Rejet 30 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 30 sept. 2025, n° 2502776 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2502776 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 juin 2025, Mme B… A… demande au tribunal d’annuler la décision par laquelle le conseil médical supérieur aurait rejeté sa demande de congé longue durée à compter du 23 juin 2024.
Elle soutient que son état de santé justifie l’octroi d’un congé de longue durée.
Par un courrier du 4 juillet 2025, Mme A… a été invitée, en application de l’article R. 412-1 du code de justice administrative à régulariser sa requête dans un délai de quinze jours en produisant la décision attaquée, dès lors notamment que le courrier du 27 mars 2025 l’informant que le conseil médical supérieur n’avait pas rendu d’avis ne constitue pas une décision faisant grief susceptible de recours tandis que seule la décision de l’administration d’affectation, dont l’intervention est prévue à l’article 17 du décret n° 86-442, est susceptible d’être contestée devant le tribunal.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…)
2. D’autre part, aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée (…) ». Aux termes de l’article R. 412-1 du code de justice administrative : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation (…) ».
3. Par un courrier du 4 juillet 2025 ayant fait l’objet d’un accusé de réception par voie postale délivré le 10 juillet 2025, Mme A… a été invitée à régulariser la présentation de sa requête dans un délai de quinze jours, en produisant la décision attaquée. En dépit de ce courrier qui l’informait de ce que, à défaut de régularisation dans un délai de quinze jours, sa requête serait considérée comme étant irrecevable, Mme A… n’a pas régularisé sa requête en produisant la décision attaquée, alors que le courrier du 27 mars 2025 l’informant que le conseil médical supérieur n’avait pas rendu d’avis ne constitue par ailleurs pas un acte susceptible de recours. Il s’ensuit que la requête de Mme A… est manifestement irrecevable et doit être rejetée par application du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Fait à Amiens, le 30 septembre 2025.
Le président de la 3ème chambre,
signé
S. Thérain
La République mande et ordonne au préfet de l’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance
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