Annulation 23 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, reconduite à la frontière, 23 déc. 2025, n° 2521592 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2521592 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 novembre 2025, Mme B… A…, représentée par Me Djemaoun, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 5 novembre 2025 par laquelle l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
2°) d’enjoindre à l’OFII de lui octroyer les conditions matérielles d’accueil, ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande, dans un délai de cinq jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’OFII la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la requête est recevable, dès lors que la notification de la décision attaquée est irrégulière ;
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux ;
- elle est entachée d’une erreur de fait et d’une erreur de droit en méconnaissance des articles L. 552-8 et L. 522-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
La requête a été communiquée à l’OFII, qui a produit des pièces complémentaires le 18 décembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Rolin, vice-présidente, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 18 décembre 2025 à
10 heures 30 :
- le rapport de Mme Rolin, magistrate désignée ;
- les observations de Me Vinot, se substituant à Me Djemaoun, représentant
Mme A…, présente, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens.
L’office français de l’immigration et de l’intégration n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Mme B… A…, ressortissante érythréenne née le 20 février 1997, a sollicité l’asile en France le 5 novembre 2025. Par une décision du même jour, la directrice territoriale de l’OFII des Hauts-de-Seine lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil, au motif qu’elle n’a pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai de 90 jours suivant son entrée en France. Par la présente requête, Mme A… demande au tribunal l’annulation de cette décision.
Sur la recevabilité de la requête :
Il ressort des pièces du dossier que la décision du 5 novembre 2025 par laquelle la directrice territoriale de l’OFII des Hauts-de-Seine a refusé à Mme A… de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil lui a été notifié le jour même sans le recours à un interprète. La seule circonstance que la requérante ait signé cette décision, alors qu’il est constant qu’elle ne parle ni ne comprend le français, ne permet pas de s’assurer du respect de l’exigence légale de la bonne compréhension de la décision contestée ainsi que de l’information sur les voies et délais de recours. Dans ces conditions, la requête de Mme A…, enregistrée le 18 novembre 2025, ne put être regardée comme tardive. Sa requête est recevable.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
D’une part, aux termes de l’article L. 551-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil du demandeur d’asile sont proposées à chaque demandeur d’asile par l’Office français de l’immigration et de l’intégration après l’enregistrement de sa demande par l’autorité administrative compétente. ». L’article L. 552-8 du même code dispose que : « L’Office français de l’immigration et de l’intégration propose au demandeur d’asile un lieu d’hébergement. /Cette proposition tient compte des besoins, de la situation personnelle et familiale de chaque demandeur au regard de l’évaluation des besoins et de la vulnérabilité prévue au chapitre II du titre II, ainsi que des capacités d’hébergement disponibles et de la part des demandeurs d’asile accueillis dans chaque région. ». Aux termes de l’article L. 551-15 du même code : « Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : (…) / 4° Il n’a pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l’article L. 531-27. / La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. / Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. ». Selon l’article L. 531-27 du même code : « L’Office français de protection des réfugiés et apatrides statue en procédure accélérée à la demande de l’autorité administrative chargée de l’enregistrement de la demande d’asile dans les cas suivants : / (…) 3° Sans motif légitime, le demandeur qui est entré irrégulièrement en France ou s’y est maintenu irrégulièrement n’a pas présenté sa demande d’asile dans le délai de quatre-vingt-dix jours à compter de son entrée en France ; / (…) ».
D’autre part, aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « L’évaluation de la vulnérabilité vise, en particulier, à identifier les mineurs, les mineurs non accompagnés, les personnes en situation de handicap, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d’enfants mineurs, les victimes de la traite des êtres humains, les personnes atteintes de maladies graves, les personnes souffrant de troubles mentaux et les personnes qui ont subi des tortures, des viols ou d’autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, telles que des mutilations sexuelles féminines ».
Les conditions matérielles d’accueil sont proposées au demandeur d’asile par l’Office français de l’immigration et de l’intégration après l’enregistrement de la demande d’asile. Dans le cas où il envisage de refuser les conditions matérielles d’accueil sur le fondement de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il appartient à l’Office français de l’immigration et de l’intégration d’apprécier la situation particulière du demandeur au regard notamment de sa vulnérabilité, de ses besoins en matière d’accueil ainsi que, le cas échéant, des raisons pour lesquelles il n’a pas respecté les obligations auxquelles il devait déférer pour bénéficier des conditions matérielles d’accueil.
Il ressort des pièces du dossier que la requérante, entrée en France le
1er août 2025, s’est maintenue irrégulièrement sur le territoire français et a sollicité une demande de protection internationale auprès des autorités compétentes le 5 novembre 2025, soit bien au-delà du délai de 90 jours fixé par les dispositions précitées. Il ressort toutefois des mêmes pièces du dossier que Mme A… est enceinte d’environ trois mois et qu’elle se trouve à la rue isolée. Ainsi, eu égard à sa situation de très grande précarité et vulnérabilité pendant sa grossesse, l’OFII en refusant l’intégralité des conditions matérielles d’accueil au motif qu’elle n’avait pas effectué sa demande d’asile dans les délais requis, n’a pas tenu compte de sa situation particulière. Il s’ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être accueilli.
Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que la décision du 5 novembre 2025 doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
L’exécution du présent jugement implique d’enjoindre à l’OFII de réexaminer la situation de Mme A… dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’OFII la somme de 1 000 euros à verser à Mme A… en application des dispositions de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1 : La décision du 5 novembre 2025 par laquelle la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration des Hauts-de-Seine a prononcé le refus d’octroi du bénéfice des conditions matérielles d’accueil est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à l’Office français de l’immigration et de l’intégration de procéder à un réexamen de la situation de Mme A… dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Office français de l’immigration et de l’intégration versera à Mme A… la somme de 1 000 (mille) euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 décembre 2025.
La magistrate désignée,
signé
E. Rolin
La greffière,
signé
M. C…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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