Rejet 7 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 7 avr. 2026, n° 2605919 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2605919 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 février 2026, Mme B… A… demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un document de séjour stable conforme à son statut de bénéficiaire de la protection temporaire, dans les plus brefs délais à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, et à défaut, d’enjoindre à l’administration de procéder au réexamen complet de sa situation dans un délai contraint.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie ;
- la mesure demandée est utile.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Perrin pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision » et aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. »
2. Les conclusions de l’intéressée tendant à ce que le juge des référés ordonne à l’autorité administrative de lui délivrer un document de séjour stable conforme à son statut de bénéficiaire de la protection temporaire ne présentent pas un caractère provisoire. Le prononcé d’une telle mesure excède la compétence du juge des référés saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative. Par suite, ces conclusions ne peuvent qu’être rejetées, par application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A…
Fait à Paris, le 7 avril 2026.
La juge des référés,
Signé
A. PERRIN
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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