Annulation 12 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 3e ch., 12 mai 2026, n° 2302656 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2302656 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I- Par une requête et un mémoire, enregistrés le 10 octobre 2023 et le 3 janvier 2025, sous le n° 2302656, M. A… C…, représenté par Me Rousseau, demande au tribunal :
1°) de condamner le centre hospitalier de Mortagne-au-Perche à lui verser une indemnité en réparation des préjudices subis correspondant, d’une part, à la somme totale de l’allocation temporaire d’invalidité qu’il aurait dû percevoir à compter du mois de juillet 2020, d’autre part, à une somme de 10 000 euros au titre de son préjudice moral ;
2°) d’enjoindre au centre hospitalier de Mortagne-au-Perche de lui notifier sans délai, ainsi qu’à la caisse des dépôts et consignations, sa décision relative à sa demande d’allocation temporaire d’invalidité ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Mortagne-au-Perche une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la requête conserve un objet ; d’une part, il a contesté l’avis de la caisse des dépôts et consignations, d’autre part, sa requête porte sur l’allocation temporaire d’invalidité mais également sur l’indemnisation de ses préjudices ;
- le centre hospitalier de Mortagne-au-Perche a commis une faute dans l’instruction de sa demande d’allocation temporaire d’invalidité ; le traitement de son dossier est intervenu dans un délai anormalement long ;
- il a délibérément retardé l’instruction de sa demande d’allocation temporaire d’invalidité en le convoquant à plusieurs expertises médicales sans lien avec sa demande d’allocation temporaire d’invalidité ; il aurait dû statuer sur l’attribution de sa demande d’allocation temporaire d’invalidité dès la réception de l’avis du conseil médical ; l’instruction de sa demande a été retardée sans raison légitime, ce qui traduit une volonté de discrimination ;
- il est fondé à demander la réparation des préjudices résultant des carences fautives du centre hospitalier ; son préjudice financier correspond à l’absence de versement de l’allocation temporaire d’invalidité qu’il aurait dû percevoir depuis le mois de juillet 2020 et son préjudice moral aux désagréments occasionnés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 décembre 2024, le centre hospitalier de Mortagne-au-Perche, représenté par Me Labrusse, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. C… une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
- la requête est devenue sans objet dès lors que la caisse des dépôts et consignations a, en mai 2024, émis un avis conforme défavorable à la demande d’allocation temporaire d’invalidité de M. C… ;
- les moyens soulevés ne sont pas fondés.
II- Par une requête et un mémoire, enregistrés le 4 juin 2024 et le 3 janvier 2025, sous le n° 2401442, M. A… C…, représenté par Me Rousseau, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’avis non daté notifié le 2 mai 2024 par lequel le directeur de la caisse des dépôts et consignations a refusé de lui attribuer une allocation temporaire d’invalidité au titre de sa maladie professionnelle ;
2°) d’enjoindre à la caisse des dépôts et consignations de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) à titre subsidiaire, avant dire-droit, d’ordonner une expertise médicale ;
4°) de mettre à la charge de la caisse des dépôts et consignations la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il appartient à la caisse des dépôts et consignations de justifier de la compétence du signataire de la décision attaquée ;
- la décision est entachée d’une erreur de droit, dès lors que la caisse des dépôts et consignations ne pouvait remettre en cause l’imputabilité au service de sa pathologie reconnue par le comité médical et par l’autorité administrative ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- l’expertise sollicitée présente un caractère d’utilité.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 5 décembre 2024 et 15 juillet 2025, le centre hospitalier de Mortagne-au-Perche, représenté par Me Labrusse, conclut au rejet de la requête, subsidiairement à ce que la mission de l’expert soit étendue.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 février 2026, la caisse des dépôts et consignations conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête.
Par un mémoire, enregistré le 12 février 2026, M. C… maintient sa requête, en particulier ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le décret n° 2005-442 du 2 mai 2005 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendu, au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Fanget,
- les conclusions de Mme Remigy, rapporteure publique,
- et les observations de Me Labrusse, représentant le centre hospitalier de Mortagne-au-Perche.
Une note en délibéré présentée pour M. C… a été enregistrée le 28 avril 2026.
Considérant ce qui suit :
M. C…, agent de service hospitalier titulaire au centre hospitalier Mortagne-au-Perche, était affecté au service de blanchisserie de cet hôpital. A la suite de l’inhalation d’un produit toxique, le Neutracombi, le 6 juillet 2012, il a présenté un asthme sévère persistant et des effets indésirables qui ont été reconnus imputables au service en mars 2016. Il a demandé, le 27 janvier 2020, au centre hospitalier Mortagne-au-Perche le bénéfice de l’allocation temporaire d’invalidité. Entre le 23 juillet 2020 et le 11 mars 2024, M. C… a été convoqué à sept expertises médicales, dont celle réalisée le 8 novembre 2021 au cours de laquelle son taux d’invalidité a été estimé à 60 %. Le 5 juillet 2022, le conseil médical a émis un avis favorable à la demande d’allocation temporaire d’invalidité de M. C…. Par une décision notifiée le 2 mai 2024, la Caisse des dépôts et consignations a émis un avis conforme défavorable à l’octroi de l’allocation temporaire d’invalidité à M. C…, qui demande l’annulation de cet avis. Le 31 mai 2023, l’intéressé a présenté une demande indemnitaire auprès du centre hospitalier de Mortagne-au-Perche, lequel a adressé à M. C…, le 9 août 2023, une réponse d’attente, demeurée sans suite. M. C… demande à être indemnisé, du fait du délai anormalement long du traitement de sa demande d’allocation temporaire d’invalidité, de ses préjudices financier et moral.
Les requêtes nos 2302656 et 2401442 sont relatives à la situation du même agent et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur la requête n° 2302656 :
En ce qui concerne l’exception de non-lieu opposée par le centre hospitalier de Mortagne-au-Perche :
La circonstance que la caisse des dépôts et consignations a émis, le 2 mai 2024, un avis défavorable sur la demande d’allocation temporaire d’invalidité présentée par M. C…, n’est pas de nature à priver d’objet les conclusions indemnitaires de M. C…, objet principal de la requête susvisée. Par suite, l’exception de non-lieu à statuer sur ces conclusions doit être écartée. En revanche, les conclusions du requérant tendant à ce qu’il soit enjoint au centre hospitalier de Mortagne-au-Perche et à la caisse des dépôts et consignations de prendre une décision relative à sa demande d’allocation temporaire d’invalidité ont perdu leur objet.
En ce qui concerne la demande indemnitaire :
Aux termes de l’article L. 824-1 du code général de la fonction publique : « Le fonctionnaire qui a été atteint d’une invalidité résultant d’un accident de service ayant entraîné une incapacité permanente d’au moins 10 % ou d’une maladie professionnelle peut prétendre à une allocation temporaire d’invalidité cumulable avec son traitement dont le montant est fixé à la fraction du traitement minimal de la grille fixée par décret, correspondant au pourcentage d’invalidité ». Aux termes de l’article 3 du décret du 2 mai 2005 relatif à l’attribution de l’allocation temporaire d’invalidité aux fonctionnaires relevant de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière : « La demande d’allocation doit, à peine de déchéance, être présentée dans le délai d’un an à compter du jour où le fonctionnaire a repris ses fonctions après la consolidation de la blessure ou de son état de santé. / Toutefois, lorsque le fonctionnaire n’a pas interrompu son activité (…) ». Aux termes de l’article 7 du même décret : « L’entrée en jouissance de l’allocation temporaire d’invalidité est fixée à la date de reprise des fonctions après consolidation ou, dans les cas prévus au deuxième alinéa de l’article 3, à la date de la constatation officielle de la consolidation de la blessure ou de l’état de santé de l’intéressé ».M. C… soutient que le centre hospitalier de Mortagne-au-Perche a commis une faute dans le délai de traitement anormalement long de sa demande d’allocation temporaire d’invalidité, résultant, notamment, du fait que son employeur a diligenté des expertises médicales sans lien avec sa demande, ce qui a retardé l’instruction de son dossier. Toutefois, il résulte de l’instruction que si le requérant a sollicité pour la première fois, le 27 janvier 2020, le bénéfice de l’allocation temporaire d’invalidité, l’établissement hospitalier, pour statuer sur cette demande, l’a invité à trois reprises, par courriers du 5 mars 2020, du 4 mai 2020, du 22 janvier 2021, ainsi que par une mise en demeure du 8 janvier 2021, à lui transmettre le certificat médical final fixant la date de consolidation de sa maladie professionnelle déclarée en 2012 afin de diligenter une expertise pour la fixation du taux d’invalidité. Si M. C… soutient que son médecin traitant a été dans l’impossibilité d’établir un tel certificat en raison du caractère instable de son état de santé, il ne l’établit pas. En outre, il n’établit pas davantage que, comme il le soutient, le Dr B…, missionné par le centre hospitalier de Mortagne-au-Perche, aurait refusé de procéder à la fixation de la date de consolidation de sa pathologie au motif qu’il n’était pas agréé pour se prononcer dans le cadre d’une demande d’allocation temporaire d’invalidité. En tout état de cause, il résulte de l’instruction qu’à la suite des expertises médicales réalisées le 23 juillet 2020 par le Dr D… et le 12 mai 2021 par le Dr E…, et en dépit de l’absence de transmission par le requérant d’un certificat médical final, le centre hospitalier de Mortagne-au-Perche a missionné une seconde fois le Dr E… qui a fixé, le 8 novembre 2021, un taux d’invalidité de 10 % pour le syndrome dépressif et 50 % pour sa pathologie d’asthme sévère imputable au service. Enfin, il résulte de l’instruction que le centre hospitalier de Mortagne-au-Perche a transmis le dossier du requérant au comité médical le 17 juin 2022 qui a émis un avis favorable à la demande d’allocation temporaire d’invalidité le 5 juillet 2022, ainsi qu’au service de l’allocation temporaire d’invalidité des agents des collectivités locales qui a enregistré la demande le 23 septembre 2022 avant de l’adresser à la caisse des dépôts et consignations, chargée d’émettre un avis conforme, dont le délai d’instruction par cette dernière n’est pas critiqué par le requérant. Il résulte de la chronologie exposée que le délai de traitement de la demande de M. C…, soit deux ans et demi, ponctué de nombreuses expertises médicales et relances adressées au requérant, n’apparaît pas anormalement long, ni ne traduit une discrimination à son égard. Dans ces conditions, aucune faute ne peut être retenue à l’encontre du centre hospitalier de Mortagne-au-Perche.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions indemnitaires présentées par M. C… doivent être rejetées.
Sur la requête n° 2401442 :
En ce qui concerne l’exception de non-lieu opposée par la caisse des dépôts et consignations :
Un recours pour excès de pouvoir dirigé contre un acte administratif n’a d’autre objet que d’en faire prononcer l’annulation avec effet rétroactif. Si avant que le juge n’ait statué, l’acte attaqué est rapporté par l’autorité compétente et si le retrait ainsi opéré acquiert un caractère définitif faute d’être critiqué dans le délai du recours contentieux, il emporte alors disparition rétroactive de l’ordonnancement juridique de l’acte contesté, ce qui conduit à ce qu’il n’y ait plus lieu pour le juge de la légalité de statuer sur le mérite du recours dont il était saisi. Il en va ainsi, quand bien même l’acte rapporté aurait reçu exécution.
Postérieurement à l’introduction de la requête, la caisse des dépôts et consignations a accordé à M. C…, par une décision du 27 janvier 2026, le bénéfice de l’allocation temporaire d’invalidité pour la période allant du 18 juin 2022 au 17 juin 2027 pour un montant total de 31 656,42 euros. Dans ces conditions, les conclusions à fin d’annulation de la décision notifiée le 2 mai 2024 portant refus d’octroi de l’allocation temporaire d’invalidité, et celles à fin d’injonction, sont dépourvues d’objet. Par suite, il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur les frais liés aux litiges :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de rejeter les conclusions de toutes les parties tendant au bénéfice des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1 : Il n’y a pas lieu de se statuer sur les conclusions à fin d’injonction de la requête n° 2302656.
Article 2 : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 2401442 aux fins d’annulation et d’injonction.
Article 3 : Le surplus des conclusions des deux requêtes de M. C… est rejeté.
Article 4 : Les conclusions du centre hospitalier de Mortagne-au-Perche tendant au bénéfice des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C…, au centre hospitalier de Mortagne-au-Perche et à la caisse des dépôts et consignations
Délibéré après l’audience du 14 avril 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Macaud, présidente,
- Mme Fanget, conseillère,
- Mme Kremp-Sanchez, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mai 2026.
La rapporteure,
SIGNÉ
L. FANGET
La présidente,
SIGNÉ
A. MACAUD
La greffière,
SIGNÉ
E. BLOYET
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique et à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées, chacun en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
E. BLOYET
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