Rejet 29 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, - etrangers - 15 jours, 29 sept. 2025, n° 2515617 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2515617 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 septembre 2025, Mme B… D… et M. E…, représentés par Me Prelaud, demandent au tribunal :
1°) de les admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 4 septembre 2025 par laquelle l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) leur a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
3°) d’enjoindre à l’OFII de leur octroyer les conditions matérielles d’accueil, de manière rétroactive à compter du 4 septembre 2025, dans un délai de cinq jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’OFII la somme de 1 500 euros à verser à leur conseil en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve pour cette dernière de se désister du bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Ils soutiennent que :
— la décision contestée est insuffisamment motivée ;
— elle a été prise au terme d’une procédure irrégulière dès lors qu’il n’est pas démontré qu’ils ont bénéficié d’un entretien de vulnérabilité personnel et confidentiel, mené par un agent ayant reçu une formation spécifique ;
— elle est entachée d’erreur de droit et d’erreur manifeste dans l’appréciation de leur état de vulnérabilité.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 septembre 2025, l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés dans la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Lamarche, première conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure de l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique du 19 septembre 2025 :
— le rapport de Mme Lamarche, magistrate désignée,
— et les observations de Me Benveniste, substituant Me Prelaud, en présence de Mme D… et de M. C…,
— l’OFII n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B… D…, ressortissante azerbaïdjanaise née le 18 juin 1972 est entrée en France accompagnée de son fils, M. A… C…, né le 3 novembre 1996. Ils ont présenté une demande d’asile le 30 septembre 2021 auprès de la préfecture de la Loire-Atlantique. Par deux décisions du 31 janvier 2022 l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté leur demande. Ces décisions ont été confirmées par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) le 2 mars 2023. Le 4 septembre 2025, les intéressés ont présenté une nouvelle demande d’asile auprès de la préfecture de la Loire-Atlantique enregistrée comme une demande de réexamen et ont parallèlement sollicité le bénéfice des conditions matérielles d’accueil auprès de l’OFII. Par une décision du même jour, l’OFII a refusé de leur accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil. Par leur requête, Mme D… et M. C… demandent au tribunal d’annuler cette décision.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président (…) ».
3. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de Mme D… et M. C… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur la légalité de la décision du 4 septembre 2025 :
4. En premier lieu, la décision contestée vise les dispositions de l’article L. 551-15 et D. 551-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et indique qu’après examen des besoins des requérants et de leur situation personnelle et familiale, le bénéfice des conditions matérielles d’accueil leur est refusé au motif qu’ils ont présenté une demande de réexamen de leur demande d’asile. Cette décision comporte ainsi l’exposé des considérations de droit et de fait qui la fondent permettant d’en discuter utilement le bien-fondé et est, par suite, suffisamment motivée.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 522-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « A la suite de la présentation d’une demande d’asile, l’Office français de l’immigration et de l’intégration est chargé de procéder, dans un délai raisonnable et après un entretien personnel avec le demandeur d’asile, à une évaluation de la vulnérabilité de ce dernier afin de déterminer, le cas échéant, ses besoins particuliers en matière d’accueil. (…)». Aux termes de l’article L. 522-2 du même code : « L’évaluation de la vulnérabilité du demandeur est effectuée par des agents de l’Office français de l’immigration et de l’intégration ayant reçu une formation spécifique à cette fin. ». Aux termes de l’article L. 522-3 de ce code : « L’évaluation de la vulnérabilité vise, en particulier, à identifier les mineurs, les mineurs non accompagnés, les personnes en situation de handicap, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d’enfants mineurs, les victimes de la traite des êtres humains, les personnes atteintes de maladies graves, les personnes souffrant de troubles mentaux et les personnes qui ont subi des tortures, des viols ou d’autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, telles que des mutilations sexuelles féminines. ».
6. D’une part, il ressort des pièces du dossier que Mme D… et M. C… ont bénéficié, le 4 septembre 2025, d’un entretien d’évaluation de leur vulnérabilité avec un agent de l’OFII. Si les intéressés se plaignent de ne pas avoir été individuellement entendus, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’ils en auraient, en vain, formulé la demande auprès des services de l’OFII. En outre, il n’est nullement établi qu’ils n’auraient pu faire valoir, à l’occasion de leur entretien, les éléments de vulnérabilité qu’ils entendaient invoquer à l’appui de leur demande ni que ces éléments n’auraient pas été pris en compte par l’autorité administrative dans le cadre de l’examen de leur dossier. Les intéressés ne font par ailleurs, pas état, dans le cadre de la présente instance, d’éléments qui, s’ils avaient été connus de l’OFII, auraient pu le conduire à prendre une décision différente. De même, aucun élément du dossier ne permet de tenir pour établi que cet entretien n’aurait pas été mené dans les conditions exigées de confidentialité. D’autre part, si les requérants soutiennent qu’il n’est pas démontré que l’entretien a été mené par un agent disposant des connaissances appropriées, aucune disposition n’impose que soit portée la mention, sur la fiche rendant compte de l’entretien, de l’identité et de la qualification de l’agent ayant conduit cet entretien, lequel, en l’absence d’élément contraire, doit être regardé comme un agent habilité, ayant reçu la formation spécifique mentionnée à l’article L. 522-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dans ces conditions, Mme D… et M. C… ne sont pas fondés à soutenir que la décision en litige est intervenue au terme d’une procédure irrégulière.
7. En troisième lieu et dernier lieu, aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile: « Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : (…)/3° Il présente une demande de réexamen de sa demande d’asile ; (…) La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article (…) prend en compte la vulnérabilité du demandeur. » Par ailleurs aux termes de l’article L. 531-40 du même code : « Si, dans un délai inférieur à neuf mois à compter de la décision de clôture prise en application des articles L. 531-37 ou L. 531-38, le demandeur d’asile sollicite la réouverture de son dossier ou présente une nouvelle demande, l’Office français de protection des réfugiés et apatrides rouvre le dossier et reprend l’examen de la demande au stade auquel il avait été interrompu. Le dépôt par le demandeur d’une demande de réouverture de son dossier est un préalable obligatoire à l’exercice d’un recours devant les juridictions administratives de droit commun, à peine d’irrecevabilité de ce recours. Le dossier d’un demandeur ne peut être rouvert qu’une seule fois en application du premier alinéa. Passé le délai de neuf mois, la décision de clôture est définitive et la nouvelle demande est considérée comme une demande de réexamen. »
8. Il est constant que les requérants ont sollicité, le 4 septembre 2025, le réexamen de leur demande d’asile et se trouvaient donc dans le cas où les conditions matérielles d’accueil devaient, en principe, leur être refusées totalement ou partiellement, sauf situation de vulnérabilité. Mme D… fait valoir qu’à la suite de son accident vasculaire cérébral au mois de juin 2021, elle est se trouve en situation de handicap et présente des problèmes de santé chroniques. Il ressort toutefois des pièces du dossier que le médecin coordonnateur de zone de l’OFII a estimé que son état de santé justifiait qu’il lui soit donné priorité pour un hébergement, sans toutefois revêtir de caractère d’urgence, évaluant la vulnérabilité de l’intéressée au niveau 1 sur une échelle de 0 à 3. Si Mme D… verse à l’instance des ordonnances de médicaments notamment, d’anti-inflammatoires, un bilan d’echo doppler veineux ne révélant aucune anomalie majeure et fait état de dyspnées, le caractère de gravité des problèmes de santé évoqués ne ressort d’aucune de ces pièces. Par ailleurs, l’intéressée indique à l’audience être hébergée par sa fille, qui réside durablement en France au bénéfice du statut de réfugié et ne fait valoir aucune autre circonstance de nature à la faire regarder comme se trouvant dans une situation de particulière vulnérabilité. Quant à M. C…, alors âgé de 29 ans, célibataire et sans charge de famille en France, l’entretien n’a pas mis en évidence de vulnérabilité particulière s’agissant en particulier de son état de santé. La circonstance qu’il soit ponctuellement pris en charge par le 115, ne suffit pas à elle-seule à démontrer qu’il se trouverait dans une situation de particulière vulnérabilité. Dans ces conditions les moyens tirés de l’erreur de droit et de l’erreur manifeste dans l’appréciation de leur vulnérabilité doivent être écartés.
9. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que la requête de Mme D… et M. C… doit être rejetée, en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : Mme D… et M. C… sont admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de Mme D… et M. C… est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… D… et M. A… C…, à l’Office français de l’immigration et de l’intégration et à Me Prelaud.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 septembre 2025
La magistrate désignée,
M. LAMARCHE
La greffière,
G. PEIGN
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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