Annulation 13 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 6e ch., 13 nov. 2025, n° 2210288 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2210288 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 16 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 août 2022, M. C… A… B…, représenté par Me Trifi, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 20 décembre 2021 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande de naturalisation, ensemble la décision implicite de rejet née du silence gardé pensant quatre mois par le ministre de l’intérieur à son recours administratif préalable obligatoire formé le 16 février 2022 contre la décision préfectorale ;
2°) à titre principal, de lui accorder la nationalité française dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) à titre subsidiaire, d’enjoindre au ministre de l’intérieur de réexaminer sa demande dans un délai d’un mois, à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat, le versement de la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision implicite de rejet du ministre de l’intérieur est entachée d’un défaut de motivation, en l’absence de réponse dans le délai d’un mois à sa demande de communication des motifs ;
- la décision préfectorale ne comporte pas de manière lisible le prénom, le nom et la qualité de son signataire, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- les décisions préfectorale et ministérielle sont entachées d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 janvier 2024, le ministre de l’intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A… B… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Mounic a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C… A… B…, ressortissant tunisien, demande au tribunal d’annuler la décision du 20 décembre 2021 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande de naturalisation, ensemble la décision implicite de rejet née du silence gardé pendant quatre mois par le ministre de l’intérieur à son recours administratif préalable obligatoire formé le 16 février 2022 contre la décision préfectorale.
Sur l’étendue du litige :
2. Aux termes aux termes de l’article 45 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : « Dans les deux mois suivant leur notification, les décisions prises en application des articles 43 et 44 peuvent faire l’objet d’un recours auprès du ministre chargé des naturalisations, à l’exclusion de tout autre recours administratif. / Ce recours, pour lequel le demandeur peut se faire assister ou être représenté par toute personne de son choix, doit exposer les raisons pour lesquelles le réexamen de la demande est sollicité. Il constitue un préalable obligatoire à l’exercice d’un recours contentieux, à peine d’irrecevabilité de ce dernier. (…) ». Il résulte de ces dispositions que les décisions par lesquelles le ministre en charge des naturalisations statue sur les recours préalables obligatoires se substituent à celles des autorités préfectorales qui lui sont soumises.
3. La décision implicite du ministre de l’intérieur, née de son silence gardé pendant quatre mois, s’est substituée à la décision prise par le préfet des Alpes-Maritimes le 20 décembre 2021. Les conclusions de la présente requête doivent, dès lors, être regardées comme exclusivement dirigées contre cette décision ministérielle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. Aux termes de l’article 27 du code civil : « Toute décision déclarant irrecevable, ajournant ou rejetant une demande d’acquisition, de naturalisation ou de réintégration par décret ainsi qu’une autorisation de perdre la nationalité française doit être motivée. » Aux termes de termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : (…) / 8° Rejettent un recours administratif dont la présentation est obligatoire préalablement à tout recours contentieux en application d’une disposition législative ou réglementaire ». Aux termes de l’article L. 232-4 du même code : « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande (…) ». Il résulte de ces dispositions que, dans les cas où la décision explicite est soumise à l’obligation de motivation, l’absence de communication des motifs du refus implicite dans le délai d’un mois suivant la demande faite à cette fin par la personne intéressée a pour effet d’entacher d’illégalité la décision implicite de rejet.
5. Il ressort des pièces du dossier que M. A… B… a exercé un recours administratif préalable obligatoire auprès du ministre de l’intérieur contre la décision du préfet des Alpes-Maritimes rejetant sa demande de naturalisation, lequel a fait l’objet d’un accusé de réception en date du 16 février 2022. Une décision implicite de rejet est née le 16 juin 2022. Par un courrier reçu le 4 juillet 2022 par les services du ministère de l’intérieur, M. A… B… a sollicité la communication des motifs de cette décision implicite. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le ministre de l’intérieur aurait communiqué au requérant les motifs de cette décision. Par suite, la décision implicite du ministre de l’intérieur du 16 juin 2022 n’est pas motivée et est donc entachée d’illégalité.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que le requérant est fondé à demander l’annulation de la décision attaquée.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
7. Le présent jugement implique seulement qu’il soit procédé au réexamen de la demande de M. A… B… et ce, dans un délai de six mois suivant la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu de prononcer une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La décision implicite du ministre de l’intérieur est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur de réexaminer la demande de naturalisation de M. A… B… dans un délai de six mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’État versera à M. A… B… la somme de 1 200 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, à Me Rim Trifi et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 16 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Giraud, président,
Mme Mounic, première conseillère,
M. Huet, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 novembre 2025.
La rapporteure,
S. MOUNIC
Le président,
T. GIRAUD
Le greffier,
G. VIEL
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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