Rejet 24 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 24 déc. 2025, n° 2503084 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2503084 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 janvier 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 23 décembre 2025, M. B… A… doit être regardé comme demandant au juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du préfet de Mayotte du 19 septembre 2024 portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français ;
2°) d’enjoindre au préfet de réexaminer sa situation administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie en raison du caractère exécutoire de l’obligation de quitter le territoire ;
- l’arrêté attaqué porte une atteinte grave et manifestement illégale aux droits consacrés par l’article 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentale ;
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Monlaü, premier conseiller, en qualité de juge des référés, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… A…, ressortissant comorien, né le 29 décembre 2001 aux Comores demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l’arrêté du 19 septembre 2024 du préfet de Mayotte portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français dans un délai d’un mois à destination des Comores.
2. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
3. Aux termes de l’article L. 776-1 du code de justice administrative : « Les modalités selon lesquelles sont présentés et jugés les recours formés devant la juridiction administrative contre les décisions relatives à l’entrée, au séjour et à l’éloignement des étrangers obéissent, lorsque les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile le prévoient, aux règles spéciales définies au livre IX du même code ». Il résulte des pouvoirs confiés au juge par les dispositions du livre IX du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, aux délais qui lui sont impartis pour se prononcer et aux conditions de son intervention, que les procédures spéciales instituées par ces dispositions présentent des garanties au moins équivalentes à celles des procédures régies par le livre V du code de justice administrative, dont elles excluent, par suite, la mise en œuvre. Il en va toutefois autrement dans le cas où les modalités selon lesquelles il est procédé à l’exécution d’une obligation de quitter le territoire français emportent des effets qui, en raison de changements dans les circonstances de droit ou de fait survenus depuis l’intervention de cette mesure et après que le juge, saisi sur le fondement du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, a statué ou que le délai prévu pour le saisir a expiré, excèdent ceux qui s’attachent normalement à sa mise à exécution.
4. Si M. A… fait état de sa situation personnelle et de l’urgence à suspendre l’obligation de quitter le territoire français, il ne fait état d’aucun changement dans les circonstances de fait ou de droit le concernant qui serait intervenu postérieurement à l’arrêté portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français du 19 septembre 2024 et qui établirait que les modalités selon lesquelles il est procédé à l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français litigieuse emportent des effets qui excèdent ceux qui s’attachent normalement à sa mise à exécution. Les pièces qu’il produit concernant son état de santé ne peuvent pas davantage être regardées comme des éléments nouveaux qui justifierait la nécessité de son maintien sur le territoire, nonobstant la circonstance qu’il recourt aux services du centre hospitalier de Mayotte. Par suite, et sans qu’il soit besoin de statuer sur la condition d’urgence de l’article L. 521-2 ou sur l’atteinte grave et manifestement illégale portée à une ou plusieurs libertés fondamentales, les conclusions de la requête de M. A… présentées sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative sont irrecevables et doivent être rejetées en application de l’article L. 522-3 du même code.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A…, et au préfet de Mayotte.
Copie en sera transmise au ministre de l’intérieur et au ministre des outre-mer en application de l’article R. 751-8 du code de justice administrative.
Fait à Mamoudzou, le 24 décembre 2025
Le juge des référés,
X. MONLAÜ
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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