Rejet 6 mai 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, reconduites à la frontière, 6 mai 2024, n° 2402278 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2402278 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires complémentaires enregistrés le 16 mars, les 23 et 24 avril 2024, M. G C, représenté par Me Nait Mazi, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 14 mars 2024, par lequel le préfet des Yvelines lui fait obligation de quitter le territoire français, sans délai, fixe le pays de destination en cas d’exécution, lui fait interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre au préfet des Yvelines de procéder à un nouvel examen de sa situation avec délivrance d’une autorisation provisoire de séjour et de travail dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement, avec astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 1 000 euros en application de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que l’arrêté contesté :
— est entaché d’incompétence ;
— méconnait les droits de la défense ;
— est entaché d’un défaut de motivation en droit et en fait manifestant un défaut d’examen sérieux de sa situation professionnelle dans le secteur du bâtiment ;
— est entaché d’une erreur de droit ou, à tout le moins, d’une erreur manifeste d’appréciation quant à sa situation familiale et sociale alors que son casier judiciaire et vierge et qu’il maîtrise la langue française ;
— méconnait les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Le préfet des Yvelines, a produit des pièces du dossier qui ont été enregistrées le 10 avril 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Versailles a désigné M. D pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l’article L. 614-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en application de l’article R. 776-13-3 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 25 avril 2024, en présence de M. Ileboudo, greffier :
— le rapport de M. D ;
— Mme A, interprète, étant présente ;
— M. C, ni présent, ni représenté ;
— le préfet des Yvelines n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée par appel de l’affaire à l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. G C, ressortissant marocain, né le 18 août 2004 à Oujda (Maroc) est entré en France, selon ses déclarations le 3 août 2023. Il a fait l’objet d’un contrôle d’identité le 13 mars 2024. Par un arrêté du 14 mars 2024, le préfet des Yvelines lui a fait obligation de quitter le territoire français, sans délai, a fixé le pays de destination en cas d’exécution d’office et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant la durée de deux années. M. C demande au tribunal l’annulation de ces décisions.
Sur les moyens communs aux décisions attaquées :
2. En premier lieu, par un arrêté n° 78-2024-01-29-00002 du 29 janvier 2024 publié au recueil des actes administratifs de la préfecture des Yvelines le même jour, le préfet des Yvelines a donné délégation à M. B F, directeur des migrations, à l’effet de signer les arrêtés tels que celui en litige. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’incompétence du signataire manque en fait et doit être écarté.
3. En deuxième lieu, une atteinte au droit d’être entendu n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle une décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision. Le requérant se borne à soutenir que son droit d’être entendu aurait été méconnu. Toutefois il ressort des pièces du dossier que M. C a été interpellé lors d’un contrôle effectué par les autorités de police sur la commune des Mureaux et a été entendu par ces mêmes autorités au commissariat de police des Mureaux le 14 mars 2024 en présence d’une interprète de la langue arabe. Le procès-verbal de cette audition, qui comporte la signature de M. C, a été produit par le préfet des Yvelines. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision contestée méconnaîtrait les stipulations de l’article 41 de la charte susvisée doit être écarté.
4. En troisième lieu, aux termes des dispositions de l’article L.141-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque les dispositions du présent code prévoient qu’une information ou qu’une décision doit être communiquée à un étranger dans une langue qu’il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits dans cette langue, soit par l’intermédiaire d’un interprète. L’assistance de l’interprète est obligatoire si l’étranger ne parle pas le français et qu’il ne sait pas lire. / En cas de nécessité, l’assistance de l’interprète peut se faire par l’intermédiaire de moyens de télécommunication. Dans une telle hypothèse, il ne peut être fait appel qu’à un interprète inscrit sur une liste établie par le procureur de la République ou à un organisme d’interprétariat et de traduction agréé par l’administration. Le nom et les coordonnées de l’interprète ainsi que le jour et la langue utilisée sont indiqués par écrit à l’étranger. »
5. M. C soulève le moyen tiré de l’inobservation des dispositions citées au point 4 au soutien de conclusions en annulation de l’arrêté préfectoral. Il allègue que l’arrêté du préfet fait mention d’un interprétariat assuré par téléphone, sans autre précision, ce qui ne permet pas de s’assurer de l’identité de l’interprète, du jour et de la langue utilisée. Les conditions de notification d’un acte administratif étant sans incidence sur sa légalité, M. C ne peut utilement soutenir que la décision attaquée lui a été notifiée en méconnaissance des dispositions précitées. En tout état de cause, il ressort des pièces du dossier que d’une part la notification de l’arrêté préfectoral a été effectuée par le truchement d’un interprète, et que d’autre part que Mme E, interprète assermentée de la langue arabe, a assuré l’interprétariat de l’audition de M. C dont elle a signé chaque page du procès-verbal. M. C n’établissant, ni même n’alléguant qu’il n’aurait pas correctement compris les propos qui lui ont été adressés lors de son audition ou lors de la remise de l’arrêté préfectoral ou qu’il aurait sollicité l’assistance d’un autre interprète. Par suite, ce moyen doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
6. Aux termes, d’une part, de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; () ".
7. En premier lieu, l’arrêté en litige vise les textes dont il est fait application, expose les circonstances de fait propres à la situation personnelle de M. C, ainsi que les éléments sur lesquels le préfet s’est fondé pour l’obliger à quitter sans délai le territoire français et pour fixer le pays de destination et lui interdire le territoire français pendant la durée de deux années. Il précise notamment la date déclarée de l’entrée en France de M. C, les conditions de cette entrée et sa situation au regard des obligations en matière de séjour. Il précise également sa situation familiale en France et au Maroc. Ainsi cet arrêté comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et permet ainsi au requérant d’en contester utilement le bien-fondé. Par ailleurs, il ne ressort pas des termes de cet arrêté, ni des autres pièces du dossier, que le préfet n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation du requérant avant de l’obliger à quitter le territoire français. Si l’arrêté préfectoral retient le refus de M. C de rejoindre l’Algérie, il s’agit en l’espèce d’une erreur de plume sans effet sur la légalité de la décision faisant obligation de quitter le territoire français, alors qu’au surplus n’est pas contestée la décision le privant du délai de départ volontaire. Par suite, les moyens tirés de l’insuffisante motivation de l’arrêté et du défaut d’examen sérieux de la situation de l’intéressé doivent être écartés.
8. En deuxième lieu, l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales prévoit : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance – 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sécurité publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
9. Si le requérant se prévaut de la présence sur le sol français de son oncle chez qui il allègue être hébergé aux Mureaux, il n’établit pas avoir établi en France où il déclare être entré neuf mois plus tôt, démuni de passeport et de visa, le centre de ses intérêts sociaux et familiaux. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 précité et de l’erreur manifeste d’appréciation de la décision préfectorale doit donc être écarté.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
10. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. ». Aux termes de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. () ». Il résulte de ces dispositions que, lorsque le préfet prend, à l’encontre d’un étranger, une décision portant obligation de quitter le territoire français ne comportant aucun délai de départ, ou lorsque l’étranger n’a pas respecté le délai qui lui était imparti pour satisfaire à cette obligation, il appartient au préfet d’assortir sa décision d’une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans le cas où des circonstances humanitaires y feraient obstacle. Seule la durée de cette interdiction de retour doit être appréciée au regard des quatre critères énumérés par l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à savoir la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, la nature et l’ancienneté de ses liens avec la France, l’existence ou non d’une précédente mesure d’éloignement et, le cas échéant, la menace pour l’ordre public que constitue sa présence sur le territoire.
11. En l’espèce, M. C ne peut ni justifier être entré régulièrement sur le territoire français, ni avoir demandé la délivrance d’un titre de séjour. Dès lors, sur le seul fondement du 1° de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et du 3° de l’article L.612-2, la préfet des Yvelines était fondé à lui notifier une décision lui faisant interdiction de retour sur le territoire français pour la durée de deux années, peu important à cet égard que soit retenu dans l’arrêté préfectoral un refus de M. C de rentrer en Algérie alors qu’il résulte du procès-verbal de son audition au commissariat de police des Mureaux du 14 mars 2024 qu’il a déclaré que s’il faisait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français, il envisagerait alors de rejoindre l’Espagne. Ainsi qu’il a été dit au point 9, quand bien même il n’est pas contesté que M. C n’a pas fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement, et que sa présence ne constitue pas une menace pour l’ordre public, en l’espèce une durée de présence sur le territoire français de neuf mois et l’absence de vie privée et familiale établie en France en dehors de la présence d’un oncle ne suffisent pas pour établir l’atteinte au respect de la vie privée et familiale et l’erreur manifeste d’appréciation du préfet des Yvelines.
12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 14 mars 2024 du préfet des Yvelines ne peuvent qu’être rejetées ainsi que par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et celles fondées sur l’article L.761- 1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. G C et au préfet des Yvelines.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mai 2024.
Le magistrat désigné,
Signé
J-M. D Le greffier,
Signé
J. Ileboudo
La République mande et ordonne à préfet des Yvelines en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2402278
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