Rejet 8 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 3e ch., 8 janv. 2025, n° 2303931 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2303931 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nantes, 3 août 2023 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 3 août 2023, enregistrée le 7 août 2023, le président du tribunal administratif de Nantes a transmis au tribunal administratif de Nice, en application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête, enregistrée le 25 novembre 2022, présentée par M. D B et Mme A C épouse B.
Par cette même requête, M. D B et Mme A C épouse B, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision en date du 1er décembre 2021 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté la demande de titre de séjour formée par M. B portant la mention « vie privée et familiale – conjoint de Français », ensemble la décision implicite de rejet de la commission de recours contre les décisions de refus de visa en date du 23 novembre 2022 ;
2°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un visa long séjour portant la mention « vie privée et familiale – conjoint de Français » sous astreinte de 300 euros par jour de retard dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
S’agissant de la décision de rejet de demande de titre :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle a été prise au terme d’une procédure irrégulière en l’absence de saisine de la commission du titre de séjour ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
S’agissant de la décision implicite de rejet de la commission de recours :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de l’irrecevabilité de la requête en raison de sa tardiveté.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Raison a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. D B, ressortissant palestinien né le 6 décembre 1992 à Bethlehem, a déclaré être entré sur le territoire français en novembre 2020 pour s’y installer avec sa compagne, Mme A C, qu’il a épousée le 19 mars 2021. Il a sollicité le 1er juin 2021 une demande de titre de séjour « vie privée et familiale – conjoint de Français ». Par arrêté en date du 1er décembre 2021, le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande. Par la présente requête, M. et Mme B demandent au tribunal d’annuler cette décision.
2. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. () ». Aux termes de l’article R. 421-2 de ce code : « Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, dans les cas où le silence gardé par l’autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet, l’intéressé dispose, pour former un recours, d’un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet. Toutefois, lorsqu’une décision explicite de rejet intervient avant l’expiration de cette période, elle fait à nouveau courir le délai de recours. / La date du dépôt de la demande à l’administration, constatée par tous moyens, doit être établie à l’appui de la requête. () ».
3. En vertu des articles R. 421-5 du code de justice administrative et R. 421-5 du code des relations entre le public et l’administration, les délais de recours ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision.
4. En l’espèce, il n’est pas contesté que la décision du 1er décembre 2021 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de faire droit à la demande de titre de séjour de
M. B a été notifiée à l’intéressé le 2 décembre suivant. Il ressort des pièces du dossier que cet arrêté comportait la mention des voies et délais de recours. Le délai de recours contentieux de deux mois, prévu par les dispositions précitées, était donc expiré lors de l’enregistrement de la requête de M. B le 25 novembre 2022, sans que puisse être utilement opposé le recours qu’il a formé devant la commission de recours contre les refus de visa, par ailleurs incompétente pour connaître de la contestation de la décision en litige. Par suite, la requête de
M. et Mme B, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Nantes le 25 novembre 2022, doit être rejetée comme manifestement irrecevable en raison de sa tardiveté.
5. Il résulte de tout ce qui précède que doivent être rejetées les conclusions de la requête de M. et Mme B aux fins d’injonction et celles tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. et Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D B, à Mme A C épouse B et au préfet des Alpes- Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 4 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
— Mme Pouget, présidente,
— Mme Raison, première conseillère,
— M. Loustalot-Jaubert, conseiller.
assistés de Mme Genovese, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 janvier 2025.
La rapporteure,
signé
L. RAISONLa présidente,
signé
M. POUGET
La greffière,
signé
S. GENOVESE
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
P/Le greffier en chef,
La greffière
2303931
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