Rejet 6 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, ju refere etr 15 jours, 6 mars 2026, n° 2600695 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2600695 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 19 février et 4 mars 2026, M. A… D… B…, représenté par Me Rolenga Mpamba, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 17 février 2026 par laquelle la directrice territoriale de Dijon de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a mis fin aux conditions matérielles d’accueil ;
3°) d’enjoindre à l’Office français de l’immigration et de l’intégration de rétablir sans délai le bénéfice des conditions matérielles d’accueil dont il bénéficiait, dont l’allocation pour demandeur d’asile et l’accès à un hébergement stable.
Il soutient que :
- il a présenté une demande d’asile en France mais a été placé en procédure Dublin car il dépendait de l’Allemagne, pays dans lequel il a été réadmis le 2 juillet 2025 ;
- il est entré de nouveau en France le 18 décembre 2025 à Paris, à la suite de son éloignement par les autorités britanniques ; il avait décidé de se rendre en Grande-Bretagne dès lors que personne ne pouvait l’aider en Allemagne ; il a de nouveau été placé en procédure Dublin et amené à Besançon puis à Mâcon ;
- la décision attaquée est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation, dès lors qu’il n’est pas établi qu’il a été procédé à un examen contradictoire et individuel de sa situation, que sa vulnérabilité est patente, que le transfert vers l’Allemagne a été totalement inefficient et a rendu caduque la responsabilité allemande dans les faits, qu’il ne peut, par conséquent, lui être reproché d’avoir fui ou de ne pas respecter la procédure d’asile et que la France, en acceptant son retour sur le territoire national, a reconnu sa compétence pour traiter sa situation ;
- il se trouve en grande difficulté financière car la préfecture de Besançon ne prend plus en charge les billets pour aller aux rendez-vous ; il est hébergé par le 115, sa situation est très précaire et il ne peut survenir à ses besoins ; il souffre de dépression, pathologie pour laquelle un rendez-vous a été pris à l’hôpital ;
- la décision attaquée est entachée de disproportion et méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 mars 2026, le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens invoqués par le requérant n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de l’action social et des familles ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. C… pour statuer sur les requêtes relevant des procédures régies par les articles L. 921-1 à L. 922-3 et R. 921-1 à R. 922-28 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 4 mars 2026 à 9 heures 00.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique qui s’est tenue en présence de Mme Lelong, greffière d’audience :
- le rapport de M. C…,
- et les observations de Me Rolenga Mpamba, représentant M. B…, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens.
Le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à 9 heures 07 minutes.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant afghan né en 1999 en Iran, est entré en France le 21 avril 2025. Il a formé une demande d’asile le 24 avril 2025 et a été placé en procédure Dublin. Il a accepté, le même jour, l’offre de prise en charge de l’Office français de l’immigration et de l’intégration et a bénéficié des conditions matérielles d’accueil. Le 2 juillet 2025, M. B… a fait l’objet d’un transfert vers l’Allemagne, pays responsable de l’examen de sa demande d’asile. Il a néanmoins quitté ce pays pour se rendre au Royaume-Uni, où il a été placé en centre de rétention avant d’être éloigné vers la France le 18 décembre 2025. M. B… a de nouveau déposé une demande d’asile, le 22 janvier 2026, auprès du guichet unique de la préfecture de la Côte-d’Or et a été placé en procédure Dublin. Il a sollicité, le même jour, le bénéfice des conditions matérielles d’accueil, a accepté l’offre de prise en charge de l’Office français de l’immigration et de l’intégration et a bénéficié, de nouveau, des conditions matérielles d’accueil. Par une décision du 17 février 2026, la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration de Dijon a mis fin au bénéfice des conditions matérielles d’accueil dont bénéficiait M. B… qui demande au tribunal l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions tendant à l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente (…) ».
En raison de l’urgence, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de M. B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
D’une part, aux termes de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Il peut être mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d’accueil dont bénéficie le demandeur dans les cas suivants : / (…) 3° Il ne respecte pas les exigences des autorités chargées de l’asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l’instruction des demandes (…) ». Aux termes de l’article D. 551-18 du même code : « La décision mettant fin aux conditions matérielles d’accueil prise en application de l’article L. 551-16 est écrite, motivée et prise après que le demandeur a été mis en mesure de présenter à l’Office français de l’immigration et de l’intégration ses observations écrites dans un délai de quinze jours. Elle prend en compte la situation particulière et la vulnérabilité de la personne concernée. Dans les cas prévus aux 1° à 3° de l’article L. 551-16, elle ne peut être prise que dans des cas exceptionnels. Cette décision prend effet à compter de sa signature (…) ». Aux termes de l’article L. 573-4 de ce code : « Lorsque l’examen de la demande d’asile relève de la compétence d’un autre Etat européen, les lieux d’hébergement mentionnés à l’article L. 552-1 accueillent les demandeurs d’asile jusqu’à leur transfert. Leur mission prend fin à la date du transfert effectif vers cet Etat ». Aux termes de l’article L. 573-5 du même code : « Lorsque l’examen de la demande d’asile relève de la compétence d’un autre Etat européen le versement de l’allocation pour demandeur d’asile prévue à l’article L. 553-1 prend fin à la date du transfert vers cet Etat ».
D’autre part, lorsqu’un demandeur d’asile a été transféré vers l’Etat responsable de l’examen de sa demande, c’est à ce dernier de lui assurer les conditions matérielles d’accueil. En cas de retour de l’intéressé en France, sans que la demande n’ait été examinée, et de présentation d’une nouvelle demande, l’Office français de l’immigration et de l’intégration peut refuser le bénéfice de ces droits, sauf si les autorités en charge de cette nouvelle demande décident de l’examiner ou si, compte tenu du refus de l’Etat responsable d’examiner la demande précédente, il leur revient de le faire.
En premier lieu, il ne ressort ni de la motivation de la décision attaquée ni des autres pièces du dossier que la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration de Dijon aurait négligé de prendre en considération la situation particulière de M. B… et d’évaluer sa vulnérabilité, l’intéressé ayant d’ailleurs bénéficié, en présence d’un interprète et dans une langue qu’il comprend, d’un entretien de vulnérabilité qui s’est tenu le 22 janvier 2026 et qu’il a signé sans aucune réserve. Le moyen tiré d’une erreur de droit commise à ce titre doit donc être écarté.
En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. B… a fait l’objet d’un transfert effectif vers l’Allemagne le 2 juillet 2025, qu’il est revenu en France et qu’il a présenté une nouvelle demande d’asile le 21 janvier 2026. Par la décision en litige du 17 février 2026, la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration de Dijon a mis fin aux conditions matérielles d’accueil dont le requérant bénéficiait au motif qu’il n’a pas « respecté les exigences des autorités chargées de l’asile en présentant une nouvelle demande d’asile en France après avoir été transféré vers l’Etat membre responsable de l’instruction de [sa] demande ». Si l’intéressé fait valoir qu’après avoir été transféré en Allemagne, « personne ne pouvait l’aider » et qu’il s’est retrouvé livré à lui-même, il n’apporte au soutien de ses allégations aucune précision permettant d’apprécier concrètement sa situation et ne produit aucun élément justificatif sur le dépôt, par ses soins, d’une demande d’asile en Allemagne, à la suite de son transfert vers ce pays responsable de l’examen de sa demande, ni sur la décision prise par les autorités allemandes chargées de l’asile, ni sur les conditions et la durée de son séjour dans ce pays ni, enfin, sur une éventuelle carence de ces autorités dans sa prise en charge ou le traitement de sa demande. Ainsi, à supposer même qu’il a effectivement déposé une telle demande, aucune pièce du dossier ne permet de considérer que les autorités allemandes auraient refusé d’examiner une demande d’asile présentée par M. B…. Dans ces conditions, alors que le transfert vers l’Allemagne est intervenu et qu’il ne produit aucun élément permettant de démontrer qu’il a accompli les diligences nécessaires auprès des autorités allemandes chargées de l’examen de sa demande, ou de justifier de l’impossibilité de leur faire examiner sa situation, M. B… n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée est entachée d’une erreur de droit ou d’une erreur d’appréciation. Par suite ces moyens doivent être écartés.
En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que, lors de l’entretien de vulnérabilité, M. B… a indiqué qu’il souffrait d’un problème de santé et s’est fait remettre un certificat médical vierge, pour avis du médecin de zone de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (« medzo »). Cependant, l’Office français de l’immigration et de l’intégration n’était pas tenu d’attendre le retour de ce certificat pour mettre fin aux conditions matérielles d’accueil, l’intéressé pouvant à tout moment solliciter à nouveau le bénéfice de ces conditions en faisant valoir des circonstances nouvelles telles que l’avis du médecin sur son état de santé. A cet égard, il ne ressort d’aucune pièce du dossier que M. B… aurait transmis à l’Office français de l’immigration et de l’intégration un certificat médical confidentiel complété par le service médical et il n’apporte, à l’appui de sa requête, aucun document ni aucun certificat médical permettant au tribunal d’apprécier la réalité et la gravité de la pathologie dont il déclare souffrir. Enfin, la décision attaquée ne fait pas obstacle à l’accès aux autres dispositifs prévus par le droit interne répondant aux prescriptions de l’article 20, paragraphe 5, de la directive du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale susvisée, si l’étranger considéré en remplit par ailleurs les conditions, et notamment à l’application des dispositions de l’article L. 251-1 du code de l’action sociale et des familles relatives à l’aide médicale de l’Etat ou de l’article L. 345-2-2 du même code relatives à l’hébergement d’urgence. Par suite, les moyens tirés de ce que la décision attaquée est entachée de disproportion, d’une erreur de droit, d’une erreur manifeste d’appréciation et de ce qu’elle méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doivent être écartés.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction.
D E C I D E :
Article 1er : M. B… est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… D… B…, à Me Rolenga Mpamba et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Une copie de ce jugement sera transmise, pour information, au ministre de l’intérieur et au bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Dijon.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mars 2026.
Le magistrat désigné,
H. C… La greffière,
L. Lelong
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Directive Accueil - Directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de l'action sociale et des familles
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