portant assignation à résidence. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’arrêté attaqué doit être écarté.
14. L’arrêté vise les articles L. 730-1, L. 731-1, L. 733-1, L. 733-2, L. 733-3 et L. 733-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont le préfet a fait application et mentionne la situation administrative et personnelle de l’intéressé, notamment l’obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet et dont le délai d’exécution est expiré ou n’a pas été accordé, et la perspective raisonnable de son départ. Le préfet indique également les modalités de l’assignation et du pointage. L’arrêté comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Le moyen tiré de l’insuffisance de la motivation doit donc être écarté.
15. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…) 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
16. Pour les motifs retenus au point 8, et alors que l’assignation à résidence n’a ni pour objet ni pour effet de le séparer de sa famille, le préfet n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a pris l’arrêté attaqué. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit, en tout état de cause, être écarté.
17. Aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; (…) ».
18. En se bornant à indiquer qu’il ne pourra pas travailler et que l’assignation porte atteinte à sa liberté d’aller et venir, M. E…, qui n’établit pas disposer du droit de travailler, ne fait état d’aucune circonstance ne lui permettant pas de satisfaire aux obligations de pointage et de demeurer en un lieu précis et n’établit pas que l’assignation à résidence et les mesures d’accompagnement de la décision d’assignation présenteraient un caractère disproportionné, porteraient une atteinte excessive à sa liberté d’aller et venir ou seraient entachées d’erreur manifeste d’appréciation.
19. Il résulte de tout ce qui précède que M. E… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 25 novembre 2025 portant obligation de quitter le territoire français et de l’arrêté du 3 février 2026 portant assignation à résidence.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
20. Le présent jugement qui rejette les conclusions à fin d’annulation de la requête n’implique aucune mesure d’exécution. Il y a lieu, par suite, de rejeter les conclusions de M. E… à fin d’injonction.
Sur les frais liés au litige :
21. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à l’octroi d’une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens à la partie perdante. Par suite, il y a lieu de rejeter les conclusions de M. E… présentées sur ce fondement.
D É C I D E :
Article 1er : M. E… n’est pas admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de M. E… est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… E… et au préfet du Finistère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 mars 2026.
Le magistrat désigné,
Signé
O. Gosselin
La greffière,
Signé
E. Douillard
La République mande et ordonne au préfet du Finistère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Absence de délivrance ·
- Commissaire de justice ·
- Juridiction ·
- Administration ·
- Auteur ·
- Demande ·
- Saisie ·
- Terme ·
- Recours
- Territoire français ·
- Pays ·
- Droit d'asile ·
- Liberté fondamentale ·
- Séjour des étrangers ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Stipulation ·
- Interdiction ·
- Homme
- Environnement ·
- Associations ·
- Maire ·
- Urbanisme ·
- Changement de destination ·
- Procès-verbal ·
- Justice administrative ·
- Parcelle ·
- Infraction ·
- Construction
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Représentation proportionnelle ·
- Légalité externe ·
- Conseiller municipal ·
- Minorité ·
- Conseil municipal ·
- Collectivités territoriales ·
- Commune ·
- Entrave
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Fermeture administrative ·
- Sociétés ·
- Auteur ·
- Juridiction ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Enseigne ·
- Délai
- Justice administrative ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Médiation ·
- Annulation ·
- Urgence ·
- Commission ·
- Exécution ·
- Juridiction administrative
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Communauté d’agglomération ·
- Justice administrative ·
- Sociétés ·
- Commune ·
- Assureur ·
- Titre ·
- Assainissement ·
- Dommage ·
- Juridiction judiciaire ·
- Subsidiaire
- Logement ·
- Médiation ·
- Urgence ·
- Astreinte ·
- Capacité ·
- Commission ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Injonction ·
- Tribunaux administratifs
- Enquete publique ·
- Urbanisme ·
- Piéton ·
- Littoral ·
- Parcelle ·
- Justice administrative ·
- Propriété ·
- Urgence ·
- Servitude de passage ·
- Expropriation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Décision implicite ·
- Naturalisation ·
- Recours administratif ·
- Justice administrative ·
- Recours contentieux ·
- Rejet ·
- Demande ·
- Délai ·
- Notification ·
- Commissaire de justice
- Agrément ·
- Commission ·
- Lot ·
- Adoption ·
- Action sociale ·
- Département ·
- Justice administrative ·
- Famille ·
- Enfant adopté ·
- Évaluation
- Centre hospitalier ·
- Allocation ·
- Consignation ·
- Justice administrative ·
- Dépôt ·
- Demande ·
- Expertise médicale ·
- Fonction publique ·
- Consolidation ·
- Avis
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.