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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 6e ch., 21 mars 2023, n° 2200178 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2200178 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés respectivement le 11 janvier 2022 et le 5 décembre 2022, Mme C B, représentée par la Selarl Brocard avocats, agissant par Me Brocard, demande au tribunal :
1°) de prononcer la réduction des cotisations d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles elle a été assujettie au titre de l’année 2019 ;
2°) d’assortir cette décharge du versement des intérêts moratoires prévus à l’article L. 208 du livre des procédures fiscales ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— elle remplit les conditions de la réduction d’impôt prévue à l’article 199 nonovicies du code général des impôts ;
— le fait générateur intervient l’année d’achèvement du logement et du BOI-IR-RICI-360-30-10 n°280 renvoyant au BOI-IR-RICI-230-30-10 n°1 ; le loyer facturé à raison de la location du seul appartement s’élevant à 640 euros et celui du garage à 60 euros, elle satisfait la condition relative au montant maximal du loyer (BOI-IR-RICI-230-20-20 n°450) ; la condition relative au plafond de ressources du locataire est également satisfaite au regard de la loi du BOI-Bareme-000017 n°270 et du BOI-IR-RICI-360-20-30 n°250 renvoyant au BOI-IR-RICI-230-40-10 n°380 et 390 ; la base de réduction d’impôt est constituée par le prix d’acquisition ou de revient global du logement (BOI-IR-RICI-360-30-10 n°10) ; celui-ci s’entend du prix d’acquisition majoré des frais afférents à l’acquisition (BOI-IR-RICI-360-30-10 n°170 renvoyant au BOI-IR-RICI-230-30-10 n°230) ; lorsque le garage fait l’objet d’un bail distinct, la fraction du prix global d’acquisition ou du prix de revient correspondant à ce garage ou à cet emplacement est exclue de la base de la réduction d’impôt, de même que les frais d’acquisition de celui-ci (BOI-IR-RICI-360-30-10 n°30 renvoyant au BOI-IR-RICI-230-30-10 n°80 ;
— le service n’a pas pris en compte le garage dans son calcul de plafond de loyer, ni dans le prix de revient ;
— elle peut en tout état de cause se prévaloir d’une régularisation de cet avantage fiscal dans la mesure où sa demande a été présentée dans le délai de réclamation.
Par un mémoire en défense enregistré le 21 avril 2022, et un mémoire complémentaire, enregistré le 3 mars 2022 et non communiqué, le directeur régional des finances publiques de la région Auvergne-Rhône-Alpes et du département du Rhône conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de la construction et de l’habitation ;
— l’arrêté du 9 mai 1995 pris en application de l’article R. 353-16 et de l’article R. 331-10 du code de la construction et de l’habitation ;
— le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Delahaye, premier conseiller ;
— les conclusions de Mme Sautier, rapporteure publique ;
Considérant ce qui suit :
1. Mme C B a souscrit sa déclaration de revenus au titre de l’année 2019 dans le délai légal et a été imposée conformément aux éléments qu’elle a déclarés. Elle a joint à sa déclaration de revenus un engagement de location souscrit le 3 juin 2020 dans le cadre d’un investissement A dans lequel elle a indiqué que le montant du loyer mensuel hors charges s’élevait à 700 euros. Lors d’un rendez-vous au service des impôts des particuliers en date du 23 septembre 2020, Mme B a demandé à bénéficier d’une réduction d’impôt au titre de l’impôt sur le revenu 2019 dans le cadre d’un investissement locatif A, suite à l’achat en l’état futur d’achèvement le 19 octobre 2017 d’un appartement type 2 et d’un garage boxé au prix de 246 000 euros. Le service a rejeté sa demande le 20 octobre 2020 au motif que le plafond de loyers n’était pas respecté. Le conciliateur fiscal du département de l’Ain a également rejeté sa demande le 3 décembre 2020 pour les mêmes motifs. A la suite du rejet de ces deux dernières réclamations, Mme B sollicite la réduction des cotisations d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles elle a été assujettie au titre de l’année 2019.
Sur les conclusions aux fins de réduction des impositions :
2. En premier lieu, aux termes de l’article 199 novovicies du code général des impôts : " I. – A. – Les contribuables qui acquièrent, entre le 1er janvier 2013 et le 31 décembre 2021, alors qu’ils sont domiciliés en France au sens de l’article 4 B, un logement neuf ou en l’état futur d’achèvement bénéficient d’une réduction d’impôt sur le revenu à condition qu’ils s’engagent à le louer nu à usage d’habitation principale pendant une durée minimale fixée, sur option du contribuable, à six ans ou à neuf ans. Cette option, qui est exercée lors du dépôt de la déclaration des revenus de l’année d’achèvement de l’immeuble ou de son acquisition si elle est postérieure, est irrévocable pour le logement considéré. ()III. – L’engagement de location mentionné au I doit prendre effet dans les douze mois qui suivent la date d’achèvement de l’immeuble ou de son acquisition si elle est postérieure. Cet engagement prévoit que le loyer et les ressources du locataire appréciées à la date de conclusion du bail ne doivent pas excéder des plafonds fixés par décret en fonction de la localisation du logement et de son type. ()IV. -La réduction d’impôt s’applique exclusivement aux logements situés dans des communes classées, par arrêté des ministres chargés du budget et du logement, dans des zones géographiques se caractérisant par un déséquilibre important entre l’offre et la demande de logements entraînant des difficultés d’accès au logement sur le parc locatif existant et aux logements situés dans des communes dont le territoire est couvert par un contrat de redynamisation de site de défense. ) V. – A. – La réduction d’impôt est calculée sur le prix de revient d’au plus deux logements, retenu dans la limite d’un plafond par mètre carré de surface habitable fixé par décret et sans pouvoir dépasser la limite de 300 000 € par contribuable et pour une même année d’imposition. VI. – Le taux de la réduction d’impôt est fixé à :1° 12 % lorsque l’engagement de location mentionné au I est pris pour une durée de six ans ;2° 18 % lorsque l’engagement de location mentionné au même I est pris pour une durée de neuf ans.()VII. – La réduction d’impôt est répartie, selon la durée de l’engagement de location, sur six ou neuf années. Elle est accordée au titre de l’année d’achèvement du logement, ou de son acquisition si elle est postérieure, et imputée sur l’impôt dû au titre de cette même année, puis sur l’impôt dû au titre de chacune des cinq ou huit années suivantes à raison d’un sixième ou d’un neuvième de son montant total au titre de chacune de ces années. « . Aux termes de l’article 2 terdecies D de l’annexe III au code général des impôts : » I. – Pour l’application du premier alinéa du III de l’article 199 novovicies du code général des impôts :1. Les plafonds de loyer mensuel, par mètre carré, charges non comprises, sont fixés, pour les baux conclus en 2019, à 17,17 € en zone A bis, 12,75 € dans le reste de la zone A, 10,28 € en zone B 1 et 8,93 € en zone B 2 et en zone C. Ces plafonds sont révisés au 1er janvier de chaque année selon les modalités prévues au premier alinéa du a de l’article 2 duodecies. Aux plafonds de loyer définis à l’alinéa précédent, il est fait application d’un coefficient multiplicateur calculé selon la formule suivante :0,7 + 19/ S, dans laquelle S est la surface du logement. Le coefficient ainsi obtenu est arrondi à la deuxième décimale la plus proche et ne peut excéder 1,2. Pour l’application du présent 1, la surface à prendre en compte s’entend de celle prévue au dernier alinéa du a de l’article 2 duodecies ; « . Aux termes de l’article 2 duodecies de l’annexe III au code général des impôts : » La surface à prendre en compte pour l’appréciation du plafond de loyer s’entend de la surface habitable au sens de l’article R. 111-2 du code de la construction et de l’habitation, augmentée de la moitié, dans la limite de 8 mètres carrés par logement, de la surface des annexes mentionnées aux articles R. 353-16 et R. 331-10 du même code ; « . Aux termes de l’article R. 111-2 du code de la construction et de l’habitation alors en vigueur : » La surface et le volume habitables d’un logement doivent être de 14 mètres carrés et de 33 mètres cubes au moins par habitant prévu lors de l’établissement du programme de construction pour les quatre premiers habitants et de 10 mètres carrés et 23 mètres cubes au moins par habitant supplémentaire au-delà du quatrième. La surface habitable d’un logement est la surface de plancher construite, après déduction des surfaces occupées par les murs, cloisons, marches et cages d’escaliers, gaines, embrasures de portes et de fenêtres ; le volume habitable correspond au total des surfaces habitables ainsi définies multipliées par les hauteurs sous plafond. Il n’est pas tenu compte de la superficie des combles non aménagés, caves, sous-sols, remises, garages, terrasses, loggias, balcons, séchoirs extérieurs au logement, vérandas, volumes vitrés prévus à l’article R. 111-10, locaux communs et autres dépendances des logements, ni des parties de locaux d’une hauteur inférieure à 1,80 mètre. « . Aux termes de l’article 1 de l’arrêté du 9 mai 1995 susvisé : » Pour la définition de la surface utile visée à l’article R. 331-10 et au 2° de l’article R. 353-16 du code de la construction et de l’habitation, les surfaces annexes sont les surfaces réservées à l’usage exclusif de l’occupant du logement et dont la hauteur sous plafond est au moins égale à 1,80 mètre. Elles comprennent les caves, les sous-sols, les remises, les ateliers, les séchoirs et celliers extérieurs au logement, les resserres, les combles et greniers aménageables, les balcons, les loggias et les vérandas et dans la limite de 9 mètres carrés les parties de terrasses accessibles en étage ou aménagées sur ouvrage enterré ou à moité enterré. "
3. Il résulte de l’instruction que Mme B a acquis dans le cadre du dispositif A un logement neuf, achevé le 1er mai 2019, d’une surface de 46,80 mètres carrées avec un garage sur le territoire de la commune de Lyon qui est classée en zone A, dans laquelle le plafond de loyer mensuel alors applicable au titre de l’année 2019, et déterminé selon la surface habitable du logement, était de 662,22 euros. Contrairement à ce que fait valoir Mme B, la surface du garage n’a pas à être prise en compte pour l’appréciation de ce plafond dès lors que celui-ci ne fait pas partie de la surface utile, ni des surfaces annexes prises en compte au regard des dispositions précitées de l’article R. 111-2 du code de la construction et de l’habitation alors applicable, et de l’arrêté du 9 mai 1995 auxquels ces textes renvoient. En outre, il résulte également de l’instruction que si Mme B a joint à sa déclaration l’engagement de location prévu au III de l’article 199 novovicies du code général des impôts, celui-ci faisait état d’un montant de loyer hors charge de 700 euros, supérieur à ce plafond, et que le projet de contrat de location, non paraphé et non signé, qu’elle a initialement produit à l’appui de sa réclamation du 23 septembre 2020 était un contrat unique intégrant le logement et le garage conclu à compter du 1er juin 2019 faisant également mention d’un loyer de 700 euros. Mme B se prévaut alors dans le cadre de la présente instance de deux baux distincts signés, l’un pour le logement de 640 euros, et l’autre pour le garage de 60 euros, faisant mention d’une prise d’effet au 1er juin 2019, et d’une attestation de l’agence immobilière en charge de la gestion locative du bien indiquant que le seul et unique bail signé le 1er juin 2019 portant sur l’appartement de Mme B fixait un loyer mensuel hors charge de 640 euros. Toutefois, il ne résulte pas de l’instruction que ces deux baux produits par la requérante correspondent à ceux qui ont été effectivement conclus initialement dès lors, d’une part, que le montant du loyer de 700 euros figurant à plusieurs reprises sur le bail du logement produit par Mme B a été rayé et remplacé de façon manuscrite par un montant de 640 euros et que celui-ci vise également la jouissance d’un garage alors que la location de ce dernier fait l’objet d’un bail distinct, et d’autre part, que la version des baux distincts produits pour la première fois par Mme B devant le conciliateur fiscal de l’Ain, également signés et paraphés, et non raturés, faisaient alors mention d’une prise d’effet de ces deux contrats au 29 mai 2020, et non au 1er juin 2019. En conséquence, Mme B ne justifie pas avoir respecté le plafond de loyer mensuel prévu par les dispositions précitées dans les douze mois suivant la date d’achèvement de l’immeuble.
4. En deuxième lieu, Mme B n’est pas fondée à se prévaloir des énonciations du BOI-IR-RICI-360-30-10, du BOI-IR-RICI-230-30-10, du BOI-IR-RICI-230-20-20, du BOI-Bareme-000017, du BOI-IR-RICI-360-20-30, et du BOI-IR-RICI-230-40-10 qui ne donnent pas une interprétation différente de celles dont il a été fait application au point précédent.
5. En dernier lieu, ainsi qu’il a été dit précédemment, si Mme B a opté lors du dépôt de sa déclaration pour le régime de déduction dit A, elle ne justifie pas avoir respecté le plafond de loyer mensuel prévu par les dispositions précitées dans les douze mois suivant la date d’achèvement de l’immeuble. Elle n’est en conséquence pas fondée à solliciter le bénéfice de la régularisation de sa situation en faisant valoir que sa demande a été présentée dans le délai de réclamation prévu aux articles R. 196-1 et R. 196-3 du livre des procédures fiscales.
6. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B n’est pas fondée à solliciter la réduction des cotisations d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles elle a été assujettie au titre de l’année 2019.
Sur les intérêts moratoires :
7. En l’absence de litige né et actuel entre le comptable public et Mme B, les conclusions de la requérante tendant au paiement de tels intérêts ne sont pas recevables.
Sur les frais liés à l’instance :
8. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il en soit fait application à l’encontre de l’Etat, qui n’est pas partie perdante.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B et au directeur régional des finances publiques de la région Auvergne-Rhône-Alpes et du département du Rhône
Délibéré après l’audience du 7 mars 2023, à laquelle siégeaient :
M. Segado, président,
M. Delahaye, premier conseiller ;
Mme Collomb, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mars 2023.
Le rapporteur,
L. DelahayeLe président,
J. Segado
La greffière,
C. Driguzzi
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Un greffier,
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