Non-lieu à statuer 4 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 4 avr. 2025, n° 2507057 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2507057 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 mars 2025, Mme B… A…, représentée par Me Ozeki, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction l’autorisant à travailler dans un délai de sept jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative à verser à son avocate en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 avril 2025, le préfet de police conclut à ce qu’il n’y ait lieu à statuer sur les conclusions aux fins d’injonction de Mme A… et au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Il soutient que la demande de titre de séjour de Mme A… a fait l’objet d’une décision favorable et qu’elle a été munie d’une attestation de prolongation d’instruction, valable du 2 avril au 1er juillet 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Dhiver, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, (…) l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. » Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer l’admission provisoire de Mme A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
2. Il résulte de l’instruction que, postérieurement à l’introduction de la requête, le préfet de police a muni Mme A…, ressortissante ivoirienne née le 27 décembre 1982, d’une attestation de prolongation d’instruction, valable du 2 avril au 1er juillet 2025. Par suite, les conclusions de Mme A… tendant à ce qu’il soit enjoint au préfet de police de lui délivrer une telle attestation sont devenues sans objet et il n’y a pas lieu d’y statuer.
3. Sous réserve de l’admission définitive de Mme A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce et sous réserve que Me Ozeki, avocate de Mme A…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Ozeki de la somme de 800 euros. Dans l’hypothèse où le bénéfice de l’aide juridictionnelle ne serait pas accordé à Mme A…, cette somme lui sera versée.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme A… est admise à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions en injonction de Mme A….
Article 3 : Sous réserve de l’admission définitive de Mme A… à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Ozeki renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, ce dernier versera à Me Ozeki, avocate de Mme A…, une somme de 800 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme A…, la somme de 800 euros lui sera versée.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A…, au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et à Me Ozeki.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 4 avril 2025.
La juge des référés,
Signé
Mme Dhiver
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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