Non-lieu à statuer 18 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 18 août 2025, n° 2507840 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2507840 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 juillet 2025, Mme A C, représenté par Me Miran, demande au juge des référés :
1°) de l’admettre provisoirement à l’aide juridictionnelle ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui accorder un rendez-vous en préfecture afin de renouveler son autorisation provisoire de séjour dans un délai de 5 jours à compter de la notification de l’ordonnance à venir et de lui remettre, sous 48 heures, un document justifiant de son droit au séjour avec autorisation de travail, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et en application de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 août 2025, la préfète de l’Isère au non-lieu à statuer.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C, ressortissant de nationalité congolaise (République démocratique du Congo), séjourne en France sous couvert d’autorisations provisoires de séjour, dont la dernière a expiré le 13 juillet 2025. Elle affirme avoir ne pas avoir été convoquée pour le renouvellement de son autorisation provisoire de séjour et demande au juge des référés d’enjoindre à la préfète de l’Isère de lui délivrer un rendez-vous à cette fin.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, () l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président () ».
3. En raison de l’urgence liée à la procédure de référé, il y a lieu d’admettre provisoirement Mme C au bénéfice de l’aide juridictionnelle en application de l’article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
4. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ». Le juge peut constater, dans le cadre de son office, qu’il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions en référé.
5. Il résulte de l’instruction que, postérieurement à l’introduction de la requête, la préfète de l’Isère a renouvelé l’autorisation provisoire de séjour de Mme C. Par suite, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions en référé de sa requête.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
6. Mme C ayant été admise à l’aide juridictionnelle à titre provisoire, son conseil peut revendiquer l’application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Ains, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat, partie perdante, la somme de 500 euros en application de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, sous réserve que Mme C soit définitivement admise à l’aide juridictionnelle et que Me Miran renonce à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle. A défaut, la même somme est mise à la charge de l’Etat en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative à verser à la requérante.
O R D O N N E :
Article 1er :Mme C est admise provisoirement à l’aide juridictionnelle.
Article 2 :Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions en référé de la requête.
Article 3 :L’Etat versera la somme de 500 euros à Me Miran en application de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, sous réserve que Mme A C soit définitivement admise à l’aide juridictionnelle et que Me Miran renonce à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle. A défaut, la même somme est mise à la charge de l’Etat en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative à verser à la requérante.
Article 4 :Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 :La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C, à Me Miran et au ministre de l’Intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de l’Isère.
Fait à Grenoble, le 18 août 2025.
Le juge des référés,
M. B
La République mande et ordonne au ministre de l’Intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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