Annulation 29 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 2e sect. - 2e ch., 29 déc. 2025, n° 2430107 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2430107 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 novembre 2024 et deux mémoires de production enregistrés les 26 novembre 2024 et 13 novembre 2024, Mme A… B… épouse C…, représentée par Me Gafsia, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de police, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation en lui délivrant dans l’attente une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler, et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter d’un délai de quinze jours après la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision est entachée d’insuffisance de motivation et de défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les stipulations du 1 de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant.
Par décision du 26 septembre 2024, le bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris a accordé le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale à Mme B… épouse C….
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Errera a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B…, ressortissante sénégalaise née le 4 octobre 1987, déclare être entrée en France en août 2014. Par la présente requête, Mme B… demande l’annulation de la décision implicite par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour.
Sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction :
2. Il ressort des pièces du dossier que, le 24 septembre 2025, le préfet de police a décidé de faire droit à la demande de titre de séjour de Mme B…, et a informé l’intéressée de ce qu’une carte de séjour portant la mention « directive 2004/38/CE – membre de famille d’un citoyen de l’Union/EEE/Suisse / toutes activités professionnelles », valable du 25 septembre 2025 au 24 septembre 2026, allait lui être remise. Dans ces conditions, les conclusions à fin d’annulation et d’injonction sous astreinte de la requête de Mme B… sont devenues sans objet, et il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur les frais liés au litige :
3. En l’espèce, Mme B… n’établissant pas avoir exposé d’autres frais que ceux pris en charge par l’État au titre de l’aide juridictionnelle qui lui a été accordée par la décision du 26 septembre 2024, sa demande tendant au versement d’une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens doit être rejetée.
D É C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction de la requête de Mme B….
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… épouse C…, à Me Gafsia et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 15 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Séval, président,
M. Errera, premier conseiller,
Mme de Saint-Chamas, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 décembre 2025.
Le rapporteur,
signé
A. ERRERA
Le président,
signé
J.-P. SÉVAL
La greffière,
signé
S. LARDINOIS
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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