Rejet 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 4e ch., 18 déc. 2025, n° 2418115 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2418115 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 novembre 2024, M. B… C…, représenté par Me L’Helias, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 23 octobre 2024 par lequel la préfète de la Mayenne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office et lui a interdit le retour sur le territoire pour une durée de douze mois, ainsi que l’arrêté du même jour par lequel la préfète de la Mayenne l’a assigné à résidence pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre à la préfète de la Mayenne de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et de le munir, dans l’attente, d’un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridique.
Il soutient que :
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- il n’est pas établi qu’elle a été signée par une autorité compétente ;
- elle n’est pas suffisamment motivée ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
- il n’est pas établi qu’elle a été signée par une autorité compétente ;
- elle n’a pas été précédée de l’examen de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît des dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des stipulations de l’article 3 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois :
- il n’est pas établi qu’elle a été signée par une autorité compétente ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
S’agissant de la décision portant assignation à résidence pour une durée d’un an :
- il n’est pas établi qu’elle a été signée par une autorité compétente ;
- elle doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 731-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 octobre 2025, la préfète de la Mayenne conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par le requérant n’est fondé.
M. C… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 27 novembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Allio-Rousseau a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. B… C…, ressortissant de la République de Guinée né le 8 septembre 1983, est entré irrégulièrement en France le 12 décembre 2019. Sa demande de reconnaissance de la qualité de réfugié a été rejetée par une décision du 23 octobre 2020 de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d’asile du 13 mars 2021. Par deux arrêtés du 23 octobre 2024, la préfète de la Mayenne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office, lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois, et l’a assigné à résidence pour une durée d’un an. M. C… demande au tribunal d’annuler ces arrêtés.
Sur le moyen tiré de l’incompétence de la signataire des arrêtés attaqués :
Les arrêtés litigieux ont été signés par Mme D…, cheffe du bureau des procédures environnementales et foncières à la préfecture de la Mayenne. Par un arrêté du 13 juin 2024, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Mayenne, la préfète de la Mayenne a donné délégation à la signataire des arrêtés attaqués, à l’effet de signer notamment les obligations de quitter le territoire, celles fixant le pays de destination, les mesures d’interdiction de retour sur le territoire français, ainsi que les décisions d’assignation à résidence, en cas d’absence ou d’empêchement de Mme A…, directrice de la citoyenneté au sein de la préfecture. Il n’est ni établi ni allégué que cette dernière n’aurait été ni absente ni empêchée à la date des arrêtés attaqués. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire des décisions attaquées manque en fait.
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français, qui énonce avec suffisamment de précisions les considérations de fait et de droit sur lesquelles elle se fonde, est, par suite, suffisamment motivée.
En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
Il ressort des pièces du dossier que M. C… est entré le 12 décembre 2019, puis s’y est maintenu le temps nécessaire à l’examen de sa demande d’asile. Célibataire et sans charge de famille, il n’est pas dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine, où résident ses deux enfants, et dans lequel il a vécu la majeure partie de son existence jusqu’à l’âge de trente-six ans. L’intéressé ne justifie pas d’une intégration particulière en France. Dans ces conditions, en obligeant le requérant à quitter le territoire français, la préfète de la Mayenne n’a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et n’a, par suite, pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :
En premier lieu, aux termes de l’article L.721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : 1° Le pays dont l’étranger a la nationalité, sauf si l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d’asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s’il n’a pas encore été statué sur sa demande d’asile ; / 2°Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d’un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; / 3° Ou, avec l’accord de l’étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. / Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ».
M. C… fait valoir qu’il a quitté la Guinée en raison du risque de persécutions qu’il pourrait y subir en raison de son orientation sexuelle. Toutefois, ni les attestations établies par deux associations, ni les documents généraux relatifs à la situation des personnes homosexuelles en Guinée, ne permettent d’établir l’existence des risques auxquels il serait personnellement exposé en cas de retour dans ce pays. Dans ces conditions, et alors qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète de la Mayenne n’aurait pas procédé à l’examen de la situation de l’intéressé, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En second lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales est inopérant à l’encontre de la décision fixant le pays de destination.
Sur la légalité de l’interdiction de retour sur le territoire pour une durée de douze mois :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour (…) ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour (…), l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français (…) ».
Il résulte de ces dispositions que, lorsque le préfet prend, à l’encontre d’un étranger, une décision portant obligation de quitter le territoire français ne comportant aucun délai de départ, il appartient au préfet d’assortir sa décision d’une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans le cas où des circonstances humanitaires y feraient obstacle. Seule la durée de cette interdiction de retour doit être appréciée au regard des quatre critères énumérés à l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à savoir la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, la nature et l’ancienneté de ses liens avec la France, l’existence ou non d’une précédente mesure d’éloignement et, le cas échéant, la menace pour l’ordre public que constitue sa présence sur le territoire.
M. C…, qui s’est maintenu en situation irrégulière après le rejet définitif de sa demande d’asile, ne fait valoir aucun motif exceptionnel ou considération humanitaire, seuls susceptibles de justifier que l’autorité administrative n’assortisse pas la mesure d’éloignement d’une interdiction de retour sur le territoire français. Dès lors c’est sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation que la préfète de la Mayenne a pu décider d’interdire à l’intéressé le retour en France pendant une durée d’un an.
En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 5, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté
Sur la légalité de l’assignation à résidence pour une durée d’un an :
En premier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’étant pas annulée par le présent jugement, doit être écarté le moyen tiré de ce que la décision portant assignation à résidence doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de cette décision.
En deuxième lieu, l’article L. 731-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : « L’autorité administrative peut autoriser l’étranger qui justifie être dans l’impossibilité de quitter le territoire français ou ne pouvoir ni regagner son pays d’origine ni se rendre dans aucun autre pays, à se maintenir provisoirement sur le territoire en l’assignant à résidence jusqu’à ce qu’existe une perspective raisonnable d’exécution de son obligation, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé (…) ».
M. C… fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire. Par suite, contrairement à ce qu’il soutient, il entre dans le champ d’application des dispositions précitées du 1° de l’article L. 731-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dès lors, le moyen soulevé selon lequel la préfète de la Mayenne aurait méconnu l’article L. 731-3 n’est pas fondé.
En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 5, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. C… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D É C I D E :
Article 1er :
La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 :
Le présent jugement sera notifié à M. B… C… et à la préfète de la Mayenne.
Délibéré après l’audience du 27 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Allio-Rousseau, présidente,
M. Barès, premier conseiller,
Mme Frelaut, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 décembre 2025.
La présidente-rapporteure,
M.-P. ALLIO-ROUSSEAU
L’assesseur le plus ancien
dans l’ordre du tableau,
M. BARES
La greffière,
C. MICHAULT
La République mande et ordonne à la préfète de la Mayenne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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