Annulation 20 novembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 4e sect. - 1re ch., 20 nov. 2025, n° 2512338 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2512338 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 4 mai 2025 et le 16 juillet 2025, Mme A… C… représentée par Me Grisolle, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 7 avril 2025 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ;
- il est entaché d’un défaut d’examen de sa situation ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et familiale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 juin 2025, le préfet de police, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de présenter ses conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Desmoulière,
- les conclusions de M. Grandillon, rapporteur public,
- et les observations de Me Grisolle, représentant Mme C….
Considérant ce qui suit :
1. Mme C…, ressortissante philippine née le 25 mai 1970, est entrée en France, selon ses déclarations, au mois d’août 2018. Le 10 mars 2025, elle a déposé une demande d’admission exceptionnelle au séjour auprès des services de la préfecture de police. Par la présente requête, elle demande l’annulation de l’arrêté du 7 avril 2025 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
2. Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14 ».
3. Il ressort des pièces du dossier que Mme C… établit par les bulletins de salaire qu’elle produit une présence en France depuis le 1er février 2019. Par ailleurs, Mme C…, qui a exercé de façon régulière un emploi de garde d’enfants et d’employée de maison chez plusieurs employeurs depuis le 1er février 2019, justifie d’une expérience professionnelle de plus de six ans à la date de la décision attaquée. Il ressort notamment des pièces du dossier qu’elle a exercé en tant qu’aide à domicile chez une personne âgée de mars 2022 à septembre 2024, tout en travaillant également chez d’autres employeurs, et qu’elle a ensuite exercé l’équivalent d’un temps plein chez plusieurs employeurs de septembre 2024 à avril 2025. En outre, deux attestations récentes de ses employeurs versées à l’instance soulignent son professionnalisme, ses qualités humaines, sa volonté d’insertion dans l’emploi et de maîtrise de la langue française. A cet égard, il ressort des pièces du dossier que la requérante a suivi plusieurs formations pour acquérir des compétences en langue française. Ainsi, compte tenu de l’ancienneté de séjour de Mme C… et de son ancienneté dans l’emploi ainsi que de son insertion dans la société française la requérante est fondée à soutenir que le préfet de police a entaché sa décision d’erreur manifeste d’appréciation en lui refusant la délivrance d’un titre de séjour.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
4. Eu égard au motif d’annulation retenu, le présent jugement implique nécessairement que soit délivrée à Mme C… une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié ». Il y a lieu, par suite, d’enjoindre au préfet de police, ou au préfet compétent au regard du lieu de résidence actuel de l’intéressée, d’y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, et de la munir, dans cette attente, d’une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours suivant la notification de ce même jugement. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
5. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’État le versement à Mme D… la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l’article L. 761- 1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 7 avril 2025 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police délivrer à Mme C… une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » dans un délai de deux mois suivant la notification du présent jugement et, dans cette attente, de la munir d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de quinze jours suivant la notification de ce même jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Mme C… une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… C… et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 9 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Nathalie Amat, présidente,
M. Gaël Raimbault, premier conseiller,
Mme Paule Desmoulière, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 novembre 2025.
La rapporteure,
Signé
P. Desmoulière
La présidente,
signé
N. Amat
La greffière,
signé
L. Thomas
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Règlement (ue) ·
- Etats membres ·
- Asile ·
- Entretien ·
- Union européenne ·
- Responsable ·
- Italie ·
- Droits fondamentaux ·
- Charte ·
- Protection
- Vanne ·
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Urgence ·
- Développement rural ·
- Légalité ·
- Maire ·
- Développement social ·
- Action sociale ·
- Exécution
- Création d'entreprise ·
- Diplôme ·
- Recherche d'emploi ·
- Carte de séjour ·
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Titre ·
- Étranger
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Juge des référés ·
- Épouse ·
- Demande ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Terme
- Justice administrative ·
- Titre ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Liberté fondamentale ·
- Vie privée ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Pays ·
- Ingérence
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Territoire français ·
- Département ·
- Compétence territoriale ·
- Lieu de résidence ·
- Départ volontaire ·
- Compétence du tribunal ·
- Juridiction administrative ·
- Conseil d'etat
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Camping ·
- Plan de prévention ·
- Environnement ·
- Risque naturel ·
- Inondation ·
- Enquete publique ·
- Prévention des risques ·
- Urbanisme ·
- Règlement ·
- Loisir
- Drapeau ·
- Maire ·
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Conseil municipal ·
- Hôtel ·
- Ville ·
- Collectivités territoriales ·
- Recours gracieux ·
- Délibération
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Régularisation ·
- Irrecevabilité ·
- Tribunaux administratifs ·
- Délai ·
- Carte de séjour ·
- Auteur ·
- Demande ·
- Vie privée
Sur les mêmes thèmes • 3
- Carte de séjour ·
- Vie privée ·
- Titre ·
- Séjour des étrangers ·
- Ressortissant ·
- Droit d'asile ·
- Territoire français ·
- Délivrance ·
- Justice administrative ·
- Admission exceptionnelle
- Justice administrative ·
- Crédit d'impôt ·
- Commissaire de justice ·
- Contribuable ·
- Intérêts moratoires ·
- Remboursement ·
- Livre ·
- Procédures fiscales ·
- Statuer ·
- Grande entreprise
- Étudiant ·
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Enseignement ·
- Titre ·
- Liberté fondamentale
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.