Rejet 29 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 29 janv. 2026, n° 2600425 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2600425 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet incompétence (Art R.222-1 al.2) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
Texte intégral
Le président de la 9ème chambre, Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 janvier 2026, Mme C… A… B… demande au tribunal d’annuler la décision implicite opposée au recours préalable obligatoire en date du 29 octobre 2025 par laquelle la maison départementale des personnes handicapées des Bouches-du-Rhône a refusé de lui attribuer le bénéfice de l’allocation aux adultes handicapés (AAH).
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de l’organisation judiciaire ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1.
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d’appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours (…) peuvent, par ordonnance : (…) 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative (…)».
2.
En vertu des dispositions combinées du 8° de l’article L. 142-1, du 1° de l’article L. 142-8 et de l’article L. 821-1 du code de la sécurité sociale ainsi que du a) du 3° du I de l’article L. 241-6 et du premier alinéa de l’article L. 241-9 du code de l’action sociale et des familles, le juge judiciaire connaît des contestations relatives au contentieux de l’allocation aux adultes handicapés.
3.
Dès lors, le litige relatif à la décision implicite opposée au recours préalable obligatoire en date du 29 octobre 2025 par laquelle la CDAPH a refusé d’accorder à la requérante le bénéfice de l’allocation aux adultes handicapés ne relève manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative. La requête de Mme A… B… peut ainsi être rejetée sur le fondement du 2° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… B… est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… A… B….
Copie en sera adressée à la maison départementale des personnes handicapées des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 29 janvier 2026.
Le président de la 9ème chambre,
signé
Christophe Tukov
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône, en ce qui le concerne et à tous les commissaires à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière
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