Désistement 2 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 2 juil. 2025, n° 2510624 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2510624 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 juin 2025, Mme B C, représentée par Me Toujas, demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l’article L. 521-4 du code de justice administrative :
1°) de modifier de dispositif de l’ordonnance n°2506259 du 15 mai 2025 par une injonction de lui délivrer une date de convocation pour faire enregistrer sa demande de titre de séjour dans un délai de sept jours sous une astreinte de 200 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 26 juin 2025, Mme B C, représentée par Me Toujas, déclare se désister de ses conclusions aux fins de modification du dispositif de l’ordonnance n°2506259 du 15 mai 2025 et au maintien de ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
— l’ordonnance °2506259 du 15 mai 2025 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Bertoncini, vice-président, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président () ». Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur sa requête, de prononcer l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle de Mme A.
2. Aux termes de l’article L. 521-4 du code de justice administrative : « Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d’un élément nouveau, modifier les mesures qu’il avait ordonnées ou y mettre fin ».
3. Par un mémoire du 26 juin 2025, Mme B C déclare se désister de ses conclusions aux fins de modification du dispositif de l’ordonnance n°2506259 du 15 mai 2025. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
4. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme de 800 euros au titre des frais liés à l’instance à verser à Mme B C.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d’injonction de modification du dispositif de l’ordonnance n°2506259 du 15 mai 2025 par Mme B C.
Article 2 : L’Etat versera à Mme B C une somme de 800 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée et au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 2 juillet 2025.
Le juge des référés
signé
T. Bertoncini
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
N°2510624
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