Rejet 3 décembre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 5e ch., 3 déc. 2024, n° 2106679 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2106679 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 24 décembre 2021, le 21 décembre 2022, le 2 octobre 2023 et le 23 octobre 2023, et par un mémoire récapitulatif produit en application de l’article R. 611-8-1 du code de justice administrative, enregistré le 22 novembre 2023, la société Axa France Iard, représentée par Me Hounieu, demande au tribunal :
1°) de condamner, à titre principal, la communauté d’agglomération Sophia Antipolis et son assureur, la société Allianz Iard, à titre subsidiaire, la commune d’Antibes Juan-les-Pins et son assureur, la société Allianz Iard, à lui verser la somme totale de 122 588,99 euros, au titre des dommages subis par ses assurés qu’elle a indemnisés et dans les droits desquels elle est subrogée ;
2°) de mettre à la charge solidaire de la communauté d’agglomération Sophia Antipolis, de la commune d’Antibes-Juan les Pins et de leur assureur, la société Allianz Iard, la somme de 4 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la juridiction administrative est compétente pour connaître du présent litige ;
— elle a qualité pour agir en tant que subrogée ;
— la responsabilité sans faute de la communauté d’agglomération Sophia Antipolis, à titre principal, ou de la commune d’Antibes Juan-les-Pins, à titre subsidiaire, est engagée pour dommages de travaux publics ;
— elle est fondée à demander, en sa qualité de subrogée dans les droits de ses assurés, le remboursement de la somme de 122 588,99 euros qu’elle a versée au titre de l’indemnisation.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 24 février 2022, le 28 avril 2023, le 20 octobre 2023, et par des mémoires récapitulatifs produits en application de l’article R. 611-8-1 du code de justice administrative et enregistrés le 31 octobre 2023 et le 17 novembre 2023, la commune d’Antibes Juan-les-Pins et la société Allianz Iard, son assureur, représentées par Me Job Ricouart, conclut :
— à titre principal, à l’irrecevabilité de la requête ;
— à titre subsidiaire, au rejet de la requête ;
— à titre infiniment subsidiaire, à ce que la communauté d’agglomération Sophia Antipolis les relève et les garantisse des condamnations qui pourraient être prononcées à leur encontre ;
— à ce que la somme de 6 000 euros soit mise à la charge de la société Axa France Iard au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles font valoir que :
— la requête est portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître ;
— la société requérante ne justifie pas de sa qualité de subrogée ;
— les compétences d’assainissement des eaux usées et de la gestion des eaux pluviales urbaines ne relèvent plus de la commune ;
— l’existence d’un dommage anormal et spécial n’est pas établie ;
— les assurés de la société requérante ont commis une faute de nature à exonérer la commune de sa responsabilité ;
— l’existence d’un cas de force majeure est également de nature à exonérer la commune de sa responsabilité.
Par des mémoires en défense enregistrés le 28 février 2023 et le 10 octobre 2023, la communauté d’agglomération Sophia Antipolis, représentée par Me Jacquemin, conclut :
— à titre principal, à l’irrecevabilité de la requête ;
— à titre subsidiaire, au rejet de la requête ;
— à titre infiniment subsidiaire, à ce que les demandes indemnitaires de la société requérante soit ramenées à de plus justes proportions ;
— à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la société Axa France Iard au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— la société requérante ne justifie pas de sa qualité de subrogée ;
— la prescription quadriennale est acquise ;
— l’existence d’un dommage anormal et spécial n’est pas établie ;
— sa responsabilité ne peut pas être engagée ;
— les assurés de la société requérante ont commis une faute de nature à l’exonérer de sa responsabilité ;
— l’existence d’un cas de force majeure est également de nature à l’exonérer de sa responsabilité.
Par ordonnance du 23 octobre 2023, la clôture d’instruction a été fixée au 4 décembre 2023.
Un mémoire présenté pour la commune d’Antibes Juan-les-Pins et son assureur, la société Allianz Iard, a été enregistré le 1er décembre 2023 mais n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Duroux, première conseillère ;
— les conclusions de Mme Moutry, rapporteure publique,
— et les observations de Me Rouget, représentant la société Axa France Iard, de Me Zemmour, représentant la commune d’Antibes Juan-les-Pins et la société Allianz Iard, et de Me Bessy-Osty, représentant la communauté d’agglomération Sophia Antipolis.
Considérant ce qui suit :
1. Le 4 novembre 2014, à la suite de fortes intempéries, la propriété des époux A, située au n° 44 boulevard du Bijou Plage à Juan-les-Pins, a subi des désordres résultant du refoulement des eaux usées. Par un courrier du 13 septembre 2016, la société Axa France Iard, en sa qualité de subrogée dans les droits de ses assurés, a présenté une demande préalable indemnitaire auprès de la société Allianz Iard, assuré de la commune d’Antibes Juan-les-Pins, qui a été rejetée par une décision du 27 septembre 2016. Par courrier du 1er septembre 2017, la société Axa France Iard a renouvelé sa demande préalable qui a été implicitement rejetée. Par la présente requête, la société Axa France Iard demande au tribunal de condamner, à titre principal, la communauté d’agglomération Sophia Antipolis et son assureur, la société Allianz Iard, à titre subsidiaire, la commune d’Antibes Juan-les-Pins et son assureur, la société Allianz Iard, à lui verser la somme totale de 122 588,99 euros, en remboursement des indemnités versées aux époux A.
Sur l’exception d’incompétence de la juridiction administrative :
2. Eu égard aux rapports de droit privé qui lient le service public industriel et commercial de l’assainissement à ses usagers, les litiges relatifs aux rapports entre ce service et ses usagers relèvent de la compétence de la juridiction judiciaire. Ainsi, il n’appartient qu’à la juridiction judiciaire de connaître des litiges relatifs aux dommages causés à ces derniers à l’occasion de la fourniture du service, peu important que la cause des dommages réside dans un vice de conception, l’exécution de travaux publics ou l’entretien d’ouvrages publics.
3. Il résulte de l’instruction que les dommages dont ont été victimes les assurés de la société requérante procèdent d’un refoulement des eaux usées à travers le branchement particulier au réseau d’assainissement. Dans ces conditions, les dommages subis doivent être regardés comme étant survenus à l’occasion de la fourniture de la prestation assurée par le service public industriel et commercial d’assainissement, à l’égard duquel les assurées de la société requérante avaient la qualité d’usagers, et alors même que la cause principale du dommage réside dans la présence d’une pierre qui obstruait le réseau public. Il n’appartient donc qu’à la juridiction judiciaire de connaître de ce litige. Par suite, la commune d’Antibes Juan-Les-Pins et la société Allianz Iard sont fondées à opposer l’exception d’incompétence de la juridiction administrative.
Sur les frais liés au litige :
4. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une quelconque somme soit mise à la charge de la commune d’Antibes Juan-les-Pins et de la société Allianz Iard, qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance.
5. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de la société Axa France Iard les sommes que demandent la commune d’Antibes Juan-les-Pins, la société Allianz Iard et la communauté d’agglomération Sophia Antipolis au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société Allianz France Iard est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune d’Antibes Juan-les-Pins, la société Allianz Iard et la communauté d’agglomération Sophia Antipolis au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société Axa France Iard, à la commune d’Antibes Juan-les-Pins, à la société Allianz Iard et à la communauté d’agglomération Sophia Antipolis.
Délibéré après l’audience du 12 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Pascal, président,
Mme Duroux, première conseillère,
Mme Sandjo, conseillère,
assistés Mme Gialis, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 décembre 2024.
La rapporteure,
signé
G. DUROUX
Le président,
signé
F. PASCALLa greffière,
signé
E. GIALIS
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef
Ou par délégation, le greffier
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Fermeture administrative ·
- Sociétés ·
- Auteur ·
- Juridiction ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Enseigne ·
- Délai
- Justice administrative ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Médiation ·
- Annulation ·
- Urgence ·
- Commission ·
- Exécution ·
- Juridiction administrative
- Justice administrative ·
- Vie privée ·
- Carte de séjour ·
- Épouse ·
- Ressortissant ·
- Décision implicite ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Aide juridictionnelle ·
- Aide
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Territoire français ·
- Exception d’illégalité ·
- Interdiction ·
- Tiré ·
- Départ volontaire ·
- Pays ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile ·
- Obligation
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Algérie ·
- Aide juridictionnelle ·
- Pays ·
- Commissaire de justice ·
- Destination ·
- Espagne ·
- Manifeste ·
- Étranger
- Région ·
- Jeux olympiques ·
- Justice administrative ·
- Projet de contrat ·
- Comités ·
- International ·
- Environnement ·
- Provence-alpes-côte d'azur ·
- Juge des référés ·
- Urgence
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Pays ·
- Droit d'asile ·
- Liberté fondamentale ·
- Séjour des étrangers ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Stipulation ·
- Interdiction ·
- Homme
- Environnement ·
- Associations ·
- Maire ·
- Urbanisme ·
- Changement de destination ·
- Procès-verbal ·
- Justice administrative ·
- Parcelle ·
- Infraction ·
- Construction
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Représentation proportionnelle ·
- Légalité externe ·
- Conseiller municipal ·
- Minorité ·
- Conseil municipal ·
- Collectivités territoriales ·
- Commune ·
- Entrave
Sur les mêmes thèmes • 3
- Logement ·
- Médiation ·
- Urgence ·
- Astreinte ·
- Capacité ·
- Commission ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Injonction ·
- Tribunaux administratifs
- Enquete publique ·
- Urbanisme ·
- Piéton ·
- Littoral ·
- Parcelle ·
- Justice administrative ·
- Propriété ·
- Urgence ·
- Servitude de passage ·
- Expropriation
- Justice administrative ·
- Absence de délivrance ·
- Commissaire de justice ·
- Juridiction ·
- Administration ·
- Auteur ·
- Demande ·
- Saisie ·
- Terme ·
- Recours
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.