Rejet 10 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 10 mai 2025, n° 2512469 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2512469 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 mai 2025, M. E demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) qu’il soit mis fin aux agissements illicites et qu’il soit mis à même de recouvrer ses droits ;
2)° d’ordonner à Mme F A, députée de la 3ème circonscription de l’informer sans délai et dans les formes requises des suites données à sa réclamation ;
3°) d’appeler à la procédure le ministre de la Justice, Mme C B et le président de la mission permanente d’inspection de la juridiction administrative ;
4°) d’ordonner le renvoie au président de la section du contentieux du Conseil d’Etat en application de l’article R. 312-5 du code de justice administrative ;
5°) de procéder à la désignation d’un avocat au titre de l’aide juridictionnelle sur le fondement de la qualité de victime de faits criminels des plus graves.
Il soutient que ses droits fondamentaux sont méconnus.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Topin pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. » L’article L. 522-3 dudit code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. »
2. Les conclusions présentées par le requérant tendant à « mettre un terme sans délai à vos agissements illicites », de le mettre à même de recouvrer ses droits et d’ordonner « à Mme A, députée de la 3ème circonscription du Rhône, saisie le 12 mars 2024 en application de l’article 7 de la loi du 29 mars 2011 relative au défenseur des droits, de l’informer sans délai et dans les formes requises des suites de sa réclamation », sont inintelligibles et, partant, irrecevables. Il en résulte que la requête présentée par M. E doit être rejetée dans toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. E est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. E.
Fait à Paris, le 10 mai 2025 .
La juge des référés,
E. Topin
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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