Rejet 30 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 30 oct. 2025, n° 2503898 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2503898 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 octobre 2025, M. D… B…, représenté par Me Il, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision implicite de refus opposée par le préfet de la Côte-d’Or à sa demande de délivrance d’une carte de séjour temporaire mention « vie privée et familiale » ;
2°) de faire injonction au préfet de la Côte-d’Or de réexaminer sa demande dans un délai de quinze jours sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’urgence est présumée s’agissant d’une demande de changement de statut ; en refusant de lui délivrer un titre de séjour mention « vie privée et familiale » en lieu et place du titre de séjour mention « visiteur » dont il était titulaire, le préfet le place dans une situation irrégulière et précaire en le privant de la possibilité de vivre auprès de son épouse et de son fils, d’exercer son activité professionnelle en Chine et de financer divers projets commerciaux et personnels ;
- il est fait état d’un moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée dès lors qu’elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée au préfet de la Côte-d’Or, qui n’a pas produit d’observations.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête au fond n°2503819.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Rousset, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience du 28 octobre 2025 à 9h30.
A seul été entendu, au cours de l’audience publique, tenue en présence de Mme Charâoui greffière d’audience, le rapport de M. Rousset, juge des référés, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
L’instruction a été déclarée close à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant chinois né en 1995, est entré en France en 2019 pour rejoindre Mme A…, son épouse, qui y résidait régulièrement. Selon ses déclarations, la validité du titre de séjour mention « visiteur » dont il était titulaire a été prolongée en raison de la crise sanitaire qui rendait impossible son retour en Chine. Il a sollicité, dans le cadre d’un changement de statut et en se prévalant de la situation régulière de son épouse et de la naissance de leur fils en 2020, la délivrance d’une carte de séjour mention « vie privée et familiale ». Par la présente requête, M. B… demande au juge des référés saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision implicite de rejet par le préfet de la Côte-d’Or de sa demande de carte de séjour mention « vie privée et familiale ».
Sur la demande de suspension :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». L’article R. 522-1 du même code dispose, en son premier alinéa : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire ».
3. Il résulte de ces dispositions que l’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. Toutefois, cette condition d’urgence est en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement ou d’un retrait de titre de séjour.
4. En l’espèce, M. B… qui a sollicité la délivrance d’une carte de séjour temporaire mention « vie privée et familiale », sur un fondement différent du titre dont il bénéficiait précédemment ne peut se prévaloir de la présomption d’urgence applicable en cas de refus de renouvellement d’un titre de séjour. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que M. B… dispose d’un récépissé valable jusqu’au 16 décembre 2025, dont il peut demander le renouvellement. Enfin il se borne, pour caractériser une situation d’urgence, à faire état de considérations générales et non vérifiables sur la précarité administrative et financière dans laquelle il serait susceptible de se trouver. Par suite, en l’absence d’atteinte grave et immédiate avérée à la situation du requérant, la condition d’urgence posée par les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative n’est pas remplie.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il y ait lieu de se prononcer sur l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige, que la requête doit être rejetée, y compris les conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761 1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Côte-d’Or.
Fait à Dijon, le 30 octobre 2025.
Le juge des référés,
O. Rousset
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière
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