Rejet 13 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 13 mars 2026, n° 2603694 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2603694 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 mars 2026, Mme A… B… demande au juge des référés de suspendre l’exécution de l’avis défavorable émis le 2 février 2026 par le sous-directeur des ressources humaines de la direction des services pénitentiaires concernant sa demande de détachement auprès du ministère du travail.
Vu les pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du Tribunal a désigné M. Combes, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». En vertu des dispositions de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut rejeter une requête par une ordonnance motivée sans mettre en œuvre une procédure contradictoire ni tenir une audience publique lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction saisie, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. Aux termes de l’article R. 312-12 du code de justice administrative : « Tous les litiges d’ordre individuel, y compris notamment ceux relatifs aux questions pécuniaires, intéressant les fonctionnaires ou agents de l’Etat et des autres personnes ou collectivités publiques, ainsi que les agents ou employés de la Banque de France, relèvent du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu d’affectation du fonctionnaire ou agent que la décision attaquée concerne. Si cette décision prononce une nomination ou entraîne un changement d’affectation, la compétence est déterminée par le lieu de la nouvelle affectation (…) ». Aux termes de l’article R. 221-3 du même code : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : (…) Melun : Seine-et-Marne, Val-de-Marne ; (…) ; Versailles : Essonne, Yvelines (…) ».
3. Mme A… B…, fonctionnaire demandant la suspension de la décision rejetant sa demande de détachement, est affectée au centre pénitentiaire de Bois d’Arcy (Yvelines) et mise à disposition à la maison centrale de Poissy (Yvelines) à la date de la requête. En conséquence, sa requête ne relève pas, en vertu des dispositions précitées de l’article R. 312-12 du code de justice administrative, de la compétence territoriale du tribunal administratif de Melun mais de celle du tribunal administratif de Versailles.
4. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête de Mme B… suivant la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Le juge des référés,
Signé : R. COMBES
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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