Rejet 20 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 2e ch., 20 nov. 2025, n° 2301635 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2301635 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 juin 2023, M. B… A…, représenté par le cabinet Cassel, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 21 mars 2023 par laquelle le Centre national d’enseignement à distance (CNED) a sollicité le règlement de la somme de 900 euros au titre des frais d’inscription des formations à distance de ses deux enfants, ensemble la décision du 18 avril 2023 de rejet de son recours gracieux, et de le décharger de l’obligation de payer cette somme ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il n’est pas établi que la décision attaquée ait été prise par une autorité habilitée ;
- l’ordre de recouvrer est insuffisamment motivé en ce qu’il ne mentionne pas les bases de la liquidation de la dette ;
- le contrat d’enseignement est réputé avoir été résilié le 30 décembre 2020, date de sa demande de résiliation, dès lors qu’il justifiait d’un cas de force majeure, de sorte que la créance n’a aucun fondement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 avril 2024, le Centre national d’enseignement à distance (CNED) conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de M. A… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la requête est tardive ;
- les autres moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 25 novembre 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 26 décembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le décret n°2012-1246 du 7 novembre 2012 ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Balsan-Jossa,
- et les conclusions de Mme Guilbaud, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
Le 28 août 2020, M. B… A…, qui résidait alors au Cambodge, a inscrit ses deux enfants en classes de 4ème et 6ème réglementées internationales au titre de l’année scolaire 2020-2021. Le 2 août 2020, le CNED a émis deux factures de 800 euros chacune correspondant aux frais d’inscription des deux formations sollicitées, payables en huit mensualités. Par courriel du 30 décembre 2020, M. A… a sollicité la résiliation de ces deux contrats ainsi que l’arrêt de son contrat de prélèvements automatiques à compter du mois de janvier 2021, au motif qu’il est très difficile de suivre des cours par correspondance au Cambodge. Par un courrier du 7 janvier 2021, le directeur général du CNED a rejeté sa demande. Par courriel du 21 mars 2023, le CNED a sollicité le règlement de la somme de 900 euros correspondant au solde de sa créance. Par lettre du 27 mars 2023, M. A…, par l’intermédiaire de son assureur, a formé un recours gracieux à l’encontre de cette décision, lequel a fait l’objet d’un refus par décision du 18 avril 2023. Par la présente requête, M. A… demande au tribunal l’annulation de la décision du 21 mars 2023 et de la décision de rejet de recours gracieux, ainsi que la décharge de l’obligation de payer la somme de 900 euros qui lui est réclamée.
Sur la fin de non-recevoir soulevée en défense :
Le destinataire d’un ordre de versement est recevable à contester, à l’appui de son recours contre cet ordre de versement, et dans un délai de deux mois suivant la notification de ce dernier, le bien-fondé de la créance correspondante, alors même que la décision initiale constatant et liquidant cette créance est devenue définitive, comme le prévoient au demeurant, pour les dépenses de l’Etat, les articles 117 et 118 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ou, pour les dépenses des collectivités locales, l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales.
Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le courrier du CNED du 21 mars 2023 se borne à rappeler le montant de la somme due par M. A… en vertu des factures valant titre exécutoires émises par le directeur général et l’agent comptable du CNED le 2 septembre 2020, lesquels étaient devenues définitives le 2 novembre 2020. Dans ces conditions, la requête présentée par M. A…, dirigée contre un acte qui se borne à réitérer le titre exécutoire devenu définitif du 2 septembre 2020, est tardive et par suite irrecevable.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A… doivent être rejetées.
Par ailleurs, en admettant que M. A… puisse être regardé comme demandant l’annulation de la décision du 7 janvier 2021 par laquelle le CNED a refusé de procéder à la cessation anticipée de son contrat, il ressort des pièces du dossier que la demande de résiliation, qu’il a présentée par courrier du 30 décembre 2020 est intervenue au-delà du délai de 60 jours calendaires suivant l’expiration du délai de rétractation de 14 jours qui a commencé à courir le 2 septembre 2020, date de validation de l’inscription par le CNED. Or, il ressort des dispositions des articles 9 et 10 des conditions générales de vente que, passé ce délai, le coût des formations est dû intégralement au CNED, sauf cas de force majeur dont la preuve n’est pas rapportée en l’espèce. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que, du fait de sa demande de résiliation, il n’était pas redevable de l’intégralité du prix de la formation.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du CNED, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par M. A… au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de M. A… une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par le CNED et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er :
La requête de M. B… A… est rejetée.
Article 2 :
M. A… versera au CNED la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 :
Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au Centre national d’enseignement à distance (CNED).
Délibéré après l’audience du 6 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Le Bris, présidente,
Mme Dumont, première conseillère,
Mme Balsan-Jossa, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 novembre 2025.
La rapporteure,
Signé
S. BALSAN-JOSSA
La présidente,
Signé
I. LE BRIS
La greffière,
Signé
D. MADRANGE
La République mande et ordonne à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
Signé
D. MADRANGE
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