Rejet 10 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 10 févr. 2026, n° 2600150 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2600150 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 janvier 2026, Mme A… B… épouse C…, représentée par Me Nunes, demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°)
de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°)
d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision implicite de refus de délivrance d’un titre de séjour prise par le préfet des Hauts-de-Seine ;
3°)
d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer sa demande de délivrance d’une carte de résident ou, à défaut, de délivrance d’une carte de séjour pluriannuelle mention « vie privée et familiale », ou à défaut, de délivrance d’une carte de séjour temporaire mention « vie privée et familiale », dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°)
de condamner l’Etat à verser à Me Nunes la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve que son conseil renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat ou, à défaut, à lui verser cette somme.
Elle soutient que :
son recours est recevable, dès lors qu’une décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour s’est formée en application des dispositions des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et qu’elle a introduit une requête en annulation dans le délai de recours contentieux prorogé, en application de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration ;
la condition d’urgence est remplie, dès lors qu’elle se retrouve en situation irrégulière, de sorte qu’elle est dans l’impossibilité de mener une vie familiale normale et qu’elle ne peut désormais plus voyager et visiter sa famille en Chine ; par ailleurs, en l’absence de titre de séjour en cours de validité, elle se retrouve dans l’impossibilité de travailler ; enfin, le juge du fond du tribunal ne se prononcera vraisemblablement pas avant un délai moyen de dix-huit mois à compter de sa saisine, alors même que la décision litigieuse produit d’ores et déjà des effets puisqu’elle ne peut travailler et subvenir à ses besoins ;
-
il existe des moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
elle est entachée d’un défaut de motivation, en méconnaissance des dispositions des articles L. 211-6 et L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration, dès lors qu’elle en a demandé la communication des motifs au préfet des Hauts-de-Seine par un courrier notifié à ce dernier le 24 octobre 2025 et qu’aucune réponse ne lui a été apportée ;
elle est entachée d’un vice de procédure, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors que le préfet des Hauts-de-Seine n’a pas préalablement saisi la commission du titre de séjour ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et a été prise en violation des dispositions des articles L. 423-1, L. 423-6 et L. 433-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, du principe général du droit à mener une vie familiale normale et des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, dès lors qu’elle justifie être mariée depuis plus de trois ans avec un ressortissant français, qu’elle séjourne régulièrement en France depuis plus de trois ans et que la communauté de vie avec son époux n’a pas cessé depuis leur mariage ; par ailleurs, elle vit légalement sur le territoire national depuis quatorze ans ; enfin, elle justifie de son assiduité, de sa participation aux formations prescrites dans le cadre du contrat d’intégration républicaine et justifie continuer de remplir les conditions de délivrance de la carte de séjour temporaire dont elle était précédemment titulaire.
Le préfet des Hauts-de-Seine a produit une pièce qui a été enregistrée le 11 janvier 2026.
Vu :
-
les autres pièces du dossier ;
-
la requête n° 2600149, enregistrée le 5 janvier 2026, par laquelle Mme B… épouse C… demande l’annulation de la décision contestée.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code des relations entre le public et l’administration ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Chabauty, premier conseiller, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience du 20 janvier 2026 à 14 heures 00.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, tenue en présence de Mme El Moctar, greffière d’audience :
le rapport de M. Chabauty, juge des référés ;
les observations de Me Nunes, représentant Mme B… épouse C…, non-présente, qui maintient et précise les conclusions et moyens de la requérante ;
le préfet des Hauts-de-Seine n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Le 30 novembre 2022, Mme A… B… épouse C…, ressortissante chinoise née le 15 mars 1969, s’est vu délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » valable jusqu’au 29 novembre 2023, dont elle a demandé le renouvellement le 17 juin 2025. Par la présente requête, Mme B… épouse C… demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision implicite de rejet de cette demande, résultant du silence gardé par le préfet des Hauts-de-Seine.
D’une part, aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ».
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour.
D’autre part, aux termes de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise. (…) ».
Ainsi qu’il a été dit au point 1 de la présente ordonnance, Mme B… épouse C… demande la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour. Dès lors, et en application de ce qui est énoncé au point 3 de la présente ordonnance, la condition d’urgence est, en principe, constatée. Toutefois, il ressort de la pièce produite en défense par le préfet des Hauts-de-Seine que la requérante a été mise en possession d’un récépissé de demande de carte de séjour valable du 2 janvier 2026 au 1er avril 2026, ce document permettant à l’intéressée, en application des dispositions précitées de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de justifier de la régularité de son séjour sur le territoire français. Ainsi, dans les circonstances de l’espèce et dès lors que Mme B… épouse C… ne conteste pas s’être vu délivrer ce récépissé de demande de carte de séjour, la présomption d’urgence doit être écartée. Par ailleurs, la requérante n’établit, ni même n’allègue, qu’elle ne pourrait pas travailler ou voyager alors qu’elle est désormais titulaire d’un récépissé de demande de carte de séjour en cours de validité, l’intéressée ne justifiant au demeurant d’aucune perspective d’emploi, ni d’aucun motif pour lequel elle serait amenée à devoir quitter le territoire français à brève échéance. Enfin, Mme B… épouse C… ne peut utilement se prévaloir de la longueur du délai dans lequel sera examinée sa requête tendant à l’annulation de la décision litigieuse, cette circonstance étant sans lien avec l’exécution de cette décision. Dans ces conditions, la requérante n’établit pas que l’exécution de la décision contestée porterait atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à sa situation ou à ses intérêts. Par suite, la condition d’urgence, au sens des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, ne peut être regardée comme remplie.
Il résulte de ce qui précède qu’en l’absence d’urgence, et sans qu’il soit besoin d’examiner s’il existe, au regard des moyens invoqués, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, il y a lieu de rejeter la requête de Mme B… épouse C… en toutes ses conclusions, sans qu’il y ait lieu d’admettre l’intéressée au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
O R D O N N E :
Article 1er :
La requête de Mme B… épouse C… est rejetée.
Article 2 :
La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… épouse C… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 10 février 2026.
Le juge des référés,
signé
C. Chabauty
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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