Rejet 2 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 2 déc. 2025, n° 2513798 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2513798 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 novembre 2025, Mme C… demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision implicite née du silence de la préfecture sur la demande de passeport pour sa fille ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Essonne de délivrer un passeport à sa fille dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de condamner l’administration aux entiers dépens ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les dépens ;
5°) à titre subsidiaire, d’appliquer l’article L. 521-2 du code de justice administrative pour que toute mesure utile soit ordonnée pour faire cesser le blocage de la demande de passeport.
Elle soutient que :
- le délai de traitement de la demande de passeport de sa fille est anormalement long alors qu’elle doit voyager avec elle ; sa demande est « en cours d’instruction » depuis plus de sept mois malgré ses nombreuses relances, alors que la demande présentée le même jour pour son autre fille a été traitée rapidement, et qu’un passeport lui a été délivré en moins de quinze jours ;
- elle ne parvient plus à accéder au suivi en ligne du dossier ;
- elle a été contrainte d’annuler un voyage en famille.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 novembre 2025, le préfet du Val de Marne conclut au non-lieu à statuer.
Il fait valoir que la décision implicite a été retirée du fait de la décision explicite par laquelle la demande a été rejetée car les informations communiquées étaient trop anciennes, que la requérante a été invitée à déposer une nouvelle demande accompagnée de documents actualisés, que sa demande va donc faire l’objet d’un réexamen, que la requête est sans objet.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
Le décret n°2005-1726 du 30 décembre 2005 relatif aux passeports ;
Le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Mathou pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 2 décembre 2025 à 10 heures, en présence de Mme Petit, greffière d’audience :
- le rapport de Mme Mathou, juge des référés, qui a informé les parties de ce que l’ordonnance à intervenir était susceptible d’être fondée sur un moyen relevé d’office tiré de l’irrecevabilité de la requête qui n’est pas accompagnée d’une requête tendant à l’annulation de la décision attaquée. ;
- les observations de Mme A…, qui persiste dans ses précédentes conclusions par les mêmes moyens, fait valoir qu’elle n’a cessé de relancer l’administration depuis un an, que son père réside au Mali et est gravement malade, qu’elle souhaite aller le voir et qu’elle n’a personne pour garder sa fille en France, qu’elle est dans l’attente de la délivrance de ce passeport ;
- le préfet de l’Essonne n’étant ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A… a sollicité, le 18 décembre 2024, auprès de la mairie de Brunoy (91), la délivrance d’un passeport français pour sa fille mineure, D…. Par la présente requête, elle doit être regardée comme demandant au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision implicite qui serait née du silence gardé par le préfet sur sa demande.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision ou de certains de ces effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Aux termes de l’article R. 522-1 du même code : « À peine d’irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d’une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d’annulation ou de réformation et accompagnées d’une copie de cette dernière. ».
3. Aux termes de l’article 4 du décret du 30 décembre 2005 relatif aux passeports : « Le passeport est délivré, sans condition d’âge, à tout Français qui en fait la demande. (…) »
4. D’une part, Mme A… n’a pas formé de requête distincte tendant à l’annulation de la décision implicite rejetant sa demande de passeport pour sa fille. Par suite, sa requête, qui ne satisfait pas aux exigences de l’article R. 522-1 du code de justice administrative, est irrecevable
5. D’autre part et au surplus, il résulte de l’instruction et notamment du mémoire en défense du préfet que, par une décision explicite du 13 novembre 2025, le service instructeur a informé la requérante de ce que sa demande de passeport pour sa fille était rejetée, les informations communiquées dans sa demande étant « trop anciennes ». Il appartient à Mme A…, si elle s’y croit fondée, d’introduire une requête en référé suspension à l’encontre de cette décision explicite de rejet du 13 novembre 2025, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
6. Par suite, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’exception de non-lieu à statuer soulevée en défense, la requête de Mme A… doit être rejetée en toute ses conclusions, y compris, en tout état de cause, celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera délivrée au préfet de l’Essonne
Fait à Versailles, le 2 décembre 2025.
La juge des référés,
C. Mathou
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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