Rejet 12 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 12 janv. 2026, n° 2600109 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2600109 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 25 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 10 janvier 2026 à 6h29 et à 11h56 (heure de Mayotte), Mme C… A…, représentée en dernier lieu par Me Mohamed, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de lui désigner un avocat commis d’office et de lui accorder l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté n° 748/2026 du 9 janvier 2026 du préfet de Mayotte portant obligation de quitter le territoire français sans délai et interdiction de retour sur le territoire français en tant qu’il lui fait obligation de quitter sans délai le territoire français ;
3°) d’enjoindre au préfet de Mayotte de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance, assortie d’une astreinte de cent cinquante euros par jour de retard ;
4°) le cas échéant, d’enjoindre au préfet de Mayotte d’organiser et financer son retour sur le territoire de Mayotte dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de trois cents euros par jour de retard.
Mme A… soutient que :
- la condition d’urgence est remplie en raison du caractère exécutoire de l’obligation de quitter le territoire français ;
- l’arrêté porte une atteinte grave et manifestement illégale aux droits consacrés par :
° l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits humains et des libertés fondamentales ;
° le cas échéant, en cas d’exécution de la mesure d’éloignement, l’article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits humains et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 janvier 2026, le préfet de Mayotte, représenté par Me Claisse, doit être regardé comme concluant au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins de suspension et au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Il soutient que la mesure d’éloignement a été exécutée et que, au surplus, il n’est justifié d’aucune atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits humains et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente par intérim du tribunal a désigné M. Jégard, pour statuer sur les demandes en référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience publique qui a eu lieu le 12 janvier 2026 à 13h30 (heure de Mayotte), le magistrat constituant la formation de jugement compétente siégeant au tribunal administratif de la Réunion, dans les conditions prévues à l’article L. 781-1 et aux articles R. 781-1 et suivants du code de justice administrative, Mme B… étant greffière d’audience au tribunal administratif de Mayotte.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 12 janvier 2026 à 13h30 :
- le rapport de M. Jégard, juge des référés,
- les observations de Me Mohamed, représentant Mme A…, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens et rappelle que le bateau pour Anjouan n’était pas encore parti au moment de l’introduction de la requête,
— et les observations de Me Ben Attia, substituant Me Claisse, représentant le préfet de Mayotte, qui conclut au non-lieu à statuer.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Mme C… A…, ressortissante comorienne née en 2004 aux Comores, a saisi le juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, dans le but de voir suspendre l’exécution de l’arrêté du préfet de Mayotte lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai et lui interdisant le retour sur le territoire français.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…) l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée (…) par la juridiction compétente ou son président. / (…) ».
En raison de l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur sa requête, il y a lieu, dans les circonstances de la présente instance, de faire droit à la demande de Mme A… tendant à l’octroi de l’aide juridictionnelle provisoire en application de ces dispositions.
Sur l’exception de non-lieu à statuer :
L’exécution d’un arrêté obligeant une ressortissante étrangère à quitter le territoire français et lui interdisant de retourner sur le territoire français pendant une certaine durée ne rend pas sans objet la demande faite au juge des référés sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 d’en prononcer la suspension, dès lors que cette dernière peut permettre à l’intéressée de solliciter la délivrance d’un document lui permettant de retourner sur le territoire français. Dès lors, les conclusions aux fins de non-lieu à statuer doivent être rejetées.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». Il résulte de ces dispositions que l’intervention du juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, est subordonnée à l’existence d’une situation d’urgence impliquant qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures pour assurer la sauvegarde d’une liberté fondamentale.
En premier lieu, dès lors que Mme A… fait l’objet d’une mesure d’éloignement présentant un caractère exécutoire, elle justifie de l’existence d’une situation d’urgence au sens des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative pour demander la suspension de l’obligation de quitter le territoire français sans délai.
Aux termes de l’article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la présente Convention ont été violés, a droit à l’octroi d’un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l’exercice de leurs fonctions officielles. » Aux termes de l’article L. 761-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’éloignement effectif de l’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut intervenir à Mayotte : / (…) / 2° Si l’étranger a saisi le tribunal administratif d’une demande sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, avant que le juge des référés ait informé les parties de la tenue ou non d’une audience publique en application du deuxième alinéa de l’article L. 522-1 du même code, ni, si les parties ont été informées d’une telle audience, avant que le juge ait statué sur la demande ».
En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits humains et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
Il résulte de l’instruction que Mme A…, arrivée au centre de rétention administrative le 9 janvier 2026 à 210, en a été extraite dès le lendemain à 6h30 en vue de son éloignement par la navette maritime régulière desservant l’ile d’Anjouan (Union des Comores), qui part habituellement en fin de matinée. Mme A… a cependant été en mesure de demander au juge des référés, par une requête enregistrée au greffe du tribunal le 10 janvier 2026 à 4h29 (heure de l’Hexagone, soit 6h29 à Mayotte), de suspendre l’exécution de l’arrêté par lequel le préfet de Mayotte l’a obligée à quitter sans délai le territoire français. Ainsi, l’exécution de la mesure d’éloignement, en tout état de cause postérieure à la sortie du centre de rétention administrative, est intervenue après l’introduction de la requête présentée sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative et avant que le juge des référés ait informé les parties de la tenue ou non d’une audience publique. Dans ces conditions, l’administration a privé Mme A…, physiquement éloignée de Mayotte, de la possibilité d’étayer, par des précisions apportées oralement devant le juge, les circonstances évoquées dans sa requête pour attester de l’intensité de ses liens privés et familiaux à Mayotte, alors que la mesure d’éloignement ne pouvait, en application des dispositions précitées du 2° de l’article L. 761-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, faire l’objet d’une exécution d’office.
Il résulte de l’instruction que Mme A…, âgée de 21 ans à la date de la présente décision, a été prise en charge par l’aide sociale à l’enfance après le décès de sa mère en 2013 puis a été accompagnée, de 2021 à 2023, par l’association des Apprentis d’Auteuil. Il résulte notamment des certificats et bulletins scolaires produits qu’elle réside de manière continue à Mayotte au moins depuis la rentrée 2018/2019, soit sept années, et est désormais inscrite en classe de première au lycée agricole de Coconi (Ouangani). Au demeurant, il résulte également de l’instruction qu’elle est entourée à Mayotte d’un frère en situation régulière et qu’elle est la mère d’un enfant né à Mayotte en 2021. Il résulte enfin des échanges de courriels et du billet de bateau qu’elle produit que, à l’issue d’une précédente procédure d’éloignement, le préfet de Mayotte a organisé son retour vers le territoire de Mayotte. Dans ces conditions, et alors que Mme A… a vécu à Mayotte des années structurantes de sa vie et que la précédente mesure d’éloignement prise à son endroit avait déjà été suspendue par l’ordonnance n° 2501649 du 19 aout 2025 pour des motifs analogues, la requérante est fondée à soutenir que le préfet de Mayotte, en prenant à son endroit une obligation de quitter le territoire sans délai, a porté, au sens de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, une atteinte manifestement grave et illégale au respect de sa vie privée et familiale. Il en va de même, par voie de conséquence, de l’interdiction de retour sur le territoire national pendant un an qui le frappe et est désormais en en cours d’exécution.
Il résulte tout de ce qui précède que Mme A… est fondée à solliciter la suspension de l’exécution de l’arrêté du 9 janvier 2026, en tant que le préfet de Mayotte lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
Dans les circonstances très particulières de l’espèce, et eu égard à la double atteinte grave et manifestement illégale qui a été portée à son droit à un recours effectif et au respect de sa vie privée et familiale ainsi que de l’impossibilité de revenir à Mayotte par ses propres moyens, il y a lieu d’enjoindre en urgence au préfet de Mayotte de prendre toutes les mesures nécessaires pour organiser dans un délai de trois jours et aux frais de l’État le retour de Mme A… à Mayotte et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours. Il n’est pas besoin d’assortir cette injonction d’une astreinte.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme A… est admise provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : L’exécution de l’arrêté n° 748/2026 du 9 janvier 2026 du préfet de Mayotte est suspendue, en toutes ses dispositions.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de Mayotte d’organiser le retour à Mayotte de Mme A… dans un délai de trois jours et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour à son arrivée, selon les modalités précisées au point 12 de la présente ordonnance.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A… est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… A…, à Me Mohamed et au préfet de Mayotte.
Copie en sera transmise à la ministre des outre-mer et au ministre de l’intérieur en application de l’article R. 751-8 du code de justice administrative.
Fait à Mamoudzou, le 12 janvier 2026.
Le juge des référés,
X. JÉGARD
La greffière,
L. B…
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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