Rejet 17 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 2e ch., 17 déc. 2025, n° 2306072 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2306072 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 octobre 2023, Mme E… J…, M. B… I…, M. D… I…, Mme F… A…, M. G… I…, Mme C… I…, Mme H… M… et M. K… I…, représentés par Me Nakache, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 2 octobre 2023 par laquelle le centre hospitalier de Lavaur a rejeté leur demande indemnitaire préalable ;
2°) de condamner le centre hospitalier de Lavaur à leur verser la somme de 40 000 euros chacun en réparation de leurs préjudices ainsi que la somme globale de 40 000 euros en réparation du préjudice subi par leur mère décédée ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Lavaur la somme de 7 000 euros à leur verser sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- le centre hospitalier a manqué à son obligation d’information et de recherche d’un consentement éclairé à l’égard de la patiente et de sa famille ; il n’a pas tenu de concertation multidisciplinaire sur la suite des soins à donner à la victime ; la limitation thérapeutique ainsi choisie a été faite sans consultation de l’équipe de réanimation du centre hospitalier de Toulouse et constitue une discrimination fondée sur l’âge de leur mère ; il n’y a pas eu de désignation d’une personne de confiance ; ces fautes sont de nature à engager la responsabilité du centre hospitalier ;
- ces manquements ont fait perdre à leur mère une chance de survie de 20 % ;
- ils ont subi un préjudice moral qu’il convient d’indemniser à hauteur de 50 000 euros chacun, avant application du taux de perte de chance ;
- les souffrances endurées par leur mère justifient qu’ils soient indemnisés à hauteur de 50 000 euros, avant application du taux de perte de chance.
Par un mémoire enregistré le 16 février 2024, la caisse de mutualité sociale Dordogne/Lot-et-Garonne, agissant pour le compte de la caisse de mutualité sociale agricole Midi-Pyrénées Nord, demande au tribunal :
1°) de condamner le centre hospitalier de Lavaur à lui verser la somme 13 997,95 euros au titre de ses débours ;
2°) de condamner le centre hospitalier de Lavaur à lui verser la somme de 1 191 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Lavaur la somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que sa créance s’élève à la somme de 13 997,95 euros.
Par un mémoire en défense enregistré le 18 juillet 2024, le centre hospitalier de Lavaur, représenté par Me Daumas, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
La requête a été communiquée à la caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-Garonne, qui n’a pas produit.
Par une ordonnance du 28 octobre 2025, la clôture d’instruction a été fixée en dernier lieu au 16 décembre 2024.
Un mémoire produit par la caisse de mutualité sociale Dordogne/Lot-et-Garonne, agissant pour le compte la mutualité sociale agricole Midi-Pyrénées Nord, a été enregistré le 26 novembre 2025 sans être communiqué.
Vu :
- l’ordonnance n° 2202531 du 30 juin 2023 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Toulouse a liquidé et taxé les frais et honoraires de l’expertise confiée au Dr L… ;
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Préaud, rapporteure,
- les conclusions de Mme Carvalho, rapporteure publique,
- les observations de Mme A… et de Me Thoumasié, substituant Me Daumas, représentant le centre hospitalier de Lavaur.
Considérant ce qui suit :
Le 21 mai 2021, Fatma I…, née le 30 mars 1940, a consulté son médecin traitant qui a décelé qu’elle était atteinte du Covid-19. Dans la soirée, en raison de l’aggravation de ses symptômes, elle s’est rendue au service des urgences du centre hospitalier de Lavaur où elle sera hospitalisée jusqu’à son décès le 2 juin 2021, après un arrêt cardiaque. Par la présente requête, ses enfants demandent l’indemnisation du préjudice moral qu’ils ont subi du fait du décès de leur mère et du préjudice subi par leur mère au titre des souffrances qu’elle a endurées pendant sa prise en charge médicale.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision de rejet de la demande indemnitaire préalable :
La décision du 2 octobre 2023 par laquelle le centre hospitalier de Lavaur a rejeté la demande indemnitaire préalable des requérants a eu pour seul effet de lier le contentieux à l’égard de l’objet de cette demande et n’est pas susceptible de recours. Par suite, les conclusions tendant à l’annulation de cette décision doivent être rejetées comme irrecevables.
Sur la responsabilité du centre hospitalier :
Aux termes du I de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique : « Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute. / Les établissements, services et organismes susmentionnés sont responsables des dommages résultant d’infections nosocomiales, sauf s’ils rapportent la preuve d’une cause étrangère. »
En ce qui concerne l’absence de proposition de désignation d’une personne de confiance :
Aux termes de l’article L. 1111-6 du code de la santé publique : « (…) Lors de toute hospitalisation dans un établissement de santé, dans un hôpital des armées ou à l’Institution nationale des invalides, il est proposé au patient de désigner une personne de confiance dans les conditions prévues au présent article. (…) ».
Si l’expert judiciaire indique, dans son rapport du 26 juin 2023, qu’aucun document ne lui a été remis permettant d’établir le respect de l’obligation de proposer au patient de désigner une personne de confiance, il résulte de l’instruction que la case « personne de confiance » a été cochée sur la check-list de clôture du dossier médical de Fatma I… et un formulaire de désignation de la personne de confiance comportant une étiquette au nom de la patiente figure parmi les pièces produites par les requérants. Dans ces conditions, bien que le formulaire en question ne soit pas rempli, il résulte de l’instruction que le centre hospitalier a proposé à Fatma I… de désigner une personne de confiance. Par suite, à supposer qu’ils aient entendu invoquer une telle faute, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le centre hospitalier aurait commis une faute consistant en l’absence de désignation d’une personne de confiance.
En ce qui concerne le défaut d’information et le défaut de consentement éclairé :
Aux termes de l’article L. 1111-2 du code de la santé publique : « I. – Toute personne a le droit d’être informée sur son état de santé. Cette information porte sur les différentes investigations, traitements ou actions de prévention qui sont proposés, leur utilité, leur urgence éventuelle, leurs conséquences, les risques fréquents ou graves normalement prévisibles qu’ils comportent ainsi que sur les autres solutions possibles et sur les conséquences prévisibles en cas de refus. (…) / Cette information incombe à tout professionnel de santé dans le cadre de ses compétences et dans le respect des règles professionnelles qui lui sont applicables. Seules l’urgence ou l’impossibilité d’informer peuvent l’en dispenser. (…) ».
Aux termes de l’article L. 1111-4 du même code « Toute personne prend, avec le professionnel de santé et compte tenu des informations et des préconisations qu’il lui fournit, les décisions concernant sa santé. (…) / Aucun acte médical ni aucun traitement ne peut être pratiqué sans le consentement libre et éclairé de la personne et ce consentement peut être retiré à tout moment. (…) ». Aux termes de l’article L. 1110-5 du même code : « Toute personne a, compte tenu de son état de santé et de l’urgence des interventions que celui-ci requiert, le droit de recevoir, sur l’ensemble du territoire, les traitements et les soins les plus appropriés et de bénéficier des thérapeutiques dont l’efficacité est reconnue et qui garantissent la meilleure sécurité sanitaire et le meilleur apaisement possible de la souffrance au regard des connaissances médicales avérées. Les actes de prévention, d’investigation ou de traitements et de soins ne doivent pas, en l’état des connaissances médicales, lui faire courir de risques disproportionnés par rapport au bénéfice escompté (…) Tout personne a le droit d’avoir une fin de vie digne et accompagnée du meilleur apaisement possible de la souffrance. Les professionnels de santé mettent en œuvre tous les moyens à leur disposition pour que ce droit soit respecté ». Il résulte de ces dispositions que toute personne a le droit de recevoir les traitements et les soins les plus appropriés à son état de santé sous réserve de son consentement libre et éclairé. En revanche, ces mêmes dispositions ni aucune autre ne consacrent, au profit du patient, un droit de choisir son traitement.
Aux termes du 1er alinéa de l’article R. 4127-35 du code de la santé publique : « Le médecin doit à la personne qu’il examine, qu’il soigne ou qu’il conseille une information loyale, claire et appropriée sur son état, les investigations et les soins qu’il lui propose. Tout au long de la maladie, il tient compte de la personnalité du patient dans ses explications et veille à leur compréhension. » Et aux termes de l’article R. 4127-36 de ce code : « Le consentement de la personne examinée ou soignée doit être recherché dans tous les cas. / (…) / Si le malade est hors d’état d’exprimer sa volonté, le médecin ne peut intervenir sans que la personne de confiance, à défaut, la famille ou un de ses proches ait été prévenu et informé, sauf urgence ou impossibilité. (…) ».
Les requérants soutiennent que la décision de ne pas transférer leur mère au centre hospitalier universitaire de Toulouse a été prise sans que ne soient recueillis ni leur avis ni celui de leur mère. Toutefois, il résulte de l’instruction, en particulier des conclusions d’entrée de Fatma I… dans le service de surveillance continue du centre hospitalier le 26 mai 2021, reprises dans le rapport d’expertise judiciaire, que plusieurs personnes de la famille de la patiente ont été informés de cette décision et ont manifesté leur accord et ce, alors même qu’il résulte de l’instruction que leur mère était consciente et qu’il n’est pas soutenu qu’elle n’était pas en état d’exprimer sa volonté. S’il ne résulte pas de l’instruction que Fatma I… aurait été consultée, il en résulte, en tout état de cause, en particulier du rapport d’expertise du 9 mars 2022 diligenté à la demande des requérants, que l’expression d’une volonté de la patiente d’être transférée au centre hospitalier universitaire de Toulouse n’aurait pas eu d’impact sur le sens de la décision médicale de ne pas procéder à ce transfert, un tel transfert étant « vain » eu égard à l’état de la patiente. Par ailleurs, il résulte de l’instruction, en particulier du rapport d’expertise, que ce choix était conforme aux règles de l’art. Par suite, et alors qu’il n’existe pas un droit de choisir son traitement, le manquement du centre hospitalier à ses obligations d’information et de recherche d’un consentement éclairé est sans lien avec les préjudices dont il est demandé réparation.
A supposer que les requérants aient entendu soutenir que le centre hospitalier de Lavaur a commis une faute consistant en l’absence de document retraçant les étapes du processus décisionnel, tel que préconisé par la Société française de réanimation médicale, et à supposer que les conclusions du 26 mai 2021 précédemment évoquées ne puissent tenir lieu de ce document, une telle faute ne serait pas à l’origine des préjudices dont la réparation est demandée dès lors qu’un tel document n’aurait pas eu d’incidence sur le choix de ne pas transférer la patiente au centre hospitalier universitaire de Toulouse, choix conforme aux règles de l’art compte tenu de l’état de la patiente ainsi qu’il a déjà été énoncé.
En ce qui concerne le défaut de concertation avec les réanimateurs du centre hospitalier universitaire de Toulouse :
Les requérants soutiennent que les réanimateurs du centre hospitalier universitaire de Toulouse n’ont pas été consultés sur un éventuel transfert de Fatma I… dans leur service. Toutefois, il résulte de l’instruction, en particulier des conclusions d’entrée de la patiente dans le service de surveillance continue du centre hospitalier le 26 mai 2021, qu’un avis pluridisciplinaire a été sollicité, dans le cadre duquel a notamment été contactée l’équipe de réanimation du centre hospitalier universitaire de Toulouse. Contrairement à ce que soutiennent les requérants, ces conclusions du 26 mai 2021, qui font au demeurant apparaître l’heure de leur saisie, n’apparaissent pas seulement dans un résumé médical du séjour daté du 28 décembre 2021 mais figuraient déjà sur le résumé médical du séjour établi le 2 juin 2021. Enfin, la circonstance que la fiche de transmissions ciblées des infirmières indique, pour la journée du 26 mai 2021 : « avis pneumo CHU [Toulouse] / Récusée de l’intubation » n’est pas de nature à remettre en cause la valeur probante de la mention d’une consultation de l’équipe de réanimation. Par suite, le centre hospitalier de Lavaur n’a pas commis de faute sur ce point.
En ce qui concerne la discrimination :
Aux termes de l’article L. 1110-3 du code de la santé publique : « Aucune personne ne peut faire l’objet de discriminations dans l’accès à la prévention ou aux soins. / Un professionnel de santé ne peut refuser de soigner une personne, y compris refuser de délivrer un moyen de contraception en urgence, pour l’un des motifs visés au premier alinéa de l’article 225-1 ou à l’article 225-1-1 du code pénal (…) ».
Il résulte de l’instruction, en particulier tant du rapport d’expertise judiciaire que du rapport du médecin missionné par les requérants, que le choix de ne pas transférer Fatma I… au centre hospitalier universitaire de Toulouse était justifié compte tenu de l’état de santé de la patiente qui rendait inenvisageable ou vain un tel transfert. Si les requérants se prévalent d’un traitement différent de la fille de la victime, également atteinte du Covid-19 à la même période et ayant bénéficié d’une prise en charge par le centre hospitalier de Toulouse, il ne résulte pas de l’instruction que la situation médicale de cette patiente aurait été strictement comparable à celle de Fatma I…. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le transfert de leur mère a été refusé en raison d’une discrimination liée à son âge, au sens des dispositions précitées de l’article L. 1110-3 du code de la santé publique.
Il résulte de tout ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à rechercher la responsabilité du centre hospitalier de Lavaur. Par suite, leurs conclusions à fin d’indemnisation doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, leurs conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Sur les conclusions présentées par la caisse de mutualité sociale agricole :
La responsabilité du centre hospitalier de Lavaur n’étant pas engagée, les conclusions présentées par la caisse de mutualité sociale agricole ne peuvent qu’être rejetées, y compris ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Sur les dépens :
En application des dispositions de l’article R. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre les frais et honoraires de l’expertise, liquidés et taxés à la somme de 3 120 euros, à la charge définitive des requérants.
D E C I D E :
Article 1er : La requête est rejetée.
Article 2 : Les frais et honoraires d’expertise, taxés et liquidés à la somme de 3 120 euros, sont mis à la charge définitive des requérants.
Article 3 : Les conclusions présentées par la caisse de mutualité sociale agricole sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme E… J…, M. B… I…, M. D… I…, Mme F… A…, M. G… I…, Mme C… I…, Mme H… M… et M. K… I…, à la caisse de mutualité sociale agricole Dordogne/Lot-et-Garonne, à la caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-Garonne et au centre hospitalier de Lavaur.
Copie en sera adressée au docteur B… L…, expert.
Délibéré après l’audience du 3 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Viseur-Ferré, présidente,
Mme Préaud, conseillère,
M. Garrido, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 décembre 2025.
La rapporteure,
L. PRÉAUD
La présidente,
C. VISEUR-FERRÉ
La greffière,
F. DEGLOS
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
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