Rejet 29 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, 29 août 2025, n° 2501703 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2501703 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 août 2025, M. A C demande au juge des référés ;
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du CROUS en date du 21 août 2025 par laquelle le CROUS de Bourgogne Franche-Comté lui a indiqué qu’il avait démissionné de son dossier locatif ;
2°) d’enjoindre au CROUS de le maintenir dans son logement universitaire ou de lui proposer un logement équivalent sans paiement de nouveaux frais ;
3°) de mettre à la charge du CROUS les dépens de la présente procédure.
M. C soutient :
— d’une part, que sa situation est urgente car il ne dispose pas de solution de relogement et le CROUS ne lui a pas proposé d’alternative ; la perte de son logement constitue une atteinte grave et immédiate à sa situation personnelle et à la poursuite de ses études ;
— d’autre part, qu’il y a atteinte au droit au logement et à la dignité humaine, l’annulation du bail déjà signé le place en situation d’errance administrative et matérielle ; il y a également atteinte au droit à l’éducation : sans logement, il ne peut pas suivre ses cours ; il y a illégalité manifeste de la décision du fait du retrait d’un contrat créateur de droits alors qu’il n’était pas illégal ; la décision attaquée est en outre entachée d’excès de pouvoir car elle ne repose sur aucun des motifs prévus par la réglementation (absence d’impayés, de troubles ou de manquements).
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 25 août 2025 sous le numéro 2501702 par laquelle M. C demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête, sans instruction ni audience, notamment lorsque la demande est irrecevable.
2. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
3. Il résulte de l’instruction que M. C a présenté une demande de logement universitaire et s’est vu attribuer une chambre à laquelle il a renoncé au motif qu’elle ne correspondait pas à sa demande. Il résulte toutefois d’un échange par courriels produits par le requérant qu’avant d’enregistrer sa démission, les services d’accueil du CROUS de Bourgogne Franche-Comté l’ont informé d’une erreur de paramétrage de la superficie de la chambre et lui ont indiqué qu’il bénéficiait d’une chambre de 18 m² conformément à sa demande. Toutefois, M. C a informé le CROUS, le 16 août 2025, de sa démission de son logement locatif au motif d’une plaque de cuisson dysfonctionnant et qu’il avait trouvé un autre logement. Puis le 19 août, l’intéressé a annoncé renoncer à sa demande de démission. Les services du CROUS l’ont cependant informé le 21 août suivant de sa démission de logement. Si le requérant invoque les conséquences de cette décision sur sa situation, il ne produit aucune pièce à l’appui de ses allégations qui permettrait de vérifier et d’apprécier la réalité de ces conséquences, concernant notamment la nouvelle réservation initiée par les services du CROUS et dont il a refusé le paiement. Dans ces conditions, le requérant, qui est lui-même à l’origine de sa démission du logement proposé, ne démontre pas une atteinte suffisamment grave et immédiate portée à sa situation par la décision attaquée telle qu’il y aurait urgence pour le juge des référés de se prononcer avant le juge du fond. Par suite, la condition d’urgence ne peut être regardée comme remplie.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner s’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, que les conclusions de la requête présentées par M. C sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions aux fins d’injonction et celles relatives aux dépens, non exposés dans l’instance, doivent être rejetées selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C.
Fait à Besançon, le 29 août 2025.
La juge des référés,
S. B
La République mande et ordonne à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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