Annulation 14 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 4e ch., 14 oct. 2025, n° 2410988 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2410988 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 31 octobre 2024, M. B… A…, représenté par Me Iderkou, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 2 octobre 2024 par lesquelles la préfète de l’Ardèche lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office, a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an et l’a astreint à se présenter deux fois par semaine auprès de la gendarmerie d’Annonay ;
2°) de mettre à la charge de l’État le versement de la somme de 1 200 euros hors taxes au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
elle est entachée d’un défaut de motivation ;
il répond aux critères de l’article L.435-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile permettant sa régularisation par le travail ;
cette décision porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale.
En ce qui concerne la décision d’interdiction de retour sur le territoire français :
elle est entachée d’une insuffisance de motivation ;
son comportement ne porte pas atteinte à l’ordre public ;
cette décision porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision fixant un délai de départ volontaire :
le délai de 30 jours impose une contrainte importante, ne lui laissant pas suffisamment de temps pour régler ses affaires personnelles, professionnelles et administratives de manière satisfaisante ;
cette mesure est disproportionnée au regard de son intégration sociale et professionnelle.
En ce qui concerne la mesure de surveillance :
en raison de la distance géographique, de l’impact sur sa vie professionnelle et de l’absence de justification spécifique, la mesure l’obligeant à se présenter deux fois par semaine auprès des services de gendarmerie d’Annonay ne semble ni proportionnée ni justifiée.
Par un mémoire en défense enregistré le 19 septembre 2025, le préfet de l’Ardèche conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Viallet, rapporteure, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant albanais né le 21 juin 1992 est entré régulièrement en France le 9 mai 2022 et sa demande d’asile a été rejetée par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides le 28 septembre 2022. Par sa requête, il demande au tribunal d’annuler les décisions du 2 octobre 2024 par lesquelles la préfète de l’Ardèche lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office, a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an et l’a astreint à se présenter deux fois par semaine auprès de la gendarmerie d’Annonay.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
Aux termes de l’article L.611-1-4° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : (…) 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu’il ne soit titulaire de l’un des documents mentionnés au 3° ; (…) »
En premier lieu, la décision attaquée indique les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, en particulier les éléments tenant aux conditions de séjour en France de l’intéressé, au refus de sa demande d’asile et à sa situation personnelle et familiale. Par suite le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
En deuxième lieu, si M. A… se prévaut de la méconnaissance de l’article L.435-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, cet article n’existe toutefois pas dans le code précité. A supposer qu’il ait entendu se prévaloir de l’article L.435-1 de ce code relatif à l’admission exceptionnelle au séjour au titre du travail, l’intéressé, entré récemment en France le 9 mai 2022, se borne à indiquer qu’il occupe un emploi stable sans préciser lequel ni produire le moindre commencement de justificatif à ce sujet. Par suite, le moyen doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. ».
Il ressort des pièces du dossier que M. A… est entré en France moins de deux ans et demi avant la décision attaquée, et s’est vu refuser l’asile. Il se borne à faire valoir qu’un retour en Albanie constituerait un recul majeur dans ses conditions de vie, sans établir ce en quoi il aurait fixé en France le centre de ses intérêts privés et familiaux, alors qu’il a vécu dans son pays d’origine jusqu’à l’âge de 30 ans et où résident sa mère et sa sœur. Dans ces conditions, il n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En ce qui concerne la décision d’interdiction de retour sur le territoire français :
Aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français./Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. ».
En premier lieu, pour édicter une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an, la préfète, qui vise les dispositions de l’article L.612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, a tenu compte du fait que l’intéressé, qui n’a pas fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement et dont la présence sur le territoire ne présente pas une menace pour l’ordre public, est entré régulièrement en France le 9 mai 2022 et ne justifie pas de liens personnels et familiaux forts sur le territoire ni de circonstances humanitaires particulières. Dans ces conditions, la décision est suffisamment motivée au regard des critères fixés par la loi, notamment celui tenant à l’absence de trouble à l’ordre public, et le requérant n’est pas fondé à soutenir que l’interdiction de retour, ainsi fixée à un an, serait disproportionnée et entachée d’une erreur d’appréciation.
En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 6, en l’absence d’argumentation particulière, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant un délai de départ volontaire :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. / L’autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas (…) ».
En faisant valoir que le délai de départ volontaire fixé à trente jours lui impose une contrainte importante et ne lui laisse pas suffisamment de temps pour organiser la résiliation de son bail et régler les questions liées à son emploi, M. A…, qui ne justifie d’aucun emploi et dont les relevés bancaires font état d’une domiciliation à Lyon chez un tiers, n’établit aucune circonstance exceptionnelle justifiant qu’un délai supérieur à trente jours lui soit accordé. Par suite, il n’est pas fondé à soutenir que ce délai serait insuffisant et disproportionné.
En ce qui concerne la mesure de surveillance :
Aux termes de l’article L.721-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger auquel un délai de départ volontaire a été accordé peut, dès la notification de la décision portant obligation de quitter le territoire français, être astreint à se présenter à l’autorité administrative ou aux services de police ou aux unités de gendarmerie pour y indiquer ses diligences dans la préparation de son départ. Cette décision est prise pour une durée qui ne peut se poursuivre au-delà de l’expiration du délai de départ volontaire. ».
Il ressort des pièces du dossier et il n’est pas contesté qu’à la date de la décision attaquée, M. A… résidait à Lyon dans le département du Rhône. Dans ces conditions, la décision lui demandant de se présenter deux fois par semaine auprès des services de la gendarmerie d’Annonay, à plus de 70 kilomètres de son domicile, présente un caractère disproportionné au regard du but poursuivi par cette mesure et le moyen doit par suite être accueilli.
Dans ces conditions, M. A… est seulement fondé à solliciter l’annulation de la décision de la préfète de l’Ardèche lui imposant de se présenter deux fois par semaine auprès des services de la gendarmerie d’Annonay dans l’attente de son départ du territoire français.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État le versement de la somme de 1 200 euros à M. A… au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
DECIDE:
Article 1er : La décision astreignant M. A… à se présenter deux fois par semaine auprès de la gendarmerie d’Annonay est annulée.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A… est rejeté.
Article 3 : L’État versera à M. A… la somme de 1 200 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet de l’Ardèche.
Délibéré après l’audience du 30 septembre 2025 à laquelle siégeaient :
M. Clément, président,
Mme Viallet, première conseillère.,
Mme Journoud, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 octobre 2025.
La rapporteure,
M-L. Viallet
Le président,
M. Clément
La greffière,
C. Chareyre
La République mande et ordonne au préfet de l’Ardèche en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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