Rejet 12 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 12 déc. 2025, n° 2513725 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2513725 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
Texte intégral
La présidente de la 9ème chambre,Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 novembre 2025, M. B… A… conteste l’absence de délivrance d’un duplicata de son titre de séjour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours (…)désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : (…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) ».
2. Aux termes de l’article R. 411-1 du code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à l’expiration du délai de recours. ». Aux termes de l’article R. 421-1 du même code : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle. / (…). ». Il résulte de ces dispositions que le juge administratif ne peut être saisi que de requêtes à fin d’annulation d’une décision administrative ou à fin de condamnation de l’administration au paiement d’une indemnité.
3. Par ailleurs, il n’appartient pas au juge administratif, en dehors de l’hypothèse où il est saisi de conclusions en vue d’assurer l’exécution d’une décision de justice en application des dispositions des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative, ou lorsqu’il est saisi de demandes de mesures provisoires dans le cadre de procédures de référé, de prononcer des injonctions à l’encontre de l’administration.
4. Dans ces conditions, la requête de M. A… qui se plaint de l’absence de délivrance d’un duplicata de sa demande de titre de séjour, sans formuler des conclusions identifiables, est irrecevable. A supposer que le requérant doive être regardé comme demandant au juge d’intervenir auprès de la préfète de l’Essonne pour qu’un duplicata de titre de séjour lui soit délivré, une telle demande serait en tout état de cause entachée d’une irrecevabilité manifeste qui n’est pas régularisable. Par suite, il y a lieu de rejeter la présente requête par application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
.
Fait à Versailles, le 12 décembre 2025.
La présidente de la 9ème chambre,
si
signé
N. Boukheoua La République mande et ordonne à la préfète de l’Essonne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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