Annulation 29 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 5e ch., 29 août 2025, n° 2203371 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2203371 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 29 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaires enregistrés le 15 mars 2022 et le 8 mars 2025, Mme F… C… et M. E… A…, représentés par Me Georges Bons, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté n° 03/2022 du 31 janvier 2022 par lequel le maire de la commune de Volnay a déclaré l’immeuble sis 14 route de Challes à Volnay en état de péril et leur a prescrit la réalisation de travaux dans un délai de deux mois à compter de la notification de l’arrêté ;
2°) de mettre à la charge de la commune la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- l’arrêté attaqué est entaché d’un vice de procédure ;
- l’exécution de l’arrêté était rendue impossible du fait d’une procédure juridictionnelle en parallèle en annulation de la vente de l’immeuble et du coût des travaux ;
- l’arrêté devra être annulé car ils ne sont plus propriétaires de l’immeuble.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 mai 2022, la commune de Volnay, représentée par Me Forcinal, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge des requérants la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que l’ensemble des moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 25 février 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 12 mars 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 4 juin 2025 à 10 heures :
- le rapport de Mme B…,
- et les conclusions de M. G….
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 31 janvier 2022, le maire de la commune de Volnay a déclaré l’immeuble sis 14 route de Challes, à Volnay, en état de péril, a prescrit à Mme C… et M. A…, en leur qualité respective d’usufruitière et de nu-propriétaire de l’immeuble, la réalisation de travaux dans un délai de deux mois à compter de la notification de l’arrêté ainsi que l’évacuation de ses occupants. Par la présente requête, Mme F… C… et M. E… A… demandent l’annulation de l’arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 511-1 du code de la construction et de l’habitation : « La police de la sécurité et de la salubrité des immeubles, locaux et installations est exercée dans les conditions fixées par le présent chapitre et précisées par décret en Conseil d’Etat ». Aux termes de l’article L.511-10 du code précité, dans sa version en vigueur : « L’arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l’insalubrité est pris à l’issue d’une procédure contradictoire avec la personne qui sera tenue d’exécuter les mesures : le propriétaire ou le titulaire de droits réels immobiliers sur l’immeuble, le local ou l’installation, tels qu’ils figurent au fichier immobilier (…) / Par dérogation aux dispositions des alinéas précédents, la procédure contradictoire est conduite avec les personnes suivantes qui seront celles tenues d’exécuter les mesures : (…) 3° La personne qui a mis les immeubles, les locaux ou les installations à disposition ou celle qui en a l’usage lorsque la mesure de police porte sur l’usage qui en est fait ». Aux termes de l’article L.511-12 de ce code, dans sa version applicable au présent litige : « L’arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l’insalubrité est notifié à la personne tenue d’exécuter les mesures. Il est également notifié, le cas échéant, pour autant qu’ils sont connus, aux titulaires de parts donnant droit à l’attribution ou à la jouissance en propriété des locaux, aux occupants et, si l’immeuble est à usage total ou partiel d’hébergement, à l’exploitant (…) ».
3. Il résulte de l’instruction, et notamment de l’ordonnance de la juge de la mise en état du tribunal judiciaire du Mans du 9 novembre 2023, homologuant le protocole transactionnel conclu entre, d’une part, les époux D… et, d’autre part, Mme C… et M. A…, que la nullité de la vente de l’immeuble sis 14 route de Challes à Volnay intervenue le 31 aout 2017 a été prononcée, emportant restitution du bien à ses anciens propriétaires, à savoir les époux D…. Par suite, dès lors que l’arrêté attaqué est fondé sur les dispositions précitées du code de la construction et de l’habitation, qui ne permettent d’exiger que du seul propriétaire ou du titulaire de droits réels immobiliers sur l’immeuble concerné, l’exécution des mesures qui sont prescrites, Mme C… et M. A… sont fondés à demander l’annulation de l’arrêté attaqué à défaut de remplir cette condition nécessaire à son exécution.
Sur les frais liés au litige :
4. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Volnay le versement aux requérants d’une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Les dispositions de cet article font, en revanche, obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de Mme C… et M. A…, qui ne sont pas la partie perdante dans la présente instance, au profit de la commune de Volnay.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté n° 03/2022 du 31 janvier 2022 du maire de la commune de Volnay est annulé.
Article 2 : La commune de Volnay versera une somme de 1 500 euros à Mme C… et M. A… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions de la commune de Volnay présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme F… C… et à M. E… A… ainsi qu’à la commune de Volnay.
Délibéré après l’audience du 4 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Luc Martin, président,
Mme Claire Martel, première conseillère,
Mme Justine-Kozue Kubota, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 août 2025.
La rapporteure,
J-K. B…
Le président,
L. MARTIN
La greffière,
Y. BOUBEKEUR
La République mande et ordonne au préfet de la Sarthe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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