Annulation 23 avril 2025
Annulation 19 janvier 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 4e ch., 23 avr. 2025, n° 2404213 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2404213 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 20 décembre 2024 et 5 mars 2025, M. A B, représenté en dernier lieu par Me Bochnakian, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 5 novembre 2024 par lequel le préfet du Var a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office à l’expiration de ce délai ;
2°) d’enjoindre au préfet du Var de lui délivrer un titre de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou, subsidiairement, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour pendant cet examen, dans un délai respectif d’un mois ou de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur la décision de refus de titre de séjour :
— elle a été signée par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée et entachée d’un défaut d’examen de sa situation ;
— elle est entachée d’erreur de droit et d’erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il remplit les conditions de délivrance d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il remplit les conditions de délivrance d’une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » sur le fondement des dispositions de l’article L. 423-2 du même code, applicables à sa situation en application des stipulations des articles 7 quater et 11 de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié en matière de séjour et de travail ;
— elle porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale, garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est privée de base légale par voie d’exception d’illégalité de la décision de refus de titre de séjour.
Par un mémoire en défense enregistré le 28 février 2025, le préfet du Var conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés ;
— le requérant représente une menace pour l’ordre public au sens des dispositions des articles L. 432-1 et L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié en matière de séjour et de travail ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la circulaire du ministre de l’intérieur du 28 novembre 2012 relative aux conditions d’examen des demandes d’admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière dans le cadre des dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 31 mars 2025 :
— le rapport de M. Cros ;
— et les observations de Me Bochnakian pour M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant tunisien né le 18 octobre 1996, est entré régulièrement sur le territoire français le 7 septembre 2015, sous couvert d’un visa de long séjour de type D, après s’être marié en France le 17 janvier précédent avec une ressortissante française. Il a bénéficié de plusieurs cartes de séjour temporaires portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, la dernière ayant expiré le 13 juin 2020. Par un arrêté du 12 octobre 2021, le préfet du Var a rejeté sa demande tendant au renouvellement de son titre de séjour par la délivrance d’une carte de résident d’une durée de dix ans en qualité de conjoint de Français, au motif notamment que la communauté de vie entre les époux avait cessé depuis février 2021 et qu’une procédure de divorce était engagée depuis avril 2021, et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours. Le recours formé par M. B contre cet arrêté a été rejeté par un jugement n° 2103062 rendu par le tribunal le 7 février 2022, confirmé par une ordonnance n° 22MA00790 rendue par la cour administrative d’appel de Marseille le 23 juin 2022 et devenue définitive. Il est constant que, par la suite, M. B n’a pas déféré à la mesure d’éloignement édictée à son encontre le 12 octobre 2021. Après avoir divorcé le 4 janvier 2023, il a déposé le 30 mai 2023 une nouvelle demande de délivrance d’une carte de séjour temporaire d’une durée d’un an. Alors que sa demande était en cours d’instruction, il a épousé le 9 mars 2024 en France une autre ressortissante française, ce dont il a informé les services préfectoraux par courrier du 21 mars 2024 dont la réception n’est pas contestée. Par un arrêté du 5 novembre 2024, le préfet du Var a rejeté sa demande et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination. Le requérant demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les moyens dirigés contre le refus de titre de séjour :
S’agissant du moyen tiré de l’insuffisance de motivation et du défaut d’examen de la situation personnelle du requérant :
2. Aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques () ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui () restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ». Selon l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
3. Aux termes de l’article 11 de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié en matière de séjour et de travail : « Les dispositions du présent Accord ne font pas obstacle à l’application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l’Accord. / Chaque Etat délivre notamment aux ressortissants de l’autre Etat tous titres de séjour autres que ceux visés au présent Accord, dans les conditions prévues par sa législation ». L’article 3 de cet accord stipule que : « Les ressortissants tunisiens désireux d’exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d’un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l’article 1er du présent accord, reçoivent, après contrôle médical et sur présentation d’un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention » salarié « ». Selon l’article 7 quater du même accord : « Sans préjudice des dispositions du b et du d de l’article 7 ter, les ressortissants tunisiens bénéficient, dans les conditions prévues par la législation française, de la carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « ».
4. Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, relatif à l’admission exceptionnelle au séjour : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « () ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 () ».
5. Portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaire prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l’article L. 435-1 n’institue pas une catégorie de titres de séjour distincte mais est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d’une activité salariée. Il fixe ainsi, notamment, les conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France au titre d’une activité salariée. Dès lors que l’article 3 de l’accord franco-tunisien prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d’une activité salariée, un ressortissant tunisien souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d’une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l’article L. 435-1 à l’appui d’une demande d’admission au séjour sur le territoire national, s’agissant d’un point déjà traité par l’accord franco-tunisien, au sens de l’article 11 de cet accord.
6. Toutefois, si l’accord franco-tunisien ne prévoit pas, pour sa part, de semblables modalités d’admission exceptionnelle au séjour, ses stipulations n’interdisent pas au préfet de délivrer un titre de séjour à un ressortissant tunisien qui ne remplit pas l’ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. Il appartient au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, en fonction de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation.
7. Il ressort des pièces du dossier que le formulaire de demande de titre de séjour déposé par M. B, daté du 25 mai 2023 et reçu en préfecture du Var le 30 mai suivant, portait sur la délivrance d’une carte de séjour temporaire d’une durée d’un an. Dans le cadre « E » de ce formulaire était cochée la case « vie privée et familiale » mais pas la case « salarié ». Toutefois, dans la rubrique « lettre de motivation du demandeur », M. B avait porté la mention « cf. courrier joint ». Il n’est pas contesté que ce courrier correspond à celui daté du même jour que le formulaire (25 mai 2023), rédigé par l’avocate de l’intéressé et dont la preuve de dépôt par pli recommandé est produite. Ce courrier mentionnait que la demande portait sur une « régularisation » et une « admission exceptionnelle au séjour ». S’il indiquait à deux reprises que la demande portait sur un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », il précisait, après avoir rappelé le parcours professionnel de l’intéressé, que celui-ci entendait également « solliciter la délivrance d’un titre de séjour portant la mention salarié ». Il résulte de l’ensemble de ces éléments que M. B a demandé la délivrance d’une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » ou « salarié » et qu’en toute hypothèse, il a entendu fonder cette demande sur les dispositions relatives à l’admission exceptionnelle au séjour, prévues à l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. S’agissant de la demande de titre de séjour au titre de la vie privée et familiale, M. B pouvait se prévaloir des dispositions de l’article L. 435-1, ce point n’étant pas traité par l’accord franco-tunisien. S’agissant de la demande de titre de séjour en qualité de salarié, si le préfet du Var ne pouvait instruire cette demande sur le fondement de l’article L. 435-1, il lui appartenait, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier l’opportunité d’une mesure de régularisation. Or, l’arrêté attaqué ne se prononce pas sur cette double demande de titre de séjour puisqu’il se borne à refuser la délivrance du titre de séjour d’une durée de dix ans en qualité de conjoint d’un ressortissant français, prévu de plein droit par les stipulations du a du 1 de l’article 10 de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié en matière de séjour et de travail. Dans ces conditions, le requérant est fondé à soutenir que l’arrêté attaqué, qui ne statue pas sur sa demande, est entaché d’insuffisance de motivation en méconnaissance des dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration, et de défaut d’examen de sa situation personnelle.
8. Par ailleurs, à supposer même que le préfet du Var, qui fait valoir dans son mémoire en défense que M. B représente une menace pour l’ordre public au sens des dispositions des articles L. 432-1 et L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, entende demander une substitution de motifs sur ce point, cette demande est inopérante dès lors qu’une éventuelle substitution ne saurait, en tout état de cause, remédier au vice relevé au point précédent, qui affecte la légalité externe de l’arrêté attaqué.
S’agissant des autres moyens :
9. En premier lieu, aux termes de l’article R. 431-20 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « () le titre de séjour est délivré par le préfet du département dans lequel l’étranger a sa résidence () ».
10. L’arrêté attaqué a été signé par M. Lucien Giudicelli, secrétaire général de la préfecture du Var et sous-préfet de l’arrondissement de Toulon, auquel le préfet du Var avait donné délégation, par un arrêté n° 2024/40/MCI du 29 octobre 2024 publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, afin de signer « tous actes, décisions () en matière de police des étrangers ». Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué manque en fait.
11. En deuxième lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que M. B ne peut utilement invoquer les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile au soutien de sa demande de titre de séjour en qualité de salarié ni, par suite, soutenir que l’arrêté attaqué serait entaché d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’application de ces dispositions.
12. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 423-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, entré régulièrement et marié en France avec un ressortissant français avec lequel il justifie d’une vie commune et effective de six mois en France, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable ».
13. Il ressort des pièces du dossier que M. B n’a pas sollicité de titre de séjour en qualité de conjoint d’une ressortissante française puisqu’il n’a pas coché la case « conjoint de Français » dans le formulaire déposé le 30 mai 2023, alors d’ailleurs qu’il n’était pas marié à cette date, et qu’il n’a pas expressément invoqué ce fondement dans son courrier du 21 mars 2024 informant le préfet de son mariage intervenu le 9 mars 2024. En tout état de cause, les dispositions de l’article L. 423-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile exigent la justification par le demandeur d’une vie commune et effective de six mois entre les époux. En l’espèce, M. B ne justifie pas d’une communauté de vie avec la ressortissante française qu’il a épousée le 9 mars 2024, à plus forte raison d’une telle communauté pendant au moins six mois à la date de l’arrêté attaqué. La seule pièce produite à titre de justificatif de vie commune, à savoir une « facture Freebox » du 2 janvier 2024 libellée aux noms des deux époux et à la même adresse, ne suffit pas, en l’absence de tout autre élément, pour apporter la preuve d’une communauté de vie effective. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 423-2 précité doit être écarté.
14. En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
15. Il ressort des pièces du dossier que M. B, bien que marié depuis le 9 mars 2024 avec une ressortissante française, ne justifie pas d’une vie commune avec cette personne, ainsi qu’il a été dit ci-dessus. S’il invoque la présence en France, d’une part, de son ancienne épouse avec laquelle il a été marié du 17 janvier 2015 au 4 janvier 2023 et, d’autre part, de son frère titulaire d’une carte de résident valable du 12 septembre 2015 au 11 septembre 2025, il ne justifie pas de l’intensité ni même de l’existence de ses liens avec ces personnes à la date de l’arrêté attaqué. Il n’a pas d’enfant et ne justifie d’aucun autre lien personnel sur le territoire français, alors qu’il ressort de sa demande de titre de séjour que ses parents et ses deux sœurs résident en Tunisie où il a vécu jusqu’à l’âge de dix-huit ans. Il ne fait état d’aucune intégration particulière en France dont il a délibérément méconnu les lois, d’une part, en se soustrayant à l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français du 12 octobre 2021 puis en s’y maintenant irrégulièrement et, d’autre part, en faisant l’objet de deux condamnations pénales définitives pour des faits d’outrage à une personne dépositaire de l’autorité publique, rébellion, violence sur une personne dépositaire de l’autorité publique sans incapacité et violence par une personne en état d’ivresse manifeste sans incapacité commis le 9 décembre 2015 (5 mois d’emprisonnement avec sursis) et d’usage illicite de stupéfiants commis du 1er septembre 2015 au 24 mars 2016 (3 mois d’emprisonnement). Dans ces conditions, quand bien même il réside sur le territoire français depuis 2015 et justifie d’une activité professionnelle discontinue en tant qu’intérimaire dans le secteur du bâtiment et des travaux publics d’octobre 2017 à octobre 2022 au sein de la société Manpower puis de juillet 2024 jusqu’à la date de l’arrêté attaqué au sein de la société Samsic Emploi Toulon BTP, d’une immatriculation au registre du commerce et des sociétés le 7 octobre 2020 en tant que livreur de repas à domicile pour la société Uber Eats (sans d’ailleurs aucune preuve d’exercice effectif de cette activité) et d’attestations de dispense de formation linguistique en langue française, de connaissance des valeurs de la République, de formation civique et de formation « vivre et accéder à l’emploi en France » délivrées en 2015 et 2016, le préfet du Var n’a pas porté au droit au respect de sa vie privée et familiale, garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels le refus de titre de séjour a été pris.
16. Il résulte de tout ce qui précède que la décision en litige de refus de titre de séjour doit être annulée, en raison du seul vice de légalité externe retenu au point 7.
En ce qui concerne le moyen dirigé contre l’obligation de quitter le territoire français :
17. Il s’ensuit que M. B est fondé à demander l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français, par voie de conséquence de celle du refus de titre de séjour.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
18. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public () prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution () ». Selon l’article L. 911-2 du même code : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public () prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé ».
19. Lorsque le requérant choisit de présenter, outre des conclusions à fin d’annulation, des conclusions à fin d’injonction tendant à ce que le juge enjoigne à l’autorité administrative de prendre une décision dans un sens déterminé, il incombe au juge de l’excès de pouvoir d’examiner prioritairement les moyens qui seraient de nature, étant fondés, à justifier le prononcé de l’injonction demandée. Il en va également ainsi lorsque des conclusions à fin d’injonction sont présentées à titre principal sur le fondement de l’article L. 911-1 du code de justice administrative et à titre subsidiaire sur le fondement de l’article L. 911-2.
20. Compte tenu de son motif, l’annulation prononcée par le présent jugement implique nécessairement, mais seulement, qu’il soit enjoint au préfet du Var de procéder au réexamen de la demande de titre de séjour présentée par M. B dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour pendant ce réexamen. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte. Par suite, les conclusions du requérant à fin d’injonction sous astreinte de délivrance d’un titre de séjour doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
21. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à M. B en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 5 novembre 2024 par lequel le préfet du Var a refusé de délivrer un titre de séjour à M. B, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination, est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Var de réexaminer la demande de titre de séjour présentée par M. B dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour pendant ce réexamen.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B aux fins d’injonction et d’astreinte est rejeté.
Article 4 : L’Etat versera à M. B une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet du Var.
Délibéré après l’audience du 31 mars 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Bernabeu, présidente,
M. Riffard, premier conseiller,
M. Cros, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 avril 2025.
Le rapporteur,
signé
F. CROS
La présidente,
signé
M. BERNABEU
La greffière,
signé
G. BODIGER
La République mande et ordonne au préfet du Var, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Et par délégation,
La greffière.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Vanne ·
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Urgence ·
- Développement rural ·
- Légalité ·
- Maire ·
- Développement social ·
- Action sociale ·
- Exécution
- Création d'entreprise ·
- Diplôme ·
- Recherche d'emploi ·
- Carte de séjour ·
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Titre ·
- Étranger
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Juge des référés ·
- Épouse ·
- Demande ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Terme
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Titre ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Liberté fondamentale ·
- Vie privée ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Pays ·
- Ingérence
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Territoire français ·
- Département ·
- Compétence territoriale ·
- Lieu de résidence ·
- Départ volontaire ·
- Compétence du tribunal ·
- Juridiction administrative ·
- Conseil d'etat
- Sociétés ·
- Expertise ·
- Justice administrative ·
- Mission ·
- Extensions ·
- Juge des référés ·
- Communauté urbaine ·
- Métropole ·
- Ordonnance ·
- Commune
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Drapeau ·
- Maire ·
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Conseil municipal ·
- Hôtel ·
- Ville ·
- Collectivités territoriales ·
- Recours gracieux ·
- Délibération
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Régularisation ·
- Irrecevabilité ·
- Tribunaux administratifs ·
- Délai ·
- Carte de séjour ·
- Auteur ·
- Demande ·
- Vie privée
- Règlement (ue) ·
- Etats membres ·
- Asile ·
- Entretien ·
- Union européenne ·
- Responsable ·
- Italie ·
- Droits fondamentaux ·
- Charte ·
- Protection
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Crédit d'impôt ·
- Commissaire de justice ·
- Contribuable ·
- Intérêts moratoires ·
- Remboursement ·
- Livre ·
- Procédures fiscales ·
- Statuer ·
- Grande entreprise
- Étudiant ·
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Enseignement ·
- Titre ·
- Liberté fondamentale
- Camping ·
- Plan de prévention ·
- Environnement ·
- Risque naturel ·
- Inondation ·
- Enquete publique ·
- Prévention des risques ·
- Urbanisme ·
- Règlement ·
- Loisir
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.