Rejet 29 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 29 avr. 2025, n° 2507174 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2507174 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 avril 2025, Mme A C, représentée par Me Masilu, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 3 janvier 2025 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de délivrance d’un certificat de résidence algérien ;
2°) d’enjoindre au préfet de procéder au réexamen de sa demande dans un délai de huit jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 800 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la condition d’urgence est satisfaite, dès lors qu’en l’absence de tout document de séjour, son contrat de travail a été suspendu, elle risque de perdre son emploi, se trouvant ainsi sans ressources pour subvenir aux besoins de sa mère et financer ses études, et que sa situation incertaine perturbe le bon fonctionnement du service dans lequel elle travaille.
Vu :
— la requête enregistrée le 7 février 2025 sous le n°2502224, tendant à l’annulation de la décision attaquée ;
— les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Montreuil a désigné M. B, vice-président, pour statuer en qualité de juge des référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
3. Mme C, ressortissante algérienne née le 6 mars 2003, est entrée régulièrement sur le territoire français le 10 juillet 2016 en qualité de « famille de diplomate ». Elle a bénéficié, pour ce motif, d’un titre de séjour spécial du ministre des affaires étrangères valable jusqu’au 10 octobre 2018. Elle a demandé le 9 décembre 2022 son admission exceptionnelle au séjour en faisant valoir ses attaches familiales en France ainsi que sa volonté de poursuivre ses études en France. Par un arrêté en date du 3 janvier 2025, dont Mme C demande la suspension, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande.
4. Pour justifier de l’urgence à suspendre l’exécution de la décision contestée, Mme C fait valoir qu’en l’absence de tout document de séjour, son contrat de travail a été suspendu le 20 mars 2025, qu’elle risque de perdre l’emploi qu’elle occupe, se trouvant ainsi sans ressources pour subvenir aux besoins de sa mère et financer ses études, et que sa situation perturbe le bon fonctionnement du service dans lequel elle travaille. Toutefois, ces seules circonstances ne sont pas, eu égard notamment aux conditions de son séjour sur le territoire français depuis 2018 et en l’absence de circonstances particulières, de nature à établir l’urgence pour elle de bénéficier de la suspension demandée. Par suite, la condition d’urgence ne peut être regardée comme remplie.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme C doit être rejetée, en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1 : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 29 avril 2025.
Le juge des référés,
C. B
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2507174
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