Annulation 13 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 5e sect. - 2e ch., 13 nov. 2025, n° 2502872 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2502872 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 23 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 31 janvier 2025, M. B… A… représenté par Me Carro, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 21 janvier 2025 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l’a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais de justice.
Il soutient que :
Concernant les moyens invoqués à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire :
- le préfet a commis des erreurs en considérant qu’il ne rapportait pas la preuve de sa présence en France et qu’il n’avait pas accompli de démarches afin de régulariser sa situation ;
- le préfet a commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de la décision sur sa situation ;
- le préfet a méconnu l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Concernant le moyen invoqué à l’encontre de la décision fixant le délai de départ volontaire :
- la décision est entachée d’une erreur de fait dès lors qu’il a sollicité un titre de séjour ;
Concernant les moyens invoqués à l’encontre de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans :
- la décision est illégale en raison de l’illégalité de la mesure d’éloignement ;
- le préfet a commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de la décision sur sa situation ;
- le préfet a méconnu l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 22 mai 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête en soutenant que les moyens invoqués pour M. A… ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 22 mai 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 23 juin 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique, le rapport de M. Rebellato, rapporteur.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant algérien né le 31 décembre 1988, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 21 janvier 2025 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l’a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : (…) / 2° L’étranger, entré sur le territoire français sous couvert d’un visa désormais expiré ou, n’étant pas soumis à l’obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s’est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d’un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré ; / (…). »
3. En l’espèce, le préfet des Hauts-de-Seine s’est fondé sur ces dispositions pour fonder la décision portant obligation à M. A… de quitter le territoire français en indiquant notamment que le requérant n’avait pas accompli de démarches en vue de régulariser sa situation. Toutefois, M. A… produit une attestation de demande de titre de séjour en date du 13 décembre 2024 attestant que l’intéressé avait sollicité son admission exceptionnelle au séjour. Cette demande de titre de séjour, doit être regardée comme étant, à la date de l’arrêté attaqué, toujours en cours d’instruction dès lors qu’elle a été déposée moins de quatre mois avant l’édiction de l’arrêté attaqué. Dans ces conditions, M. A… est fondé à soutenir que le préfet des Hauts-de-Seine a entaché sa décision d’une erreur de fait.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. A… est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 21 janvier 2025 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l’a obligé à quitter le territoire français, sans délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être reconduit et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de trois ans.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
5. Le présent jugement implique que la situation de M. A… soit réexaminée. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine ou au préfet territorialement compétent de procéder à ce réexamen dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai de huit jours à compter de la notification de ce jugement.
Sur les frais liés au litige :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. A… et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 21 janvier 2025 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a obligé M. A… à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office et l’a interdit de retour pour une durée de trois ans est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine, ou au préfet territorialement compétent, de réexaminer la situation de M. A… dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement, et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai de huit jours à compter de la notification de ce jugement.
Article 3 : L’Etat versera à M. A… une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet des Hauts-de-Seine.
Délibéré après l’audience du 23 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Gros, président,
M. Feghouli, premier conseiller,
M. Rebellato, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition du greffe le 13 novembre 2025.
Le rapporteur,
Signé
J. REBELLATO
Le président,
Signé
L. GROS
La greffière,
Signé
C. CHAKELIAN
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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