Rejet 1 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 3e ch., 1er août 2025, n° 2329695 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2329695 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 décembre 2023, M. A B, représenté par Me Giudicelli-Jahn, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 2 novembre 2023 par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande de délivrance d’un certificat de résidence algérien ;
2°) d’enjoindre au préfet de police, ou à tout préfet territorialement compétent, de lui délivrer un certificat de résidence algérien portant la mention « salarié » ou « vie privée et familiale » dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de cinquante euros par jour de retard, ou, à défaut, de procéder à un nouvel examen de sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ;
— elle est entachée d’une insuffisance de motivation ;
— elle révèle un défaut d’examen particulier des circonstances propres à sa situation et à sa demande ;
— elle est entachée d’un vice de procédure dès lors que le préfet n’a pas instruit sa demande sur le fondement des b) et c) de l’article 7 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, de même que sur le fondement du 5) de l’article 6 du même accord ;
— elle méconnaît les stipulations des b) et c) de l’article 7 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, de même que le 5) de l’article 6 de cet accord et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er mars 2024, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— si M. B est entré en France le 3 octobre 2012 sous couvert d’un visa, il ne justifie pas de sa résidence sur le territoire français jusqu’en 2015 inclus ;
— la feuille de salle produite montre que M. B s’est borné à solliciter la délivrance d’un titre de séjour au titre d’une admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié ;
— en tout état de cause, M. B ne disposait ni du contrat de travail visé par les autorités compétentes ni du visa de long séjour nécessaire à l’obtention d’un titre de séjour portant la mention « salarié » ;
— en rejetant la demande d’admission exceptionnelle au séjour présentée, il n’a pas méconnu le pouvoir discrétionnaire de régularisation dont il dispose ;
— la société AZ Services, au titre de laquelle M. B produit des bulletins de paie, a été radiée au greffe de Bobigny le 10 mars 2023 et est fermée définitivement ;
— les autres moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 13 novembre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 13 décembre 2024.
Des pièces produites pour M. B ont été enregistrées le 1er juillet 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Lenoir,
— et les observations de Me Belaref, substituant Me Giudicelli-Jahn, représentant M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant algérien né le 29 janvier 1981 à Oran, entré en France le 3 octobre 2012, selon ses déclarations, a sollicité son admission au séjour auprès des services de la préfecture de police le 25 mars 2022. Par une décision du 2 novembre 2023, le préfet de police a rejeté cette demande. Par la requête susvisée, M. B demande l’annulation de cette décision.
2. En premier lieu, la décision attaquée a été signée par Mme C, cheffe de la division de l’admission exceptionnelle au séjour et de l’actualisation des situations administratives et de voyage, qui disposait à cette fin d’une délégation consentie par le préfet de police par arrêté n°2023-01047 du 11 septembre 2023 publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de Paris du même jour. Le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte attaqué doit par suite être écarté.
3. En deuxième lieu, la décision attaquée mentionne les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
4. En troisième lieu, le préfet de police produit le formulaire de demande de titre de séjour rempli par M. B en date du 25 mars 2022, faisant état d’une demande de titre de séjour « salarié » au titre d’une admission exceptionnelle au séjour. Dans ces conditions, le moyen tiré du défaut d’examen complet et du vice de procédure dont serait entachée la décision attaquée, faute d’examen des demandes présentées sur le fondement des stipulations de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, ne peut qu’être écarté.
5. En quatrième lieu, aux termes de l’article 7 de l’accord franco algérien du 27 décembre 1968 : « () b) Les ressortissants algériens désireux d’exercer une activité professionnelle salariée reçoivent après le contrôle médical d’usage et sur présentation d’un contrat de travail visé par les services du ministre chargé de l’emploi, un certificat de résidence valable un an pour toutes professions et toutes régions, renouvelable et portant la mention » salarié " : cette mention constitue l’autorisation de travail exigée par la législation française ; / c) Les ressortissants algériens désireux d’exercer une activité professionnelle soumise à autorisation reçoivent, s’ils justifient l’avoir obtenue, un certificat de résidence valable un an renouvelable et portant la mention de cette activité ".
6. Ainsi qu’il a été dit au point 4, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B aurait sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des stipulations qui précèdent. En tout état de cause, il n’établit ni même n’allègue disposer d’un contrat de travail visé par les services du ministre chargé de l’emploi ou d’une autorisation d’exercice d’une activité professionnelle. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations qui précèdent ne peut par suite qu’être écarté.
7. En cinquième lieu, d’une part, aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « Les dispositions du présent article ainsi que celles des deux articles suivants, fixent les conditions de délivrance et de renouvellement du certificat de résidence aux ressortissants algériens établis en France ainsi qu’à ceux qui s’y établissent, sous réserve que leur situation matrimoniale soit conforme à la législation française. / Le certificat de résidence d’un an portant la mention » vie privée et familiale « est délivré de plein droit : / () 5) au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus () ».
8. D’autre part, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ».
9. Ainsi qu’il a été dit au point 4, il ressort des pièces du dossier que M. B s’est borné à solliciter la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « salarié » au titre d’une admission exceptionnelle au séjour. En tout état de cause, d’une part, si M. B se prévaut d’une entrée régulière en France en 2012, il ne produit aucune pièce de nature à justifier d’une résidence habituelle sur le territoire français avant l’année 2016. D’autre part, il ressort des pièces du dossier que M. B est célibataire et sans charge de famille en France et que, selon les termes de son formulaire de demande de titre de séjour, son père et sa fratrie résident dans son pays d’origine. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations et dispositions citées aux deux points qui précèdent doit par suite être écarté.
10. En sixième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14. / Les modalités d’application du présent article sont définies par décret en Conseil d’Etat ». Portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaire prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, le premier alinéa de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France à titre exceptionnel, soit au titre d’une activité salariée, soit au titre de la vie familiale. Dès lors que ces conditions sont régies de manière exclusive par l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, un ressortissant algérien ne peut utilement invoquer les dispositions de cet article à l’appui d’une demande d’admission au séjour sur le territoire national. Toutefois, si l’accord franco-algérien ne prévoit pas, pour sa part, de semblables modalités d’admission exceptionnelle au séjour, ses stipulations n’interdisent pas au préfet de délivrer un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui ne remplit pas l’ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. Il appartient au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, compte tenu de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation.
11. D’une part, si le préfet de police ne pouvait sans erreur de droit fonder la décision attaquée sur les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet doit être regardé comme sollicitant dans son mémoire en défense que soit substituée à cette base légale celle tirée du pouvoir dont dispose l’autorité administrative de régulariser, ou non, la situation d’un étranger. Alors que la substitution de base légale sollicitée n’a pour effet de priver M. B d’aucune garantie, l’administration dispose du même pouvoir d’appréciation dans l’exercice de son pouvoir général de régularisation.
12. D’autre part, M. B se prévaut de l’exercice d’une activité en qualité de livreur au sein de la société Massina Transport dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée du 1er septembre 2020, jusqu’au 31 décembre 2021, puis, à compter du 1er avril 2022, au sein de la société A.Z-Services en qualité d’ouvrier polyvalent. Toutefois, eu égard à la durée et à l’absence de stabilité de l’insertion professionnelle invoquée, et alors, au surplus, que le préfet relève que cette dernière société a fait l’objet d’une radiation en date du 10 mars 2023, le préfet de police, en rejetant la demande d’admission exceptionnelle au séjour de M. B, n’a pas entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de son pouvoir discrétionnaire de régularisation.
13. En septième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ".
14. Eu égard à ce qui a été dit au point 9, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations citées au point qui précède doit être écarté.
15. En huitième lieu, eu égard à ce qui a été dit aux points 9 et 12, le moyen tiré de l’erreur manifeste dont serait entachée la décision attaquée dans l’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. B doit être écarté.
16. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 2 juillet 2025, à laquelle siégeaient :
M. Rohmer, président,
Mme Dousset, première conseillère,
M. Lenoir, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er août 2025.
Le rapporteur,
signé
A. LENOIR
Le président,
signé
B. ROHMERLa greffière,
signé
S. CAILLIEU-HELAIEM
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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