Désistement 2 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 2 févr. 2026, n° 2600310 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2600310 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 janvier 2026, M. B… A…, représenté par Me de Seze, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative :
1°) d’assurer l’exécution de l’ordonnance de référé n° 2513205 du 26 août 2025 en enjoignant au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification de l’ordonnance du tribunal et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de quarante-huit heures à compter de cette notification, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu :
- l’ordonnance du juge des référés n° 2513205 du 26 août 2025 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Charageat, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience.
Le rapport de M. Charageat, juge des référés, a été entendu au cours de l’audience publique du 23 janvier 2026 à 14 h30, tenue en présence de M. El Mamouni, greffier d’audience, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Les parties ont été informées que la clôture de l’instruction était différée au 27 janvier 2026 à 18 h00, en application de l’article R. 522-8 du code de justice administrative.
Une note en délibéré, enregistrée le 23 janvier 2026 à 17 h 20, a été produite par le préfet de la Seine-Saint-Denis.
Par un mémoire enregistré le 26 janvier 2026, M. A… se désiste de ses conclusions, excepté celles portant sur les frais liés au litige.
Considérant ce qui suit :
Sur le désistement :
1. M. A…, qui se désiste de ses conclusions hormis celles relatives aux frais liés au litige, doit être regardé comme se désistant de ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte. Ce désistement est pur et simple et rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Sur les frais liés au litige :
2. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées sur fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte présentées par M. A… sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A…, au préfet de la Seine-Saint-Denis et au ministre de l’intérieur.
Fait à Montreuil, le 2 février 2026.
Le juge des référés
D. Charageat
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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