Annulation 1 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 5e ch., 1er juil. 2025, n° 2400147 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2400147 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 janvier 2024, M. B A, représenté par Me Kanté, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 28 décembre 2023 par laquelle la préfète du Loiret a refusé de lui délivrer une carte de séjour portant la mention « Travailleur saisonnier » ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Loiret de lui délivrer un titre de séjour et, à titre subsidiaire, de statuer à nouveau sur sa demande et de le munir d’une autorisation provisoire de séjour, dans le délai de 15 jours suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— sa demande a été présentée le 7 octobre 2022, et non le 13 décembre 2022, soit avant l’expiration de son visa ;
— la décision est insuffisamment motivée ;
— il produit une autorisation de travail ainsi qu’un contrat de travail visés par l’autorité administrative ;
— la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code du travail ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. C ,
— les observations de Me Kanté, représentant M. A.
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier que M. A, ressortissant marocain né le 20 février 2002 à Sidi Abderrazak (Maroc), est entré régulièrement en France le 27 août 2022 sous couvert d’un visa de type D valable du 23 août 2022 au 21 novembre 2022 et portant la mention « L. 313-23 ». M. A avait préalablement fait l’objet d’une demande d’autorisation de travail en qualité de travailleur saisonnier déposée le 5 juillet 2022 par l’EARL « Les Grands Marais » et à laquelle il avait été fait droit le 4 août 2022. M. A a été convoqué le 13 décembre 2022 à 13 h 00 à la préfecture du Loiret et s’est vu délivrer un récépissé. Par décision en date du 28 décembre 2023, la préfète du Loiret a rejeté sa demande. Par la présente requête, M. A demande au tribunal l’annulation de cette décision.
Sur le cadre juridique applicable :
2. En premier lieu, aux termes de l’article 3 de l’accord du 9 octobre 1987 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume du Maroc en matière de séjour et d’emploi stipule que : « Les ressortissants marocains désireux d’exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d’un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l’article 1er du présent accord, reçoivent après contrôle médical et sur présentation d’un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable portant la mention » salarié « éventuellement assorties de restrictions géographiques ou professionnelles. / Après trois ans de séjour en continu en France, les ressortissants marocains visés à l’alinéa précédent pourront obtenir un titre de séjour de dix ans () ». L’article 9 du même accord stipule que : « Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l’application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l’accord (). ». L’accord franco-marocain renvoie ainsi, sur tous les points qu’il ne traite pas, à la législation nationale, en particulier aux dispositions pertinentes du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et du code du travail pour autant qu’elles ne sont pas incompatibles avec les stipulations de l’accord et nécessaires à sa mise en œuvre.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 421-34 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui exerce un emploi à caractère saisonnier, tel que défini au 3° de l’article L. 1242-2 du code du travail, et qui s’engage à maintenir sa résidence habituelle hors de France, se voit délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention » travailleur saisonnier « d’une durée maximale de trois ans. Cette carte peut être délivrée dès la première admission au séjour de l’étranger. Elle autorise l’exercice d’une activité professionnelle et donne à son titulaire le droit de séjourner et de travailler en France pendant la ou les périodes qu’elle fixe et qui ne peuvent dépasser une durée cumulée de six mois par an. La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d’une autorisation de travail dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail ».
4. Si la première délivrance d’une carte de séjour temporaire est, en principe, sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues par la loi subordonnée à la production par l’étranger d’un visa d’une durée supérieure à trois mois, il en va différemment pour l’étranger déjà admis à séjourner en France et qui sollicite le renouvellement, même sur un autre fondement, de la carte de séjour temporaire dont il est titulaire. Toutefois, l’étranger admis à séjourner en France pour l’exercice d’un emploi à caractère saisonnier en application de l’article L. 421-34 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, est titulaire à ce titre non pas d’une carte de séjour temporaire mais de la carte de séjour pluriannuelle portant la mention « travailleur saisonnier », lui donnant le droit de séjourner et de travailler en France pendant la ou les périodes qu’elle fixe et qui ne peut dépasser une durée cumulée de six mois par an, et lui imposant ainsi de regagner, entre ces séjours, son pays d’origine où il s’engage à maintenir sa résidence habituelle. Dans ces conditions, sa demande de délivrance d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » d’une durée d’un an doit être regardée comme portant sur la délivrance d’une première carte de séjour temporaire. La délivrance de cette carte est dès lors subordonnée à la production d’un visa de long séjour.
5. En troisième et dernier lieu, aux termes de l’article L. 5221 du code du travail : " Pour entrer en France en vue d’y exercer une profession salariée, l’étranger présente : 1° Les documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur ; 2° Un contrat de travail visé par l’autorité administrative ou une autorisation de travail ".
6. Faute pour l’accord franco-marocain de comporter des stipulations relatives aux travailleurs saisonniers, les dispositions de l’article L. 421-34 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, sont, par renvoi de l’article 9 dudit accord, applicables aux ressortissants marocains.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
7. La décision de refus contestée en date du 28 décembre 2023 de la préfète du Loiret est motivée par la circonstance que le visa long séjour dont disposait M. A, qui était valable du 23 aout 2022 jusqu’au 21 novembre 2022, était expiré lorsqu’il a déposé le 13 décembre 2022 sa demande de titre de séjour auprès des services de la préfecture du Loiret. Il ressort toutefois des pièces du dossier que, d’une part, M. A et son employeur ont, avant l’entrée de l’intéressé sur le territoire français, accompli les formalités nécessaires pour lui permettre de bénéficier de la carte de séjour pluriannuelle portant la mention « Travailleur saisonnier » prévue par l’article L. 421-34 cité au point 2 et, d’autre part, il résulte de l’attestation de dépôt produite par M. A que ce dernier avait déposé sa demande de titre de séjour le 7 octobre 2022, c’est-à-dire avant l’expiration du visa qui lui avait été accordé, et non le 13 décembre 2022 comme le mentionne à tort la décision de refus contestée. Par suite, M. A est fondé à soutenir qu’en se fondant sur la circonstance que la demande de titre de séjour avait été présentée après l’expiration de son visa, la préfète du Loiret a entaché sa décision d’une erreur de fait et ainsi méconnu les dispositions de l’article L. 421-34 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il est par suite fondé à demander l’annulation de la décision de refus du 28 décembre 2023.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
8. Le présent jugement implique nécessairement qu’il soit enjoint à la préfète du Loiret de délivrer à M. A une carte de séjour portant la mention « Travailleur saisonnier » dans le délai d’un mois suivant la notification du jugement à intervenir et de le munir dans l’attente d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte de 50 euros par jour de retard.
Sur les frais de l’instance :
9. Il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision de la préfète du Loiret du 28 décembre 2023 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète du Loiret de délivrer à M. A une carte de séjour portant la mention « Travailleur saisonnier » dans le délai d’un mois suivant la notification du présent jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et de le munir dans l’attente d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler.
Article 3 : L’Etat versera la somme de 1 500 euros à M. A sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la préfète du Loiret.
Délibéré après l’audience du 24 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Samuel Deliancourt, président,
M. Jean-Luc Jaosidy, premier conseiller,
Mme Aurore Bardet, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er juillet 2025.
Le rapporteur,
Jean-Luc C
Le président,
Samuel DELIANCOURT
La greffière,
Barbara DELENNE
La République mande et ordonne à la préfète du Loiret en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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