Rejet 2 octobre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 3e sect. - 3e ch. - r.222-13, 2 oct. 2025, n° 2424204 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2424204 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 septembre 2024 et un mémoire enregistré le 5 septembre 2025, M. A… B…, représenté par Me Abeberry, demande au tribunal :
1°) de condamner l’État à lui verser une somme totale de 10 000 (dix mille) euros assortie des intérêts aux taux légal, en réparation des préjudices résultant de son absence de relogement ;
2°) de mettre à la charge de l’État le versement d’une somme de 1 296 (mille deux cent quatre-vingt-seize) euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ou en cas d’aide juridictionnelle totale, de verser à son conseil la somme égale à la part contributive de l’État majorée de 50%, soit 1 080 (mille quatre-vingt) euros hors taxes en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la responsabilité de l’État est engagée sur le fondement de l’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation dès lors qu’il n’a reçu aucune offre de relogement alors qu’il a été reconnu prioritaire par une décision de la commission de médiation ;
- il subit des troubles dans ses conditions d’existence du fait de la carence fautive de l’État à le reloger.
Le préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris, n’a pas produit de mémoire en défense.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 16 décembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. C… en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. C… a été entendu au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur la responsabilité :
1. Aux termes de l’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation : « Le droit à un logement décent et indépendant (…) est garanti par l’Etat à toute personne qui (…) n’est pas en mesure d’y accéder par ses propres moyens ou de s’y maintenir. (…) ».
2. Lorsqu’une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d’urgence par une décision d’une commission de médiation en application des dispositions de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, la carence fautive de l’Etat à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité à l’égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d’existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, alors même que l’intéressé n’a pas fait usage du recours en injonction contre l’Etat prévu par l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation . Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l’Etat, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l’Etat, qui court à compter de l’expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que les dispositions de l’article R. 441-16-1 du code de la construction et de l’habitation impartissent au préfet pour provoquer une offre de logement.
3. D’une part, M. B… qui a présenté une demande de logement social sur le fondement de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, a été reconnu prioritaire et devant être relogé en urgence par une décision du 14 mars 2014 de la commission de médiation du département de Paris au motif qu’il était menacé d’expulsion. Cette décision valait pour une personne. Le préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris n’a pas proposé à M. B… un relogement dans le délai de six mois imparti par le code de la construction et de l’habitation à compter de l’édiction de la décision de la commission de médiation. Cette carence est constitutive d’une faute de nature à engager la responsabilité de l’État à compter du 14 septembre 2014à l’égard de M. B….
4. D’autre part, par trois jugements des 6 novembre 2018, 15 avril 2022 et du 21 mars 2024, le tribunal a condamné l’État à réparer les préjudices subis par M. B… pour les périodes antérieures au 21 mars 2024 du fait de la carence fautive de l’Etat à la reloger. Par suite, le préjudice réparé par le présent jugement court à compter du 22 mars 2024.
Sur l’indemnisation :
5. Il résulte de l’instruction que la situation qui a motivé la décision de la commission de médiation a persisté jusqu’à ce que l’intéressé soit contraint de quitter son logement. Depuis, M. B…, qui est dépourvu de logement, vit à la rue. Dès lors, sa demande de logement social conserve son caractère prioritaire. Compte tenu de ces conditions d’hébergement, qui perdurent du fait de la carence de l’Etat et de la durée de cette carence, il sera fait une juste appréciation des troubles de toute nature subis par le requérant, y compris son préjudice moral, en lui allouant une somme de 1 400 euros, tous intérêts compris à la date du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
6. M. B… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Ainsi, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’État la somme demandée au titre de ces dispositions
D E C I D E :
Article 1er : L’État (préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris) est condamné à verser à M. B… une somme de 1 400 (mille quatre cents) euros, tous intérêts compris à la date du présent jugement.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, à la ministre chargée du logement et à Me Abeberry.
Copie en sera adressée au préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 octobre 2025.
Le magistrat désigné
J-Ch. C…
La greffière,
K. DESSAINT
La République mande et ordonne à la ministre chargée du logement en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Enquête ·
- Inspecteur du travail ·
- Justice administrative ·
- Comités ·
- Salarié ·
- Propos ·
- Secrétaire ·
- Autorisation de licenciement ·
- Fait ·
- Désignation
- Admission exceptionnelle ·
- Ressortissant ·
- Police ·
- Vie privée ·
- Stipulation ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Résidence ·
- Délivrance ·
- Accord
- Mobilité ·
- Recours administratif ·
- Cartes ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Action sociale ·
- Conseil ·
- Irrecevabilité ·
- Famille ·
- Date certaine
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Territoire français ·
- Interprète ·
- Interdiction ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Langue ·
- Justice administrative ·
- Durée ·
- Obligation ·
- Pays
- L'etat ·
- Médiation ·
- Logement ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Carence ·
- Justice administrative ·
- Commission ·
- Trouble ·
- Responsabilité
- Logement ·
- Astreinte ·
- Urgence ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Médiation ·
- Île-de-france ·
- Capacité ·
- Décentralisation ·
- Commission
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Immigration ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Condition ·
- Motif légitime ·
- Délai ·
- Enregistrement ·
- Commissaire de justice ·
- Mineur
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Maintien ·
- Autorisation provisoire ·
- Délai ·
- Regroupement familial ·
- Désistement ·
- Carte de séjour ·
- Conclusion ·
- Demande
- Justice administrative ·
- Passeport ·
- Décision implicite ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice ·
- Défense ·
- Mali
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Immeuble ·
- Commune ·
- Maire ·
- Titulaire de droit ·
- Annulation ·
- Droit réel ·
- Commissaire de justice ·
- Route ·
- Installation
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Commissaire de justice ·
- Atteinte ·
- Vie privée ·
- Liberté fondamentale ·
- Mesure de sauvegarde ·
- Sauvegarde ·
- Droit public
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Territoire français ·
- Légalité ·
- Exécution ·
- Sérieux ·
- Droit d'asile ·
- Étranger
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.