Rejet 14 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 3e ch., 14 janv. 2026, n° 2520899 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2520899 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 juillet 2025, M. B… A…, représenté par Me Tchiakpe, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 10 juin 2025 par lesquelles le préfet de police lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 70 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement et de lui délivrer, dans l’attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision de refus de délivrance d’un titre de séjour n’a pas été précédée d’un examen particulier de sa situation personnelle ;
- elle a été édictée au terme d’une procédure irrégulière, compte tenu des conditions dans lesquelles l’avis du collège médical de l’OFII a été rendu ;
- elle est entachée d’une inexacte application de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- l’obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
- elle est illégale dès lors qu’il peut se voir attribuer de plein droit un titre de séjour.
Par un mémoire, enregistré le 23 septembre 2025, précédé de pièces enregistrées le 11 septembre 2025, le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a présenté des observations.
Par une ordonnance du 20 août 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 29 octobre 2025 à 12 heures.
Un mémoire produit pour le préfet de police a été enregistré le 8 novembre 2025 et des pièces ont été enregistrées le 12 novembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Calladine a été lu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant camerounais né le 18 novembre 1989, a sollicité un titre de séjour en raison de son état de santé, sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par des décisions contenues dans un arrêté du 10 juin 2025, le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français. M. A… demande au tribunal l’annulation de ces décisions.
Sur la décision refusant la délivrance d’un titre de séjour :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. (…) / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. (…). »
Si le préfet ne relève pas, dans l’arrêté du 10 juin 2025, que M. A… est entré sur le territoire français en 2019 et ne décrit pas les conditions dans lesquelles sa demande d’asile a été rejetée, il retient que l’intéressé remplissait la condition de résidence habituelle, mentionnée à l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le requérant n’est ainsi pas fondé à soutenir que le préfet de police ne se serait pas livré à un examen particulier de la situation personnelle de M. A… avant de décider de ne pas lui accorder de titre de séjour.
En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 425 11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Pour l’application de l’article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » au vu d’un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. / L’avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l’immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d’une part, d’un rapport médical établi par un médecin de l’office et, d’autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans le pays d’origine de l’intéressé. (…). » Aux termes de l’article R. 425 12 du même code : « Le rapport médical mentionné à l’article R. 425-11 est établi par un médecin de l’Office français de l’immigration et de l’intégration à partir d’un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement le demandeur ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l’ordre, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné au deuxième alinéa du même article. (…) Le collège peut demander au médecin qui suit habituellement le demandeur, au médecin praticien hospitalier ou au médecin qui a rédigé le rapport de lui communiquer, dans un délai de quinze jours, tout complément d’information. Le demandeur en est simultanément informé. Le collège de médecins peut entendre et, le cas échéant, examiner le demandeur et faire procéder aux examens estimés nécessaires. (…). » Aux termes de l’article R. 425-13 du même code : « Le collège à compétence nationale mentionné à l’article R. 425-12 est composé de trois médecins, il émet un avis dans les conditions de l’arrêté mentionné au premier alinéa du même article. (…) Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège. »
L’arrêté du 10 juin 2025 mentionne que l’avis du collège de médecins de l’OFII aurait été émis le 17 février 2025. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que cet avis a été rendu le 9 mai 2025 au vu d’un rapport médical établi le 24 avril 2025 par un médecin rapporteur après convocation de M. A… pour examen médical et demande de complément d’information auprès du médecin qui le suit habituellement. Ce médecin rapporteur, dont l’identité est précisée et qui a signé le rapport, n’a pas siégé au sein du collège de trois médecins dont les noms figurent sur l’avis du 9 mai 2025 produit par l’OFII. Dans ces conditions, et en dépit de l’erreur matérielle figurant dans l’arrêté attaqué concernant la date de l’avis du collège des médecins, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la procédure de consultation du collège de l’OFII aurait été menée irrégulièrement.
En troisième lieu, sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l’une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier, d’apprécier si l’état de santé d’un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité, et s’il peut bénéficier d’un traitement approprié dans le pays de renvoi. La partie à laquelle l’avis du collège des médecins de l’OFII est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence ou l’absence d’un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d’un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l’autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d’apprécier l’état de santé de l’étranger, et, le cas échéant, l’existence ou l’absence d’un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si l’état de santé d’un étranger justifie la délivrance d’un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires.
Pour refuser la délivrance du titre de séjour, le préfet de police a repris à son compte les termes de l’avis du collège de médecin de l’OFII du 9 mai 2025 selon lequel si l’état de santé de M. A… nécessite une prise en charge médicale dont le défaut est susceptible d’entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, il peut bénéficier d’un traitement approprié à son état de santé. Pour contester cette appréciation, le requérant se borne à soutenir qu’il lui est impossible de bénéficier d’un tel traitement au Cameroun sans toutefois apporter d’élément de nature à attester son indisponibilité ou son inaccessibilité. A l’inverse, l’OFII justifie, dans ses écritures, sur le fondement d’éléments issus de la base de données « MEDCOI » tant la disponibilité du suivi psychiatrique dans plusieurs hôpitaux que la disponibilité, à la pharmacie provinciale de Yaoundé, des spécialités composant son traitement médicamenteux ou de molécules d’indication et efficacité équivalentes. Dans ces conditions, la décision de refus de titre de séjour n’est pas entachée d’une inexacte application de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
Il résulte de ce qui précède que la décision de refus d’un titre de séjour n’est pas entachée d’illégalité. M. A… n’est, par suite, pas fondé à soutenir que l’obligation de quitter le territoire français est illégale par voie de conséquence. De même, compte tenu de ce qui a été dit au présent jugement, le requérant n’est pas fondé à soutenir qu’il remplirait les conditions pour se voir attribuer de plein droit un titre de séjour.
Il résulte de tout ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation des décisions du 10 juin 2025 par lesquelles le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte doivent être rejetées. L’État n’étant pas la partie perdante dans la présente instance, les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent elles-mêmes qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 17 décembre 2025 à laquelle siégeaient :
Mme Topin, présidente,
Mme Dousset, première conseillère,
Mme Calladine, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 janvier 2026.
La rapporteure,
Signé
A. CALLADINE
La présidente,
Signé
E. TOPIN
La greffière,
Signé
V. FLUET
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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