Rejet 3 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 3 mars 2026, n° 2602227 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2602227 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 mars 2026, M. B… C… A…, représenté par Me Nabet demande au juge des référés :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre au département de la Drôme de lui proposer un accueil provisoire d’urgence d’une durée de cinq jours afin de procéder à son évaluation dans le délai de 24 heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge du département de la Drôme la somme de 1500 euros à verser à son conseil sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique sous réserve que Maître Nabet renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Rizzato pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… C… A…, ressortissant guinéen né le 14 juin 2008 demande au juge des référés d’enjoindre au département de la Drôme, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de lui proposer un accueil provisoire d’urgence d’une durée de cinq jours afin de procéder à son évaluation.
2. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». En vertu de l’article L. 522-3 de ce code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
3. Le requérant soutient qu’il s’est présenté auprès des services du département de la Drôme en vue de sa prise en charge par les services de l’aide sociale à l’enfance, à une date qu’il ne précise pas, et indique que les services ont refusé de l’évaluer et de l’héberger le temps de cette évaluation. Toutefois, il se borne à produire des copies de son acte de naissance et n’apporte aucune justification sur sa situation d’isolement sur le territoire français. Dans ces conditions, et en l’état du dossier, les éléments dont il se prévaut ne permettent pas d’établir l’existence d’une situation d’urgence caractérisée ni d’une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale et nécessitant que le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures.
4. Il résulte de ce qui précède qu’il est manifeste que la requête de M. A… ne peut être accueillie. Elle doit donc être rejetée selon la modalité prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative, sans qu’il soit besoin d’admettre le requérant au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… C… A….
Copie en sera adressée pour information au département de la Drôme.
Fait à Grenoble, le 3 mars 2026.
La juge des référés,
C. Rizzato
La République mande et ordonne à la préfète de la Drôme, en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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