Annulation 12 mai 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8e sect. - mesd, 12 mai 2025, n° 2510655 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2510655 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, un mémoire et des pièces complémentaires, enregistrés respectivement les 17, 22 et 24 avril 2025, M. B A demande au Tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté en date du 10 avril 2025 par lequel le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il devait être éloigné, ainsi que l’arrêté du 16 avril 2025 portant interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de trente-six mois ;
2°) d’enjoindre sous astreinte au préfet de police de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A soutient que :
En ce qui concerne l’ensemble des décisions attaquées :
— elles sont entachées d’insuffisance de motivation et n’ont pas été précédées d’un examen individuel de sa situation.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
— elle est illégale par exception d’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— elle est illégale par exception d’illégalité du refus d’octroi de délai de départ volontaire ;
— elle méconnait l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Le préfet de police a produit des pièces, enregistrées le 9 mai 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
— la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés,
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne,
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
— le code des relations entre le public et l’administration,
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Marik-Descoings,
— les observations de Me Gleizes, avocat commis d’office, représentant M. A, assisté de Mme C, interprète en langue mauricienne,
— et les observations de Me Floret, avocat, représentant le préfet de police, qui conclut au rejet de la requête au motif que ses moyens ne sont pas fondés.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant mauricien né le 18 décembre 1986, a fait l’objet le 16 avril 2025 d’un arrêté par lequel le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l’octroi d’un délai de départ volontaire et a fixé le pays à destination duquel il devait être éloigné. Par un arrêté du même jour, le préfet de police lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de trente-six mois. M. A demande l’annulation de ces deux arrêtés.
Sur les moyens dirigés contre l’ensemble des décisions attaquées :
2. En premier lieu, les décisions attaquées comportent l’énoncé des considérations de droit et de fait en application desquelles elles ont été prises et indiquent également, avec suffisamment de précisions, les circonstances de fait sur lesquelles elles sont fondées. Si ces décisions ne mentionnent pas tous les éléments caractérisant la situation de M. A, elles lui permettent de comprendre les motifs de l’obligation de quitter le territoire français et de la décision fixant le pays de destination qui lui sont imposées. Le moyen tiré du défaut de motivation doit dès lors être écarté.
3. En second lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment pas de l’arrêté attaqué, que le préfet n’aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation personnelle de M. A. Dès lors, le moyen tiré d’un tel manque d’examen doit être écarté.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
4. En premier lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants :1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ;() ".
5. Il ressort des pièces du dossier que M. A ne justifie pas être entré régulièrement sur le territoire français ni être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité. Il entrait ainsi dans le champ d’application des dispositions susvisées.
6. En second lieu, M. A fait valoir qu’il est entré en France en 2023 et vit en concubinage à Paris depuis le 8 novembre 2024 avec une ressortissante française qui en atteste le 8 janvier 2025. Toutefois, il n’apporte que très peu d’éléments sur les conditions de son séjour, au demeurant très bref, en France et l’attestation rédigée par son ex-compagne fait état d’une relation entre début novembre 2024 et janvier 2025. Par suite, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
Sur la décision fixant le pays de destination :
7. Le moyen tiré de l’illégalité, par voie d’exception, de l’obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
Sur la décision d’interdiction de retour sur le territoire français :
8. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. ».
9. Il ressort des pièces du dossier que l’obligation de quitter le territoire français précitée du 10 avril 2025 était assortie d’un délai de départ volontaire de trente jours arrivant à échéance le 10 mai 2025. Dès lors, en prenant une interdiction de retour sur le territoire français à l’encontre de l’intéressé le 16 avril 2025, le préfet de police a méconnu les dispositions précitées de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
10. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que M. A est seulement fondé à demander l’annulation de la décision par laquelle le préfet de police lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de trente-six mois.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
11. Les conclusions à fin d’annulation dirigées contre la décision par laquelle M. A a été obligé de quitter le territoire français ayant été rejetées, le présent jugement n’implique aucune mesure d’exécution. Les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte présentées par le requérant ne peuvent donc qu’être rejetées.
Sur les frais liés à l’instance :
12. M. A, qui a été assisté par un avocat commis d’office, ne justifie pas de frais qu’il aurait exposés à l’occasion de l’instance. Il n’y a, dès lors, pas lieu de faire droit à ses conclusions tendant au versement d’une somme au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E
Article 1er : L’arrêté en date du 16 avril 2025 par lequel le préfet de police a interdit à M. A le retour sur le territoire français pendant une durée de trente-six mois est annulé.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de police.
Décision rendue le 12 mai 2025.
La magistrate désignée,
Signé
N. MARIK-DESCOINGSLa greffière,
Signé
A. LANCIEN
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision./8
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Apatride ·
- Réfugiés ·
- Justice administrative ·
- Protection ·
- Directeur général ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Statut ·
- Qualités ·
- Personnes
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Astreinte ·
- Injonction ·
- Autorisation provisoire ·
- Conclusion ·
- Ordonnance ·
- Litige
- Justice administrative ·
- Handicapé ·
- Adulte ·
- Compensation ·
- Commissaire de justice ·
- Action sociale ·
- Allocation ·
- Prestation ·
- Juridiction administrative ·
- Titre exécutoire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Médiateur ·
- Désistement ·
- Département ·
- Délai ·
- Donner acte ·
- Recours administratif ·
- Service postal ·
- Maintien
- Justice administrative ·
- Mayotte ·
- Territoire français ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Liberté fondamentale ·
- Comores ·
- Obligation
- Finances ·
- Université ·
- Apprentissage ·
- Justice administrative ·
- Gestion financière ·
- Fiscalité ·
- Banque ·
- Urgence ·
- Management ·
- Monnaie
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Logement ·
- Démission ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Atteinte ·
- Franche-comté ·
- Bourgogne ·
- Commissaire de justice
- Propriété ·
- Cotisations ·
- Valeur ·
- Taxes foncières ·
- Contribution économique territoriale ·
- Impôt ·
- Parking ·
- Parcelle ·
- Taux d'imposition ·
- Coefficient
- Évaluation ·
- Entretien ·
- Justice administrative ·
- Révision ·
- Professionnel ·
- Fonction publique ·
- Commissaire de justice ·
- Commission ·
- Pouvoir de nomination ·
- Légalité
Sur les mêmes thèmes • 3
- Etats membres ·
- Asile ·
- Règlement (ue) ·
- Responsable ·
- L'etat ·
- Protection ·
- Pays ·
- Entretien ·
- Ressortissant ·
- Critère
- Justice administrative ·
- Cada ·
- Commissaire de justice ·
- Centre d'accueil ·
- Désistement ·
- Juge des référés ·
- Bien meuble ·
- Statuer ·
- Asile ·
- Droit commun
- Adulte ·
- Handicapé ·
- Foyer ·
- Action sociale ·
- Allocation ·
- Justice administrative ·
- Entretien ·
- Hébergement ·
- Conseil ·
- Établissement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.