Rejet 17 septembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 3e sect. - 2e ch. - r.222-13, 17 sept. 2025, n° 2426669 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2426669 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 20 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 octobre 2024, Mme C D A, représentée par Me Manelphe de Wailly, demande au tribunal :
1°) de condamner l’État à lui verser une somme de 16 650 euros, à parfaire, assortie des intérêts au taux légal à compter de la date de réception de la demande préalable, en réparation des préjudices résultant de son absence de relogement ;
2°) de mettre à la charge de l’État le versement à son conseil d’une somme de 1 500 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
3°) d’ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Elle soutient que :
— la responsabilité de l’État est engagée sur le fondement de l’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation dès lors qu’il n’a reçu aucune offre de relogement alors qu’elle a été reconnu prioritaire par une décision de la commission de médiation ;
— elle subit des troubles dans ses conditions d’existence et un préjudice moral du fait de la carence fautive de l’État à le reloger.
La requête a été communiquée au préfet de la région d’Île-de-France, préfet de Paris, qui n’a pas produit d’observations.
Mme A a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 4 novembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme B Guglielmetti en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Guglielmetti a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur la responsabilité :
1. Aux termes de l’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation : « Le droit à un logement décent et indépendant () est garanti par l’Etat à toute personne qui () n’est pas en mesure d’y accéder par ses propres moyens ou de s’y maintenir. () ».
2. Lorsqu’une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d’urgence par une décision d’une commission de médiation en application des dispositions de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, la carence fautive de l’État à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité à l’égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d’existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l’intéressé ait ou non fait usage du recours en injonction contre l’État prévu par l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l’État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l’État, qui court à compter de l’expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que les dispositions de l’article R. 441-16-1 du code de la construction et de l’habitation impartissent au préfet pour provoquer une offre de logement.
3. Mme A, qui a présenté une demande de logement social sur le fondement de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, a été reconnue prioritaire et devant être relogée en urgence dans un logement répondant à ses besoins et ses capacités par une décision du 3 décembre 2020 de la commission de médiation du département de Paris, valant pour deux personnes, au motif qu’elle était logée dans un logement de transition, dans un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale. Il résulte cependant de l’instruction que le préfet n’a pas proposé à l’intéressée un relogement dans le délai de six mois imparti par le code de la construction et de l’habitation à compter de l’édiction de la décision de la commission de médiation. Cette carence est constitutive d’une faute de nature à engager la responsabilité de l’État à compter du 3 juin 2020 à l’égard de Mme A.
Sur l’indemnisation :
4. Il résulte de l’instruction que la situation qui a motivé la décision de la commission de médiation persiste, Mme A continuant d’être hébergée au sein d’une résidence à vocation sociale avec ses deux enfants âgés de 8 et 12 ans, dont l’un est reconnu handicapé comme en atteste la décision de la MDPH du 8 mars 2023 indiquant un taux d’incapacité compris entre 50 et 79% produite au dossier. Compte tenu de ces conditions de logement, qui, par conséquent, présentent un caractère suroccupé au regard de la composition de la cellule familiale, qui perdurent du fait de la carence de l’État et de la durée de cette carence, il sera fait une juste appréciation des troubles de toute nature subis par Mme A dans ses conditions d’existence, y compris de son préjudice moral, en lui allouant une somme de 7 939 euros, tous intérêts compris à la date de lecture du présent jugement.
Sur les frais liés au litige et la demande d’exécution provisoire du jugement :
5. Mme A a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 080 euros à verser à Me Manelphe de Wailly, sous réserve que cette dernière renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État.
6. En vertu de l’article L. 11 du code de justice administrative, les jugements des tribunaux administratifs, qui sont d’ailleurs revêtus de la formule exécutoire prévue à l’article R. 751-1 de ce code, sont exécutoires. Par conséquent, il n’y a pas lieu d’enjoindre au préfet d’ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
D E C I D E :
Article 1er : L’État est condamné à verser à Mme A une somme de 7 939 euros, tous intérêts compris à la date de lecture du présent jugement.
Article 2 : L’État versera à Me Manelphe de Wailly, avocat de Mme A, une somme de 1 080 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Manelphe de Wailly renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme C D A, à la ministre chargée du logement et à Me Manelphe de Wailly.
Copie en sera adressée au préfet de la région d’Île-de-France, préfet de Paris.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 septembre 2025.
La magistrate désignée,
S. Guglielmetti
Le greffier,
R. Drai
La République mande et ordonne à la ministre chargée du logement en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
2/3-
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Astreinte ·
- Ordonnance ·
- Juge des référés ·
- Prolongation ·
- Liquidation ·
- Part ·
- Retard ·
- Injonction ·
- Inexecution
- Pays ·
- Destination ·
- Liberté fondamentale ·
- Traitement ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Étranger ·
- Homme ·
- Droit d'asile ·
- Vie privée
- Enfant ·
- Vie privée ·
- Convention internationale ·
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Légalité externe ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Cameroun ·
- Carte de séjour
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Expulsion du territoire ·
- Violence ·
- Enfant ·
- Menace de mort ·
- Condamnation pénale ·
- Interdiction ·
- Incapacité ·
- Territoire français ·
- Emprisonnement ·
- Pays
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Juge des référés ·
- Suspension ·
- Immigration ·
- Commissaire de justice ·
- Annulation ·
- Compétence ·
- Urgence ·
- Exécution
- Énergie ·
- Justice administrative ·
- Électricité ·
- Tribunaux administratifs ·
- Contribution ·
- Réclamation ·
- Service public ·
- Commission ·
- Commissaire de justice ·
- Question
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Suspension ·
- Police ·
- Juge des référés ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Désistement ·
- Titre ·
- Demande
- Côte d'ivoire ·
- Pays ·
- Traitement ·
- Territoire français ·
- État de santé, ·
- Médecin ·
- Étranger ·
- Droit d'asile ·
- Justice administrative ·
- Immigration
- Métropole ·
- Recrutement ·
- Poste ·
- Ressources humaines ·
- Responsable ·
- Médecin ·
- Commissaire de justice ·
- Casier judiciaire ·
- Public ·
- Pouvoir de nomination
Sur les mêmes thèmes • 3
- Logement ·
- Astreinte ·
- Urgence ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Médiation ·
- Île-de-france ·
- Capacité ·
- Décentralisation ·
- Commission
- Brasserie ·
- Domaine public ·
- Sous-location ·
- Commune ·
- Personne publique ·
- Propriété des personnes ·
- Renouvellement ·
- Justice administrative ·
- Associations ·
- Droit réel
- Justice administrative ·
- Adulte ·
- Handicapé ·
- Décision implicite ·
- Action sociale ·
- Juridiction administrative ·
- Allocation ·
- Sécurité sociale ·
- Famille ·
- Compétence
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.